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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 178 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement s'engage à fournir au Parlement avant le 1er janvier 2011 une étude visant à définir les notions d'énergie grise ou énergie incorporée dans le but de pouvoir intégrer cette dimension dans les réglementations thermiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement n'ont pas redéposé l'amendement présenté en commission permettant la prise en considération dans le calcul des caractéristiques énergétiques et environnementales des nouvelles constructions ou de bâtiments existants, des coûts environnementaux globaux. En effet, durant l'examen du texte en commission, le rapporteur a fait savoir que la notion d'énergie grise n'était pas assez précise pour l'incorporer dans les réglementations thermiques. Il s'agit donc d'un amendement d'appel pour que cette notion soit précisée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 5 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
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Dans le second alinéa du a du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
émissions de gaz à effet de serre
par les mots :
impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l'énergie consommée
Objet
En faisant ainsi référence aux seuls gaz à effet de serre émis par le bâtiment, la rédaction de l'article d'origine omet d'imposer la prise en compte de l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie primaire consommée, alors même que ce sont ces émissions totales qui ont un impact sur l'environnement et non seules les émissions mesurées au niveau du bâtiment. Cette modification est conforme à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
En outre, dans le contexte où la part de l'énergie incorporée (ou énergie grise) des matériaux utilisés est de plus en plus importante (du fait de l'amélioration constante de leurs performances énergétiques) par rapport à l'énergie consommée par le bâtiment pendant sa durée d'utilisation, il est proposé de la prendre en compte dans la caractérisation des bâtiments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 210 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 1ER |
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I. - Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de la consommation d'eau
insérer les mots :
, des opérations d'extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux employés
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le second alinéa du 3° du I de cet article.
Objet
Le texte actuel du projet de loi fait uniquement référence aux caractéristiques et performances énergétiques du bâtiment pendant sa durée de vie. Pourtant, le secteur du bâtiment génère également d'importantes consommations d'énergies, appelées « énergie grise » liées à la fabrication et au transport des matériaux de construction utilisés.
C'est pourquoi, le présent amendement propose d'intégrer l'énergie grise des matériaux de construction. Cette modification se réfère à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 268 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALL ARTICLE 1ER |
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I. - Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de la consommation d'eau
insérer les mots :
, des opérations d'extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux de construction employés
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le second alinéa du 3° du I de cet article.
Objet
Le texte actuel du projet de loi fait uniquement référence aux caractéristiques et performances énergétiques du bâtiment pendant sa durée de vie. Pourtant, le secteur du bâtiment génère également d'importantes consommations d'énergies, appelées « énergie grise » liées à la fabrication et au transport des matériaux de construction utilisés. Les matériaux synthétiques nécessitent ainsi plus d'énergie que les matériaux naturels pour être fabriqués. Véritable cas d'école, le bois brut, lorsqu'il s'agit d'essences locales (avec une distance de transport entre forêt et chantier réduite), a une énergie grise très faible et une très grande longévité. En comparaison, le béton nécessite pour sa production, une grande quantité d'énergie et donc de gaz à effet de serre, avant même qu'il ne soit acheminé sur le chantier.
Le calcul de cette énergie grise est d'ores et déjà couramment réalisé dans les analyses de cycle de vie (ACV) dont l'exécution est décrite par la norme NF P 01-010 et la norme ISO 14044. Des fiches faisant l'ACV de différents matériaux commencent à être accessibles (en particulier sur le site de l'INIES, base de données françaises de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux et produits de construction). Les logiciels pour effectuer ce calcul sont opérationnels et bien développés.
Pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et d'émissions de GES fixés par le Grenelle de l'environnement, il est nécessaire de prendre en compte le coût énergétique global du bâtiment c'est-à-dire à la fois les consommations énergétiques liées à son fonctionnement mais aussi celles liées à sa construction, sa rénovation et sa déconstruction.
C'est pourquoi, le présent amendement propose d'intégrer l'énergie grise des matériaux de construction.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 217 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
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Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainis rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zone tropicale et subtropicale, les normes et référentiels permettant les certifications en matière de construction et d'écoconstruction sont adaptés par décret afin de tenir compte des caractéristiques climatiques, des contraintes environnementales, des performances énergétiques des matériaux locaux, et des techniques traditionnelles respectant l'environnement, propres à ces régions. »
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir, du fait de l'enjeu environnemental, que les normes de construction seront enfin réellement adaptées à l'Outre-mer ; cet amendement précise les différents paramètres à prendre en compte au vu des particularités de chaque territoire; cette proposition intervient après de nombreuses promesses sans suite dans ce domaine, la dernière étant inscrite dans l'article 26 de la LODEOM.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 257 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
fournit
par les mots :
doit fournir
Objet
Le présent amendement permet de responsabiliser le maitre d'ouvrage qui dispose seul, de l'ensemble des informations nécessaires pour le respect de la Réglementation thermique (RT).
Un corps de métier, a lui seul, ne peut pas attester du respect de la réglementation thermique. C'est la somme des contributions de chaque corps de métier qui permet de respecter le seuil requis, et en bout de chaine le maitre d'ouvrage qui devra attester du respect de la RT.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 128 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 1ER |
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I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique
par les mots :
une étude thermique attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette étude thermique devant être établie par un contrôleur indépendant
II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du même code.
Objet
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement en vigueur n'offre pas la fiabilité souhaitée.
Plutôt que d'alourdir, pour les particuliers et les professionnels, les contrôles ayant pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation thermique après travaux par des méthodes incompatibles entre elles, à savoir, le DPE pour les constructions neuves et l'étude thermique, il paraît plus simple et plus cohérent de proposer une seule et unique méthode de mesure de la performance énergétique à savoir l'étude thermique, qui se substituerait au DPE.
La méthode proposée présenterait l'avantage pour le particulier de ne pas alourdir les systèmes de mesures incompatibles entre eux, et de ne laisser subsister qu'un instrument de mesure - l'étude thermique - reconnu comme un système techniquement très fiable et précis.
Le présent amendement propose, enfin que ce système de vérification soit assuré par un contrôleur indépendant.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 262 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
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I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un document
par les mots :
une étude thermique
et le mot :
attestation
par les mots :
étude thermique
et après le mot :
technique
insérer le mot :
indépendant
II. - Procéder aux mêmes substitutions et insertion dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
L'actuel diagnostic de performance énergétique (DPE) n'offre pas la fiabilité souhaitée.
Plutôt que d'alourdir pour le particulier et les professionnels, les contrôles ayant pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation thermique après travaux, par des méthodes incompatibles entre elles, le DPE « neuf » et l'étude thermique, il parait plus simple et plus cohérent de proposer une seule et unique méthode de mesure, l'étude thermique, qui se substitue au DPE neuf.
La méthode proposée présente l'avantage pour le particulier de ne pas alourdir les systèmes de mesure incompatibles entre eux, et d'unifier un instrument de mesure (l'étude thermique) reconnu comme un système techniquement très fiable et précis.
Il est enfin proposé que ce système de vérification soit assuré par un contrôleur indépendant.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 358 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
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I. - Au premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
cette attestation devant être établie
insérer les mots :
, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire,
II. - Supprimer le second alinéa du même texte.
Objet
Les intervenants sur une opération de construction sont différents selon les catégories de bâtiments concernées. Il en va de même en matière de technicité et de compétences requises. Il est donc logique que les modalités d'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ainsi que les catégories d'acteurs autorisés à l'établir varient en fonction des catégories de bâtiments.
