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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 681 rect. quinquies

28 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes GOURAULT, FÉRAT et Nathalie GOULET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, JARLIER, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 16


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 2° de cet article :
Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5214-16 peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs.

Objet

L’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est déterminé par les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI (article L.5214-16 IV du Code général des collectivités territoriales) et non par le conseil de la communauté.

Aucune raison ne justifie qu’il y ait une procédure dérogatoire pour quelques trottoirs.

C’est pourquoi, il n’est pas concevable de confier au seul conseil communautaire le soin de limiter ou non le transfert des dépendances de la voirie aux équipements de transports collectifs.

En effet, lorsque la communauté de communes est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire », il appartient aux communes membres de déterminer à la majorité qualifiée l’intérêt communautaire des voies et de leurs dépendances. Cette règle s’applique également et à l’inverse en cas de modification ou de retrait de tout ou partie de la compétence.

Il est important de ne pas complexifier les conditions de définition de l’intérêt communautaire en fonction de la localisation des trottoirs sur le territoire !

Par ailleurs, restreindre cette faculté « à certaines portions de trottoirs » ne semble pas pertinent et source de complication lorsque les communes devront déterminer « les parties de trottoirs » qui ne sont pas totalement transférées. Cela reviendra, en fait, à transférer les trottoirs sur lesquels il n’y a pas d’équipements affectés au service de transports publics !

Il convient de laisser aux élus communaux le soin d’en décider en fonction des circonstances locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.