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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 68 rect. bis

16 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Ambroise DUPONT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 14


Rédiger comme suit cet article :

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :

« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région est fixé par décret. »

II.  - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »

III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »

Objet

Le présent amendement rétablit l'avis conforme des ABF qui paraît indispensable pour préserver l'efficacité des ZPPAUP et la crédibilité de notre politique patrimoniale. En ce qui concerne la procédure de recours contre les avis conformes rendus par l'ABF sur les autorisations de travaux dans les ZPPAUP, la commission de l'économie propose de la réformer pour la rendre plus efficace.

Prévue dès l'institution des ZPPAUP en 1983 puis étendue aux secteurs sauvegardés et aux abords de monuments historiques en 1997, cette procédure d'appel, destinée à mieux encadrer « l'exercice solitaire du pouvoir » que la loi conférait jusqu'alors à l'ABF, prévoyait une possibilité de contester l'avis rendu par l'ABF auprès du préfet de région : celui-ci émettait, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substituait à celui de l'ABF. Toutefois, cette procédure n'a trouvé qu'une application très limitée : en 2007, sur un total de 33 procédures de recours, 3 ont concerné une ZPPAUP (sur un total de 300 000 avis en moyenne par an, dont 10 % en ZPPAUP).

Si elle répond à l'objectif -certes louable- de placer cette procédure d'appel à un niveau plus proche des élus et des citoyens pour accélérer le traitement des dossiers, la proposition de confier au préfet de département, et non plus au préfet de région, la compétence en appel sur l'avis conforme de l'ABF et de supprimer, dans le même temps, la consultation pour avis de la commission régionale du patrimoine et des sites pose néanmoins problème :

-  d'une part au niveau de la cohérence : la procédure serait différente en ZPPAUP et dans les secteurs sauvegardés et aux abords des monuments historiques ; en outre, le préfet de département est également en charge du contrôle de légalité et peut être, dans certains cas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ce qui le placerait dans une position ambiguë ; enfin, les services déconcentrés du ministère de la culture se réorganisent au niveau régional, avec le regroupement des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) au sein des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ;

-  d'autre part, la procédure d'appel perdrait son caractère collégial et l'expertise nécessaire qu'apporte la consultation de la CRPS ; or, si l'ABF est chargé d'appliquer le règlement de ZPPAUP, tout ne peut être planifié : l'avis qu'il rend est un avis technique, d'expert ; il est donc important de conserver un certain caractère collégial à la procédure d'appel ; l'avis de la CRPS est important pour examiner les dossiers complexes et permet d'assurer une forme de cohérence et de continuité dans le temps des décisions prises.

Néanmoins, le délai dans lequel le préfet de région et cette commission sont appelés à statuer pourrait être mieux encadré, afin que la procédure d'appel soit rendue plus fluide et plus rapide. En ce sens, cet amendement fixe à deux mois (au lieu de trois actuellement) le délai dans lequel la CRPS devra avoir été consultée et le préfet de région devra avoir statué. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut confirmation de l'avis de l'ABF.

Par souci de cohérence, les mêmes dispositions sont introduites dans les articles concernant la procédure de recours contre les avis rendus par l'ABF pour les autorisations de travaux dans les secteurs sauvegardés (II) ou aux abords des monuments historiques (III).