Cet amendement tend donc à permettre que les modalités d'établissement et les catégories d'acteurs autorisés soient différenciées par décret en Conseil d'Etat selon les catégories de bâtiments neufs et de parties nouvelles de bâtiments.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 359 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
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I. Au premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
cette attestation devant être établie
insérer les mots :
, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux,
II. Supprimer le second alinéa du même texte.
Objet
Les intervenants sur une opération de rénovation sont différents selon les catégories de bâtiments et de travaux concernées. Il en va de même en matière de technicité et de compétences requises. Il est donc logique que les modalités d'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ainsi que les catégories d'acteurs autorisés à l'établir varient en fonction des catégories de bâtiments et de travaux.
Cet amendement tend donc à permettre que les modalités d'établissement et les catégories d'acteurs autorisés soient différenciées par décret en Conseil d'Etat selon les catégories de bâtiments et de travaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 6 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
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I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
émissions de gaz à effet de serre
par les mots :
impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l'énergie consommée
et après les mots :
l'objet de travaux
insérer les mots :
ainsi que de l'énergie incorporée des matériaux utilisés
Objet
En faisant ainsi référence aux seuls gaz à effet de serre émis par le bâtiment, la rédaction de l'article d'origine omet d'imposer la prise en compte de l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie primaire consommée, alors même que ce sont ces émissions totales qui ont un impact sur l'environnement et non seules les émissions mesurées au niveau du bâtiment. Cette modification est conforme à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
En outre, dans le contexte où la part de l'énergie incorporée (ou énergie grise) des matériaux utilisés est de plus en plus importante (du fait de l'amélioration constante de leurs performances énergétiques) par rapport à l'énergie consommée par le bâtiment pendant sa durée d'utilisation, il est proposé de la prendre en compte dans la caractérisation des bâtiments.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 129 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 1ER |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer (deux fois) les mots :
autorisation de construire
par les mots :
permis de construire
Objet
Le champ d'application du terme « autorisation de construire » est particulièrement large. C'est la raison pour laquelle, le présent amendement propose de rendre applicable la nouvelle attestation de conformité à la réglementation thermique aux seuls travaux soumis à permis de construire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 261 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer (deux fois) les mots :
autorisation de construire
par les mots :
permis de construire
Objet
Le champ d'application du terme « autorisation de construire » n'est pas clairement défini.
Le présent amendement propose de rendre applicable la nouvelle attestation aux seuls travaux soumis à permis de construire.
Par parallélisme des formes cette rédaction est cohérente avec celle du 5° de l'article (L. 111-11) qui précise le terme de « permis de construire » dans la prise en compte de la réglementation acoustique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 263 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT ARTICLE 1ER |
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Après les mots :
maître d'ouvrage
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 5° du I de cet article :
s'assure que la nouvelle réglementation acoustique à bien été respectée » ;
Objet
L'application de la nouvelle réglementation acoustique dépend de l'intervention de différents corps de métiers.
La présence d'un maître d'œuvre permet de vérifier que la nouvelle réglementation acoustique est respectée.
Or, en l'absence de maître d'œuvre, il revient au maître d'ouvrage de s'assurer que la réglementation acoustique a bien été respectée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 355 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
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Après le 8° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
Objet
Le 6° du paragraphe I. de cet article modifie l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres diagnostics techniques.
Or, l'article L. 134-4 actuel du même code dispose : « Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans. » Cette rédaction ne serait plus cohérente avec le nouveau principe, posé par le 6°, de fixation par décret de la durée de validité du diagnostic.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 218 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
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Dans le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L.134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
installation collective de chauffage
insérer les mots :
ou de refroidissement
Objet
La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en son article 5 que le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
Dans cette perspective, cet amendement permet de reconnaître les spécificités, en l'occurrence climatiques, des territoires d'Outre-mer situés en zone équatoriale, tropicale et subtropicale et d'intégrer dans la loi portant engagement national pour l'environnement les équipements de climatisation naturelle ou énergétique, à l'énergie renouvelable ou pas.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 7 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) |
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A la fin du texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement
par les mots :
avant le 31 décembre 2011
Objet
Le texte du Gouvernement propose de rendre obligatoire la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique dans toutes les copropriétés à chauffage collectif.
La copropriété aujourd'hui représente 7 millions de logements dont les deux tiers sont concernés par un chauffage collectif. Malheureusement, sans date limite, cette obligation pourrait rester lettre morte, et compte-tenu de son importance pour la généralisation des contrats de performance énergétique, mettre en péril tout le dispositif. Cette précision est attendue par les syndics et figure parmi leurs revendications (Union Nationale des Associations de Responsables de Copropriétés notamment).
Il s'agit de réduire à deux ans le délai de réalisation d'un DPE dans ces copropriétés à chauffage collectif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 3 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation) |
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Compléter le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités territoriales sont destinataires du compte rendu de ces études.
Objet
Participant à la collecte des statistiques, il apparait utile que les élus soient destinataires des études qui seront réalisées, en vue d'une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc du bâtiment français.
Tel est l'objectif de cet amendement.|
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 179 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation) |
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Dans le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
un organisme désigné par l'État,
insérer les mots :
qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études,
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment utile que les collectivités locales concernées disposent des études réalisées par l'ADEME. Ils estiment que le renvoi à un décret pris en Conseil d'État n'offre pas cette garantie d'information qui a pourtant été donnée par le rapporteur en commission.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 357 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
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Au a) du 10° du I de cet article, remplacer les mots :
ainsi qu'à l'article L. 134-3-1
par les mots :
ainsi qu'aux articles L. 134-2, L. 134-3-1 et L. 134-4
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, qui donne les conditions à respecter par les personnes réalisant le diagnostic de performance énergétique (DPE), renvoie vers le DPE vente (L. 271-4), et le DPE location (L. 134-3-1), mais pas vers le DPE construction (L. 134-2) ni vers le DPE à afficher dans certains bâtiments (L. 134-4).
Il est important que ces conditions d'indépendance et de compétence soient les mêmes pour tous les types de DPE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 4 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
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Dans la première phrase du second alinéa du b du 10° du I de cet article, remplacer les mots :
un salarié
par les mots :
le service concerné
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 356 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
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Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
11° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».
Objet
Le 6° du paragraphe I. de cet article modifie l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres diagnostics techniques.
Or, l'article L. 134-5 actuel du même code dispose : « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre ». Cette rédaction serait contradictoire avec le 6°, qui renvoie à un décret simple pour la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 8 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
performance énergétique
insérer les mots :
et de la qualité environnementale
Objet
Cet amendement vise à étendre les exigences de travaux faites aux bâtiments tertiaires, pour ne pas se limiter simplement à la performance énergétique.
Il s'agit d'inciter les maîtres d'ouvrage à s'engager dans une dynamique qui prend en compte le cadre de vie bâti, à la recherche d'une meilleure qualité de vie en plus de la préservation de la planète.
Il s'agit d'intégrer aux considérations écologiques des préoccupations de confort et de sécurité d'une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources naturelles pas seulement énergétiques d'autre part.
Cette extension permet d'envisager des travaux autres que les seuls travaux d'isolation et d'amélioration énergétique : récupération et traitement des eaux, utilisation de matériaux respectueux de l'environnement etc...
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 180 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
performance énergétique
insérer les mots :
et environnementale
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir les exigences de travaux faites aux bâtiments tertiaires, en conformité avec le champ recouvrant les DPE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 9 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ces travaux s'accompagnent d'un dialogue social. Ils ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de dégrader les conditions de travail des personnels.
