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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 587 rect.

28 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU


ARTICLE 27


I. - Dans le troisième alinéa (1°) du a) du 1° du I de cet article,  supprimer les mots :

et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État

II. - Dans le quatrième alinéa (2°) du même a), supprimer les mots :

du fioul domestique,

III. - Avant le dernier alinéa du même a), insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals.

Objet

La fixation d'un seuil de ventes en deçà duquel un fournisseur ne serait pas soumis à obligation est de nature à créer des distorsions de traitement entre fournisseurs de carburants ou de fioul domestique.

La non soumission de certains distributeurs (les non obligés) à l'obligation de susciter des économies d'énergie reviendrait à faire supporter aux obligés une charge accrue et créerait une contrainte constitutive d'une distorsion de concurrence.

En outre, l'objectif d'économies d'énergie porterait sur  un nombre d'acteurs  réduit, ce qui accroîtrait d'autant cette contrainte.

La notion de seuil de ventes avait été écartée, pour la première période de trois ans, s'agissant des vendeurs de fioul domestique, en raison précisément de cette distorsion de concurrence, puisqu'un nombre important de ces entreprises distribuent des volumes de fioul domestique relativement faibles, et sont donc susceptibles de se trouver en deçà du seuil d'obligations.

Pour ces obligés distribuant de faibles volumes, la possibilité de se regrouper dans une structure collective a permis à des obligés de toute taille d'être acteurs du dispositif, en bénéficiant des services proposés par ladite structure, et a ainsi accru l'efficacité du dispositif.

Le déroulement de la première période a démontré que les structures collectives ont permis d'atteindre les objectifs de réalisation d'économies d'énergie pour l'ensemble de la filière de distribution du fioul domestique. Ces structures collectives ont simplifié la charge de suivi et de contrôle de l'Administration.

L'introduction d'un seuil de ventes, outre l'introduction d'une distorsion de concurrence, pourrait favoriser chez certains opérateurs l'émergence de stratégies de contournement de l'esprit de la loi pour rester en deçà du seuil de ventes pour chaque entité juridique concernée.

Il est à noter que l'annonce des objectifs en terme de certificats d'économies d'énergie pour la deuxième période, fait peser une menace de pénalités qui, ramené au volume vendu par les obligés, est du même ordre de grandeur que le niveau de marge que réalisent ces obligés dans leur activité commerciale. L'incitation à trouver des moyens d'exonération en sera amplifiée.

Il en résulterait un manque de cohésion entre les opérateurs de la filière, conduisant au non renouvellement d'adhésions dans les structures collectives, voire à leur dissolution.

La dissolution d'une entité comme Ecofioul entraînerait :

- Des pertes d'emplois (20 salariés dans le cadre de la première période)

- La perte d'un savoir faire développé et validé avec la DRIRE Ile de France

- Une augmentation du travail administratif sur l'ensemble de DRIRE puisque les adhérents s'adresseraient directement à leur DRIRE au lieu d'être regroupés par Ecofioul sur la DRIRE


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.