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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 280

10 septembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 par les mots :

, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés

II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.

Objet

L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans la version proposée par l'amendement n° 71, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés (parcs naturels régionaux, sites inscrits...) où elle est interdite en l'absence de règlement local.

Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.

Mais il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce que du fait d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs (comme par exemple la publicité sur écrans vidéos de grand format) qui à l'évidence n'ont pas leur place dans de tels lieux.

Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation, par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.

Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.

En n'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.

C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, soit l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.

Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et la secrétaire d'État chargée de l'Écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour. Dans l'attente du résultat de cette concertation, ce transfert de compétences paraît donc en tout état de cause prématuré.