Objet
Certains travaux, notamment ceux qui concernent l'isolation des parois opaques, peuvent avoir pour conséquence de diminuer la surface habitable. Dans ces conditions, les postes de travail peuvent être amenés à évoluer, et ainsi les conditions et l'environnement des salariés.
Prévoir un dialogue social permet d'inciter les maîtres d'ouvrage à prendre en compte cette dimension dès le cahier des charges : c'est la mise en application du troisième pilier du développement durable.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 219 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
contraintes techniques exceptionnelles,
insérer les mots :
du climat et des caractéristiques naturelles de la zone considérée,
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que le décret fixant la nature et les modalités des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments concernés par le texte prenne bien en compte les adaptations nécessaires dans certaines régions, notamment en outre-mer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 10 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il détermine aussi les travaux qui peuvent, le cas échéant, porter sur des aménagements extérieurs et qui concourent à l'amélioration de la qualité environnementale du bâtiment.
Objet
Le texte du Gouvernement prévoir qu'un décret en Conseil d'État détermine les types de bâtiments et les bouquets de travaux qui entrent dans le champ de cette obligation. Le présent amendement est un amendement de cohérence avec le souci d'étendre ces réhabilitations au-delà de la performance énergétique à l'amélioration de la qualité environnementale.
Il s'agit de mentionner explicitement les types de travaux qui, sans toucher directement au bâtiment, concourent à la poursuite de cet objectif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 11 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
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Avant la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il établit la liste de référentiels librement utilisables par les maîtres d'ouvrages pour mesurer les progrès réalisés.
Objet
Aujourd'hui, il existe plusieurs référentiels, souvent d'usage volontaire, mais pas nécessairement gratuits, pour mesurer les progrès réalisés en matière de production de Carbone, mais aussi de qualité environnementale globale.
La diversité de ces référentiels et la grande liberté laissée aux maîtres d'ouvrages peut être considéré comme une richesse, mais c'est aussi un risque puisque les indicateurs peuvent être différents d'un outil à un autre.
Par ailleurs, certains référentiels, en particulier les référentiels anglo-saxon, pourraient s'imposer d'eux-mêmes compte tenu des obligations faites dans le tertiaire.
La liste proposée aurait donc l'intérêt de préserver les petits référentiels déjà utilisés, notamment les référentiels libres comme Respect® (issu du programme européen Life) tout en évitant que des référentiels sans réelle légitimité ne fassent leur apparition du fait de l'explosion de leur usage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 154 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. - Cette obligation doit tenir compte des capacités d'investissements des propriétaires des bâtiments du petit tertiaire privé, et de la possibilité d'un échelonnement des investissements pouvant aller au-delà de la période considérée des huit ans. »
Objet
L'article 2 crée une obligation de réalisation des travaux pour les bâtiments tertiaires existants afin d'améliorer leur performance énergétique.
Ces travaux de rénovation thermique représenteront, quel que soit le niveau d'exigence requis, des investissements importants à engager pour le chef d'entreprise tenu de réaliser ces travaux sur une période 8 ans.
Du fait d'un manque de capitaux propres, les très petites entreprises, en particulier artisanales, n'ont pas une solidité financière leur permettant de supporter ces investissements énergétiques en plus des investissements indispensables à la pérennité de leur entreprise.
C'est pourquoi il est proposé d'ajouter 2 années à la période d'échelonnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 361 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux qu'ils réalisent en faveur des personnes en situation de handicap dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 362 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux qu'ils réalisent en faveur de la prévention des risques technologiques dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 360 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 25 % des travaux qu'ils entreprennent pour réaliser des économies d'énergie dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 311 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer l'article 2 bis qui prévoit d'ouvrir le dispositif d'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts aux communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ce dispositif est actuellement prévu en faveur des propriétaires occupants et des bailleurs privés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidences principales et financé par un crédit d'impôt sur les bénéfices au profit des établissements de crédit en compensation de leur manque à gagner.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 149 rect. bis 16 septembre 2009 |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, B. FOURNIER, J. BLANC et AMOUDRY ARTICLE 2 BIS |
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I - Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
aux établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
à leurs groupements
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de cohérence. Tous les groupements (y compris les syndicats mixtes) étant reconnus comme des acteurs à part entière de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable au plan local, ils doivent pouvoir bénéficier du dispositif de l'avance remboursable visé à l'article 244 quater U du code général des impôts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 201 rect. bis 15 septembre 2009 |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, l'État incitera les collectivités territoriales et leurs groupements à engager un programme de rénovation thermique de leur patrimoine immobilier. Il importe en conséquence d'encourager celles qui engagent un tel programme en leur accordant les moyens financiers adéquats.
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N° 220 10 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
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Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inciter les collectivités territoriales à engager un programme de rénovation thermique de leur patrimoine immobilier en leur accordant des prêts bonifiés, comme cela est prévu pour les bailleurs sociaux.
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N° 181 10 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'une telle disposition insérée par la commission revient à faire supporter pour moitié au locataire le financement des travaux d'amélioration du logement. En effet, le propriétaire pourra majorer de façon pérenne le loyer à hauteur de 50 % de la baisse estimée des charges mensuelles consécutive à la réalisation de ces travaux. Rappelons par ailleurs, que le propriétaire pourra pour la réalisation des travaux bénéficier de prêts à taux avantageux, et que des réductions fiscales couvrent la réalisation de travaux.
Une telle disposition pourra, à terme, aboutir à une réduction encore plus grande dans l'accès au logement. Cette disposition est donc contraire à nos principes de justice sociale et aux ambitions affichées dans la loi Boutin.
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N° 13 25 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
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Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette hausse ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. »
Objet
Aujourd'hui, en cas de travaux, les propriétaires peuvent imposer des hausses de loyers à leurs locataires qui, compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau logement, sont souvent contraints de les accepter - (e) de l'article 17 de la loi de 89)
Cet amendement prévoit que les augmentations de loyers dues aux travaux de réhabilitation ne puissent être répercutées en totalité sur le locataire. Il propose de limiter une éventuelle augmentation des loyers à 15 % du montant des travaux, cela sans modifier le cadre de négociation dans lequel peut s'effectuer une telle augmentation en cours de bail. C'est une sécurité supplémentaire pour le locataire.
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N° 12 25 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-... - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique et environnementale doivent être réalisés dans les bâtiments autres que tertiaires existants dans un délai de quinze ans à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des bâtiments manifestement difficile à rénover.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux ainsi que les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique ; il détermine le type de travaux et le montant des investissements au-delà duquel un bâtiment est considéré comme manifestement difficile à rénover, et doit, à ce titre, échapper à l'obligation. »
Objet
Les deux tiers du parc résidentiel français ont été construits avant 1974, date de la première réglementation thermique : 33 % des logements ont été construits avant 1948, 32 % entre 1948 et 1975, et 35 % après 1975.
Le taux de renouvellement du parc est relativement faible, avec un taux de construction annuel se situant entre 1 et 2 %.
Il est donc urgent de s'attaquer à l'efficacité énergétique des 31,5 millions de logements français.
Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de l'obligation de rénovation dans le parc privé non tertiaire d'ici à 2027, ceci dans l'espoir de susciter des mises en chantiers progressive, grâce à l'éco-PTZ et à son doublement pour les propriétaires modestes proposé par le groupe socialiste par ailleurs.
Cette obligation comprend une exception dans le cas des bâtiments dont la rénovation serait manifestement impossible.
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N° 14 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du b) du 1 sont ainsi rédigés :
« 1° L'acquisition et l'installation de chaudières à condensation ;
« 2° L'acquisition et l'installation de matériaux d'isolation thermique ; »
2° Le premier alinéa du c) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;
3° Le premier alinéa du d) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;
4° Le premier alinéa du e) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le but d'inciter et de réduire le coût des travaux d'isolation pour les propriétaires-résidants de résidences principales et les propriétaires-bailleurs, cet article prévoit l'extension du crédit d'impôt aux coûts de main d'œuvre qui représentent l'essentiel des dépenses. Ces travaux concernent en particulier l'isolation des parois opaques qui sont les travaux les plus efficaces et les moins réalisés. Cette déduction ne doit pas réduire le taux de subvention globale.
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N° 16 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le logement qu'ils affectent à leur habitation principale, ces sommes sont doublées pour les propriétaires dont les revenus ne dépassent pas les plafonds fixés à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour favoriser les investissements dans les travaux de rénovation y compris pour les propriétaires modestes, cet amendement propose de doubler la somme maximale auxquelles ils peuvent prétendre au titre du crédit d'impôt. Ainsi, sur 5 ans, ils pourront pour une personne seule prétendre à 16 000 euros de crédit d'impôt et à 32 000 euros pour les ménages.
Les propriétaires concernés sont ceux dont les revenus sont inférieurs aux plafonds donnant droit à un logement social.
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N° 17 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le crédit d'impôt est ouvert aux locataires quand le propriétaire du logement met à leur charge un quote-part de la dépense, y compris si cette quote-part est payée de manière échelonnée sur plusieurs années. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de permettre aux locataires d'étaler dans le temps le crédit d'impôt dont pourraient bénéficier au titre des sommes qu'ils rembourseront aux propriétaires dans le cadre de travaux d'économie d'énergie réalisés dans leur logement.
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N° 15 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que dans le cas d'acquisition d'un logement répondant à des critères de haute performance énergétique, ou qui fait l'objet de travaux après acquisition afin de respecter ces exigences ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article propose la majoration du PTZ en cas d'acquisition d'un logement répondant à des critères de haute performance énergétique, ou qui fait l'objet de travaux a posteriori afin de respecter ces exigences.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 18 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un label « Rénovation basse consommation » ouvrant droit à d'éventuels avantages financiers sera créé avant le 31 mai 2010.
Objet
Il s'agit de prévoir la création d'un label de rénovation Basse Consommation.
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N° 19 rect. 14 septembre 2009 |
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MM. S. LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
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Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les constructions nouvelles et les rénovations de maisons existantes peuvent bénéficier dans les départements et collectivités d'outre-mer d'un éco label.
Les conditions d'attribution et d'utilisation de cet éco label sont définies par décret.
Objet
Il est proposé de créer un label de construction bioclimatique dans les Départements et Collectivités d'Outre-mer qui permettrait, pour la rénovation de maisons existantes comme pour les constructions nouvelles, de s'engager dans l'amélioration des performances énergétiques et environnementales.
Ce dispositif prendrait en compte, pour ces constructions :
- la localisation sur le terrain permettant de les protéger contre les aléas naturels: mouvements de terrain, tremblement de terre, inondation...
- l'orientation permettant de réaliser par une aération, une climatisation et un éclairage naturels, d'importantes économies d'énergie.
- les équipements, chauffe-eau solaire, panneau photovoltaïque sur le toit, permettant la création d'énergie positive.
- les équipements permettant de recueillir et d'utiliser les eaux de pluie pour tout usage hors alimentaire.
Ce dispositif permettrait, en outre, de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 221 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
installation collective de chauffage
insérer les mots :
ou de refroidissement
Objet
La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en son article 5 que le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
Dans cette perspective, cet amendement permet de reconnaître les spécificités, en l'occurrence climatiques, des territoires d'outre-mer situés en zone équatoriale, tropicale et subtropicale et d'intégrer dans la loi portant engagement national pour l'environnement les équipements de climatisation naturelle ou énergétique, à l'énergie renouvelable ou pas.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 20 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
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Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires pour l'élaboration du plan de travaux et recueille l'avis du conseil syndical. Il soumet ensuite au vote d'une nouvelle assemblée générale le projet retenu, le tout dans un délai qui ne peut excéder un an après la réalisation du diagnostic prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
Toute mise en concurrence peut s'avérer infructueuse, et les syndics, du fait de copropriétaires éventuellement réticents, pourraient avoir beaucoup de peine à conclure un contrat.
Il s'agit donc de réduire le délai de conclusion d'un tel contrat suite à la réalisation d'un DPE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 258 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT ARTICLE 3 |
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Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, remplacer les mots :
projet de conclusion d'un tel contrat
par les mots :
plan de travaux d'économie d'énergie ou un contrat de performance énergétique
Objet
Amendement de cohérence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 21 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
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Compléter la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° de cet article par les mots :
, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes
Objet
Il s'agit d'inciter à la réalisation des travaux d'intérêt commun. Si cette possibilité reste facultative, le risque est que les oppositions se multiplient et qu'ainsi aucun travaux de soient réalisés.
En revanche, il faut que les copropriétaires qui auraient effectués de tels travaux à leur propre initiative ne soient pas contraints d'en refaire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 363 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° de cet article :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent. »
Objet
Le dernier alinéa du 2° prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des travaux et les modalités de leur amortissement, notamment la possibilité d'en garantir contractuellement la durée.
Or, le champ d'application du décret ainsi défini ne permet pas de répondre à la question de savoir, dans le cas de travaux d'intérêt commun sur parties privatives, qui, du syndicat des copropriétaires ou du copropriétaire concerné, est le maître d'ouvrage des travaux.
Cette question est essentielle, puisque c'est le maître d'ouvrage qui souscrit l'assurance dommages ouvrages obligatoire, assure le suivi de la réalisation des travaux, procède à la réception des travaux, et exerce les éventuelles actions en responsabilité des constructeurs.
Cet amendement tend donc à élargir le champ du décret en Conseil d'Etat, afin que cette question puisse être précisée par voie réglementaire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 23 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires un fonds de prévoyance travaux. L'assemblée peut décider d'appeler ce fonds sur la base des tantièmes de propriété ou sur la base d'une ou plusieurs grilles de charges telles que prévues par le règlement de copropriété.
« Celui-ci est alimenté par une contribution annuelle égale au minimum à 5 % du budget annuel des charges courantes.
« L'assemblée générale peut cependant, à la majorité de l'article 25, décider d'augmenter cette contribution dans une limite maximum de 15 %.
« Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur un compte d'épargne rémunéré et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins qu'au financement des travaux faisant l'objet d'un vote spécifique de l'assemblée générale.
« Les sommes rendues exigibles auprès des copropriétaires sont considérées comme des provisions et comme telles, sont définitivement attachées aux lots. »
Objet
Cette proposition vise à rendre obligatoire la constitution de fonds pour gros travaux dans les copropriétés privées, pour tenter de juguler la tendance actuelle à l'augmentation constante du nombre de copropriétés dites « en difficulté » ; la dégradation patrimoniale accélérée ; la croissance des différences, donc des ségrégations.
Dans un tel contexte en effet, les obligations instituées par des lois récentes (exemple : sécurité des ascenseurs) ou de directives européennes (exemple : éradication du plomb dans l'eau) semblent de nature sont difficiles à respecter et pourraient accroître encore les difficultés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 22 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour assurer sa mission, le syndic conclut un contrat-type de gestion dont le modèle est déterminé par décret. »
Objet
En septembre 2007, un avis du CNC préconisait aux syndics d'établir des contrats permettant aux copropriétaires d'identifier clairement ce qui relève des prestations de gestion courante de ce qui peut faire l'objet d'honoraires spécifiques. Le CNC avait ainsi listé un certain nombre d'éléments à inclure dans un forfait annuel prédéterminé. En janvier, la DGCCRF a confirmé le fait que les recommandations du CNC ne sont pas suivies d'effet et les associations de consommateurs estiment que seul un contrat-type serait en mesure de limiter les abus.
Il en va en effet du pouvoir d'achat de propriétaires parfois modestes et par ricochet de leurs locataires.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 25 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « , et permettant d'accéder à des conditions minimales de confort, notamment thermique, à un coût raisonnable ».
Objet
La loi SRU a établit qu'un propriétaire ne pouvait mettre en location un logement non décent, les critères de décence ayant été précisés par décret en décembre 2002. Insertion d'un critère de confort thermique dans les critères de définition d'un logement décent.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 24 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »
Objet
Dans la mesure où les collectivités sont de plus en plus souvent appelées à répondre à des demandes de ménages qui ne peuvent plus subvenir à leurs dépenses énergétiques. Pour prévoir en amont des actions de lutte contre la précarité énergétique, il est proposé d'en faire un des axes dans les Plans Départementaux pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 158 rect. ter 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. J. BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE et ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 183 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier de tourisme social, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L.132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir social mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées introduisent la possibilité de mettre en place un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments.
Elles donnent aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure en respectant le droit de propriété et les exigences de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 222 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI, M. RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L. 132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
Cet amendement à pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées introduisent la possibilité de mettre en place un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments.
Elles donnent aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure en respectant le droit de propriété et les exigences de développement durable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 175 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de ce plan ainsi que les conditions dans lesquelles un foyer est considéré comme étant en situation de précarité énergétique.
Objet
La précarité énergétique, qui touche 2 à 5 millions de français, provient d'une combinaison de faibles ressources des ménages et de logements inadaptés (mauvais confort, consommation d'énergie trop élevée due généralement à des équipements de chauffage vétustes et une isolation médiocre).
Cette problématique concerne de nombreux acteurs (collectivités territoriales, services et agences de l'état, bailleurs, associations, opérateurs énergétiques) et nécessite une approche transversale entre les politiques du logement, de l'aide à la personne et de l'énergie.
Il s'agit de mettre en œuvre un véritable plan de prévention de la précarité énergétique, l'ampleur du phénomène imposant d'aller rapidement au-delà des mécanismes actuels basés sur des approches curatives.
La première mesure du plan sera d'obtenir un état des lieux précis de la situation, qui nécessite qu'une définition de la précarité énergétique soit apportée.
Ce plan pourrait intégrer notamment :
– la mise en place d'un observatoire national et départemental,
– la mise en place d'une évaluation systématique des performances énergétiques pour toute demande d'aide (ade au logement, tarif de première nécessité, aide à la cuve de fioul, aides Anah...),
– l'interdiction de la location et de la vente des logements de classe G dès 2010 et, F à partir de 2012 ou l'ajout de critères de performance énergétique dans la définition d‘un logement décent et d'un logement insalubre,
– le respect de niveaux de consommation d'énergie exemplaires pour la construction ou la rénovation de logements sociaux,
– un bonus ou quota de certificats d'économie d'énergie pour les actions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat social ou occupé par une famille en situation de précarité énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 290 10 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010. Un décret en Conseil d'État définit le contenu de ce plan ainsi que les conditions dans lesquelles un foyer est considéré comme étant en situation de précarité énergétique.
Objet
La précarité énergétique, qui touche 2 à 5 millions de français, provient d'une combinaison de faibles ressources des ménages et de logements inadaptés (mauvais confort, consommation d'énergie trop élevée du généralement à des équipements de chauffage vétustes et une isolation médiocre).
Cette problématique concerne de nombreux acteurs (collectivités territoriales, services et agences de l'état, bailleurs, associations, opérateurs énergétiques) et nécessite une approche transversale entre les politiques du logement, de l'aide à la personne et de l'énergie.
Il s'agit de mettre en œuvre un véritable plan de prévention de la précarité énergétique, l'ampleur du phénomène imposant d'aller rapidement au-delà des mécanismes actuels basés sur des approches curatives.
La première mesure du plan sera d'obtenir un état des lieux précis de la situation, qui nécessite qu'une définition de la précarité énergétique soit apportée.
Ce plan pourrait intégrer notamment :
la mise en place d'un observatoire national et départemental
la mise en place d'une évaluation systématique des performances énergétiques pour toute demande d'aide (Aide au logement, Tarif de première nécessité, aide à la cuve de fioul, aides Anah...)
L'interdiction de la location et de la vente des logements de classe G dès 2010 et F à partir de 2012 ou l'ajout de critères de performance énergétique dans la définition d'un logement décent et d'un logement insalubre
Le respect de niveaux de consommation d'énergie exemplaires pour la construction ou la rénovation de logements sociaux.
Un bonus ou quota de certificats d'économie d'énergie pour les actions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat social ou occupé par une famille en situation de précarité énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 182 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les moyens soient mis en œuvre afin de lutter contre la précarité énergétique qui touche 2 à 5 millions de Français.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 224 rect. 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale visés au 1 bis. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit d'encourager la production d'une offre nouvelle en accession sociale à la propriété répondant à des critères environnementaux exigeants. La location-accession qui permet au locataires de devenir propriétaire après une période locative dans le logement construit à cette fin par un organisme de logement social est destinée aux accédants les plus modestes. Il est particulièrement important d'éviter d'augmenter le prix de ces logements, mais aussi de garantir les meilleures performances énergétiques pour prévenir les difficultés ultérieures que pourraient connaître les accédants pour faire face aux charges d'énergie et d'eau.
A cette fin, il est proposé d'allonger de 5 ans la durée d'exonération de TFPB des logements financés en PSLA lorsque le logement répond à des exigences de qualité environnementale supérieures aux normes en vigueur.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 130 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 BIS |
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Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les conditions de protection de l'espace agricole sont fixées par le présent article.
« Les terres agricoles doivent être préservées conformément à l'article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« Sont réputées agricoles, les terres sur lesquelles s'exercent une activité agricole, définie à l'article L. 311-1 du code rural, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Tout changement de destination du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique de l'espace doit être soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. »
Objet
Face à une surconsommation des espaces agricoles à raison de 60.000 hectares par an, et à l'incertitude qui en découle concernant la disponibilité du foncier qui fragilise les exploitations agricoles et les terres agricoles, il y a lieu de conforter l'engagement solennel pris à l'article 7 du Grenelle I de lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles.
Il convient de stabiliser à long terme les espaces agricoles tout en permettant néanmoins de répondre aux besoins du développement économique.
Le présent amendement prévoit à cet effet de déterminer une zone agricole en partant d'une photographie de la situation actuelle puis d'instaurer une procédure de changement de destination sur consultation conjointe de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 27 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ALQUIER, MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des logements répondant aux critères d'efficacité énergétique prévus par la loi n° ... du ... de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en ce qui concerne les logements sociaux, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces aliénations interviennent. »
Objet
La confrontation entre les conditions de vente des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation avec les dispositions du projet de loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement pose problème. Il est proposé que ne puissent être vendus à leurs locataires que les logements les plus performants énergétiquement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 223 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses supportées par un locataire d'un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la contribution pour le partage des économies de charges visée à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation ou par un locataire d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, au titre de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dès lors qu'elle fait suite à des travaux réalisés par le propriétaire du logement avant le 31 décembre 2012. »
2° Le 5 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) 40 % du montant des dépenses mentionnées au g du 1. »
3° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au g du 1, les dépenses supportées par un locataire au titre de la contribution pour le partage des économies de charge s'entendent de celles figurant sur les quittances qui lui sont remises. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans les logements pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, l'article 119 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit qu'une partie des investissements peut être remboursée par les locataires, dans la limite de 50 % des économies de charges attendues. Ce remboursement prend la forme d'une contribution pour le partage des économies de charge dont le paiement sera étalé sur une période de 15 ans maximum.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 160 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. BADRÉ, Mmes N. GOULET et PAYET et M. MERCERON ARTICLE 4 |
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
photovoltaïques
insérer les mots :
sur des immeubles bâtis
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 228 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
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Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
photovoltaïques
insérer les mots :
sur des immeubles bâtis
Objet
La formulation générale de cet article semble permettre son application aux installations de systèmes solaires photovoltaïques au sol, qui sont très consommateurs de terrains, notamment d'espaces agricoles, lesquels ne sont d'ailleurs pas pris en compte dans les motifs d'opposition visés par cette disposition. Il convient donc de limiter l'impossibilité de s'opposer à de telles installations aux seuls cas dans lesquelles celles-ci sont prévues sur des bâtiments, et de laisser la procédure de droit commun s'appliquer pour les autres installations afin de pouvoir les instruire au regard des principes de préservation des espaces agricoles et naturels.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 211 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER ARTICLE 4 |
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Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.
« Ces dispositions sont toutefois applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, ainsi qu'aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code ; ces dispositions s'appliquent après avis de l'architecte des bâtiments de France sur la qualité de l'intégration architecturale de l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, de tout dispositif de production d'énergie renouvelable, de l'utilisation du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou de la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que s'il est juste de veiller à la sauvegarde des paysages et de l'architecture il est essentiel de ne pas exclure les bâtiments historiques et les périmètres protégés du défi que le changement climatique nous impose de relever.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 212 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 4 |
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Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, ajouter les mots :
À l'exception de la pose des doubles vitrages,
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement considèrent que s'il est juste de veiller à la sauvegarde des paysages et de l'architecture, et donc de ne pas altérer le patrimoine historique, il est nécessaire de limiter les excès de conservatisme, et de préciser que le double vitrage, à aspect extérieur identique, ne doit pas être prohibé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 75 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, remplacer la référence :
L. 123-1
par la référence :
L. 123-1-5
Objet
Correction d'une erreur de référence par coordination avec l'éclatement en plusieurs articles de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 184 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
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Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
périmètres délimités,
insérer les mots :
en fonction de la co-visibilité,
Objet
Les termes de cet amendement reprennent le souci exprimé en commission par les sénateurs du groupe CRC-SPG qu'un équilibre dans la détermination des périmètres concernés par ces installations puisse être trouvé, notamment grâce à la définition de la notion de co-visibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 76 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
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Objet
Précision rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 187 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
l'État
par les mots :
la puissance publique
Objet
« L'engagement national pour l'environnement » implique l'État mais également l'ensemble des collectivités publiques, chargées de mettre en œuvre de façon conjointe et partagée la compétence « aménagement de l'espace ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 185 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
logement,
insérer les mots :
de mixité sociale,
Objet
La mixité sociale est l'un des objectifs prioritaires de la politique du logement. Conçue comme facteur de cohésion sociale, elle doit être intégrée de façon précise dans les objectifs à déterminer par l'État lors de l'élaboration des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 202 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
de développement des communications numériques
par les mots :
d'un égal accès de tous à Internet haut débit et à la téléphonie mobile
Objet
Nous sommes tous confrontés dans nos départements à la réalité de la fracture numérique. Les zones grises voire les zones blanches de la téléphonie mobile sont encore une réalité pour de nombreux territoires. Ainsi les dernières zones blanches de la téléphonie mobile, qui concernent 364 communes de 10 000 à 20 000 habitants ne seront pas résorbées avant 2011.
De même, nous savons tous combien pour une commune, pour le maintien de son attractivité, pour attirer de nouvelles entreprises la desserte par un réseau Haut débit est indispensable.
Tout l'enjeu du plan « Numérique 2012 », consiste à équiper la France et tous les Français en haut débit. Le rapport sur le plan Numérique souligne ainsi que « L'Internet haut débit constitue aujourd'hui, comme l'eau ou l'électricité, une commodité essentielle
C'est pourquoi il nous semble indispensable de clarifier l'objectif de développement des communications numériques dans les DTADD.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 150 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
développement économique et culturel,
insérer les mots :
développement rural,
Objet
L'objet de cet amendement est d'inscrire dans les DTADD la nécessité de prendre en compte l'objectif de développement rural, au même titre que le développement économique et culturel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 299 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de préservation
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 146 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, B. FOURNIER, J. BLANC et AMOUDRY Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
département,
insérer les mots :
les autorités compétentes pour l'organisation des transports, des communications numériques et de la distribution d'énergie,
Objet
L'article 5 du projet de loi (article L.113-1 du code de l'urbanisme) prévoit que les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les orientations de l'État dans certains domaines, notamment en matière de transports, de développement des communications numériques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des territoires qui présentent des enjeux nationaux de ce point de vue.
Dans un souci de cohérence opérationnelle, le présent amendement a pour objet de mentionner les autorités compétentes dans ces domaines parmi les acteurs locaux qui devront être consultés en vue de l'élaboration d'un projet de directive.
Cela est tout particulièrement le cas pour les autorités organisatrices de la distribution d'énergie qui, selon l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont encouragées par l'Etat à réaliser, pour le compte de leurs membres, des actions permettant de les aider à améliorer la performance énergétique de leurs équipements publics (bâtiments et installations d'éclairage public en particulier) et à valoriser les ressources énergétiques locales, afin de contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 77 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Précision rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 32 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités.
Objet
Compte tenu de l'impact de ces DTADD dans des domaines de compétences importantes des collectivités territoriales, il est souhaitable que celles-ci soient davantage associées à leur élaboration et qu'une deuxième consultation soit envisagée sur un projet modifié par le représentant de l'État, en tant que de besoin.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 186 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les collectivités doivent disposer d'un avis contraignant concernant l'adoption d'une DTADD.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 229 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables plus consensuel. »
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'État sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L. 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane, comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 131 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste Article 5 (Art. L. 113-5 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme :
Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes.
Objet
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durable est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.
Il paraît donc logique qu'en cas de modification ou de révision de ces directives territoriales d'aménagement et de développement durables, ces mêmes collectivités soient associées aux procédures de modification ou de révision.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 230 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-5 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'art L. 113-2, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de modification plus consensuel. ».
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'État sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L. 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 231 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
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Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 113-2, l'Etat engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de révision plus consensuel. »
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'Etat sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 33 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
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Rédiger comme suite II de cet article :
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ainsi que les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières relatives aux zones de montagne fixées par la section 1 du chapitre V et les dispositions particulières au littoral fixées par le chapitre VI du livre I. »
Objet
Les espaces littoraux et de montagne vont accueillir une population plus importante dans les années à venir. Cela va nécessairement se traduire par un étalement urbain - parfois non maîtrisé - dans ces espaces réputés pour leur sensibilité écologique. Ainsi, la lutte contre l'étalement urbain (engagement 50) doit se traduire par une opposabilité directe et renforcée (rapport de compatibilité) de ces lois à tous les documents de planification d'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 78 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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Objet
Harmonisation rédactionnelle (I).
Correction d'une référence par suite de la modification de l'article L. 111-1-1, opérée par la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 (II).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 79 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
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I. - Remplacer la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article par trois phrases ainsi rédigées :
Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :
soumis pour avis
insérer les mots :
par le représentant de l'Etat dans le département
Objet
Coordination avec les modifications votées par le Parlement dans la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 :
En conséquence, insertion de l'enquête publique et restriction de celle-ci aux territoires concernés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 232 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
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Compléter les VI et VII de cet article par les mots :
dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Objet
Rendre applicable la loi Bouchardeau à l'enquête publique des schémas régionaux d'aménagement de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 145 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 5 |
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Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
mis à la disposition du public
par le mot :
arrêtés
Objet
La procédure d'enquête publique proposée par le projet de loi viendrait perturber les procédures de révision des projets de schéma d'aménagement régional en cours.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 80 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
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I. - Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« 1º L'équilibre entre :
« a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural
« b) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels
« c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
II. - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« 2º La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 233 rect. bis 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes BOURZAI et HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire dans les objectifs des documents d'urbanisme deux aspects importants qui y figuraient jusqu'ici et qu'omet la réécriture de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme :
- tout d'abord, une mission d'urbanisme commercial qui cherche à garantir proximité et diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants des populations, objectif qui leur avait été assigné par la récente loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
- ensuite une mission d'accompagnement explicite du développement des transports publics que ne laisse plus apparaître le seul emploi de la formule « diminution des obligations de déplacement ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 188 rect. bis 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire dans les objectifs des documents d'urbanisme deux aspects importants qui y figuraient jusqu'ici. Tout d'abord une mission d'urbanisme commercial qui cherche à garantir proximité et diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants des populations, objectif qui leur avait été assigné par la récente loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Ensuite une mission d'accompagnement explicite du développement des transports publics que ne laisse plus apparaître le seul emploi de la formule « diminution des obligations de déplacement ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 157 rect. ter 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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MM. J. BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE, BAILLY et ALDUY ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Cet amendement introduit dans les objectifs des documents d'urbanisme une mission d'accompagnement et de développement des transports collectifs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 35 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
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Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
maîtrisé
insérer les mots :
, la limitation de la consommation foncière
Objet
Il s'agit de préciser que le développement urbain doit être maîtrisé et que la limitation de la consommation foncière est un des principes qui doit présider à l'élaboration des SCOT et des PLU.
La prospective économique ne doit pas être réduite à la seule désignation des zones d'activité sans que soient anticipées les grandes tendances de développement des m2 commerciaux qui se caractérisent souvent par le développement non contrôlé de surfaces de stationnement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 155 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL et BÉTEILLE ARTICLE 6 |
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I. - Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
et forestières
par les mots :
, forestières et artisanales
II - Au troisième alinéa (2°) du même texte, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
d'activités artisanales,
Objet
Les 920 000 entreprises artisanales sont présentes de façon homogène sur le territoire : 31 % en communes rurales, 41 % dans les unités urbaines de moins de 200 000 habitants, 28 % dans les communes de plus de 200 000 habitants. Cette implantation équilibrée qui maille le territoire est à préserver pour le maintien d'activités économiques diversifiées et de proximité, que ce soit en milieu rural, périurbain ou en centre-ville.
Cet amendement complète les objectifs précédemment assignés aux documents d'urbanisme et notamment la répartition territorialement équilibrée des commerces et des services.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 36 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
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Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
notamment d'implantations commerciales,
Objet
Il s'agit de préciser que les capacités de construction ne doivent pas omettre de considérer avec la plus grande attention l'enjeu des implantations commerciales futures.
La prospective économique ne doit pas être réduite à la seule désignation des zones d'activité sans que soient anticipées les grandes tendances de développement des m2 commerciaux qui se caractérisent souvent par le développement non contrôlé de surfaces de stationnement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 156 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. J. BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE, BAILLY et ALDUY ARTICLE 6 |
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Au troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques
insérer les mots :
et commerciales
Objet
Cet amendement vise à introduire dans les objectifs des documents d'urbanisme, une mission d'urbanisme commercial de nature à garantir la proximité et la diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants de la population.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 151 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, BIWER et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 6 |
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Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
de développement rural,
Objet
L'objet de cet amendement est de prendre en compte les problématiques liées aux besoins présents et futurs en matière de développement rural dans les documents d'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 152 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 6 |
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A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
diminution des obligations de déplacement
par les mots :
maîtrise des déplacements
Objet
Il est indispensable de maîtriser les déplacements, mais diminuer les obligations de déplacement est incompatible avec un développement harmonieux du milieu rural.
Les habitants des communes rurales sont de plus en plus nombreux à travailler sur une autre commune, parfois relativement éloignée de la commune de résidence. La diminution des obligations de déplacements revient à dire clairement que ce mode de vie n'est plus possible et donc à condamner à plus ou moins long terme ces communes rurales.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte les progrès technologiques, notamment dans le secteur de l'automobile. Les voitures propres sont déjà une réalité et les progrès à attendre dans ce secteur sont énormes. C'est pourquoi il ne nous semble pas cohérent de légiférer sans prendre en compte ses évolutions attendues.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 291 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
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Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Ces fonctions urbaines doivent être organisées selon une approche paysagère d'ensemble permettant la définition d'un cadre de vie de qualité ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que la diversité des fonctions urbaines et leur organisation spatiale forment un cadre de vie cohérent et de qualité pour les habitants. C'est une approche paysagère d'ensemble des projets de territoire qui permettra d'assurer cette mise en forme qualitative adaptée aux sites et aux lieux.
La convention européenne du paysage entrée en vigueur le 1er juillet 2006, définit la gestion des paysages comme comprenant « les actions visant dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ».
Cette convention engage aussi les États signataires à « reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun, culturel et naturel, et fondement de leur identité »
Les chantiers du Grenelle doivent donc s'appuyer sur la transversalité de l'approche paysagère : maîtrise de l'étalement urbain, gestion économe des ressources, qualité des aménagements avec l'apport du végétal, maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 34 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
Objet
L'engagement n° 50 du Grenelle de l'environnement prévoit l'intégration dans les documents d'urbanisme d'objectifs (chiffrés) de réduction de la consommation d'espace et de développer des indicateurs dédiés. Cet engagement est fortement repris et enrichi par le COMOP 9 dans sa proposition n° 2. Le présent amendement vise à intégrer dans les documents d'urbanisme (SCOT et PLU en particulier) des indicateurs dédiés de développement durable définis nationalement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 161 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes N. GOULET et PAYET et MM. DENEUX, MERCERON, BADRÉ et ZOCCHETTO ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La compatibilité et la cohérence des projets d'ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà ouvertes à l'urbanisation non urbanisées et les zones sous urbanisées. »
Objet
La lutte contre l'étalement urbain et la surconsommation du foncier passent par un usage raisonné des zones ouvertes à l'urbanisation : cohérence de l'ouverture de nouvelles zones à urbaniser et densification.
En évitant tout abandon d'espace déjà affecté à l'urbanisation et susceptible d'accueillir de nouvelles constructions et en densifiant les espaces urbanisés, le coût d'extension des réseaux urbains (énergie, communication, transport) et la perturbation des cycles écologiques par l'artificialisation des sols sont limités.|
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 213 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 6 |
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La prévention des inondations. »
Objet
L'urbanisme doit prendre en compte la prévention de ce risque lié certes à l'évolution des précipitations, mais aussi à l'imperméabilisation croissante. Des techniques modérant ces flux et leurs effets dévastateurs doivent être encouragées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 234 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121- ... - Chaque équipe technique en charge de la réalisation des documents d'urbanisme comprend un écologue. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser la prise en compte de l'information environnementale dans les documents d'urbanisme et donne aux élus les renseignements leur permettant d'agir en connaissance de cause.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 37 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le régime actuel des projets d'intérêt général est satisfaisant. Il n'est pas nécessaire de le transformer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 189 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la faculté donnée au préfet de qualifier de PIG tout projet nécessaire à la mise en œuvre d'une DTADD, dont le contenu peut se révéler particulièrement imprécis, donne des pouvoirs exorbitants au représentant de l'État concernant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des collectivités territoriales avec les normes supérieures.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 38 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
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I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Elle peut également
par les mots :
L'autorité administrative peut
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
...° Etre mentionné dans la directive territoriale d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. »
Objet
L'article 7 propose de modifier le régime des PIG, et d'étendre les pouvoirs du préfet en ouvrant la qualification à tout projet qui aurait pour objectif la mise en œuvre de la DTADD. La présente rédaction aura pour effet d'étendre considérablement la marge d'appréciation des préfets, a fortiori si les objectifs de la DTADD ne sont pas précis.
Dans la mesure où la création d'un PIG emporte la modification obligatoire des documents d'urbanisme, l'objet de cet amendement est d'encadrer les conditions d'appréciation de la qualité d'intérêt général d'un projet et de limiter cette possibilité à ceux qui figurent expressément dans la DTADD, laquelle fait l'objet d'une concertation avec les collectivités locales.
Le V de l'article 5 prévoit une procédure de révision simplifiée des DTADD. Si d'aventure l'autorité administrative souhaitait qualifier d'intérêt général un projet nouveau ne figurant pas dans la DTADD, il serait possible de réviser la DTADD en conséquence.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 304 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 7 |
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A la fin du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, à l'aménagement agricole et rural
Objet
Les raisons ici évoquées pour une qualification de « projet d'intérêt général » relèvent toutes de causes supérieures comme l'exclusion, le patrimoine, la préservation.
Le terme aménagement agricole et rural est trop général pour relever a priori de cette liste. Il y a des aménagements destructeurs. Il en est d'autres protecteurs, mais ceux-ci relèvent des autres buts énoncés.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 39 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
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I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme ; » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase de l'article L. 121-15 du code de l'urbanisme est supprimée.
Objet
L'article 8 étend aux DTADD l'évaluation environnementale prévue par la section 2 du chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code de l'urbanisme et aux PLU qui comprennent des dispositions des PDU, eux-mêmes soumis à cette évaluation environnementale.
Or, en vertu de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, les PDU sont soumis à cette évaluation, ce qui semble donc redondant, d'autant qu'un PDU, au terme de l'article 28 de la loi n°82-1153 dite LOTI a théoriquement pour finalité « d'assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ». Cette disposition n'est donc pas essentielle.
En revanche, compte-tenu des nouvelles dispositions proposées par l'article 10 de la présente loi pour les PLU, il y a lieu de les soumettre tous à cette évaluation environnementale.
Alors qu'aujourd'hui, l'article R. 121-14 prévoit que les PLU sont soumis seulement si ils « permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; ou lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 40 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , en particulier sur la préservation et la restauration des continuités écologiques ».
Objet
L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme prévoir que le rapport d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme « décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives.
Compte tenu des doutes qui pèsent encore sur l'opposabilité prochaine de la trame verte et bleue aux documents d'urbanisme, c'est une sécurité que de prévoir que l'évaluation environnementale de ces documents se penche en particulier sur cette question.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 41 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
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Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
et de déplacements
par les mots :
, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain
Objet
Les SCOT doivent être les premiers outils de lutte contre l'étalement urbain.
Aussi il convient de souligner cette dimension dans les objectifs et les priorités que la loi leur assigne.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 203 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 9 |
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Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale demeure un document général d'orientation. Il ne peut en aucun cas imposer des règles d'urbanisme à une commune contre son gré. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réaffirmer que le SCOT demeure un document de planification stratégique par opposition au PLU qui est un document d'application opérationnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 132 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
économique et touristique
insérer les mots :
de développement rural
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que le projet d'aménagement et de développement durable doit prévoir parmi ses objectifs le développement rural et ne pas se limiter au développement économique ou touristique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 235 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
communications numériques,
insérer les mots :
de prévention des risques naturels et technologiques,
Objet
Le plan d'aménagement et de développement du schéma de cohérence territoriale doit aussi définir les politiques publiques de prévention des risques naturels et technologiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 81 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Amendement clarifiant la rédaction des articles présentant respectivement les contenus du PADD et du document d'orientation et d'objectifs.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 42 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-4 du code de l'urbanisme) |
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Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme, après le mot :
paysages
insérer les mots :
, de préservation de l'agriculture périurbaine
Objet
Cet amendement vise à ce que soient prévues explicitement dans le document d'orientation des SCOT les règles applicables en vue de la préservation de l'agriculture en zone périurbaine.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 82 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Simplification rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 271 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALL Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
des territoires
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 260 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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I. - Compléter la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
et en définit la localisation
II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation obligatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette localisation, qui ne constitue pas une délimitation précise des espaces à protéger, permet d'identifier les grands secteurs ou territoires à préserver que les documents d'urbanisme inférieurs tels que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront respecter dans leur rapport de compatibilité avec le SCOT.
Un SCOT ne saurait en effet défendre le maintien d'une véritable agriculture sans lui assurer une pérennité et une visibilité auxquelles seule une cartographie est en mesure de répondre.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 204 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Le SCOT doit rester un document programmatique et ne pas trop entrer dans les détails. C'est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité pour le SCOT de définir la localisation ou la délimitation des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, ce qui est de la compétence du PLU.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 237 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Dans la seconde phrase du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut en définir
par les mots :
en définit
Objet
Le plan d'aménagement et de développement du schéma de cohérence territoriale doit aussi définir les politiques publiques de prévention des risques naturels et technologiques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 133 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation faite au SCOT de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. En effet, ces espaces sont déjà visés par la 1ère phrase du présent article qui prévoit la détermination des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger.
En outre, le SCOT ne doit pas avoir pour objet de préciser les modalités de protection d'espaces spécifiques, lesquelles relèvent davantage du code de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 162 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. BADRÉ, Mme N. GOULET, M. DENEUX, Mme PAYET et MM. MERCERON et ZOCCHETTO Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 259 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au SCOT de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques dans la mesure où ces espaces sont déjà visés par la première phrase du présent article qui prévoit la détermination des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. En outre, le SCOT ne peut avoir pour objet de préciser les modalités de protection d'espaces spécifiques, lesquelles relèvent davantage de dispositifs régis par le code de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 238 rect. 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le premier alinea du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir la prise en compte dans le document d'orientation et d'objectifs, sans contradiction avec la nécessité de maitrise de l'espace et de limitation de l'étalement urbain, des problématiques de désenclavement particulièrement fortes dans certains territoires déjà habités. Il s'agit de ne pas introduire, au nom d'une nécessaire limitation des déplacements, un facteur de discrimination supplémentaire pour certaines populations, et de favoriser une réflexion sur les réponses optimales à apporter à ces problématiques, eu égard aux enjeux environnementaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 153 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Nous sommes opposés à ce que l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation soit subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. Cela reviendrait de fait à interdire toute ouverture de zones à urbaniser dans le milieu rural, qui ne dispose pas de desserte de transports collectifs.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 44 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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I. - Au début du second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut déterminer
par les mots :
Il détermine
II. Au début du VII du même texte, remplacer les mots :
Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir
par les mots :
Il définit
Objet
Certains SCOT énoncent déjà des règles qui tendent à l'application du principe de la densification des constructions en fonction de la desserte par les transports collectifs mais ils sont très rares. Ce type de règle est particulièrement difficile à imposer pour les communes qui se situent en bout de ligne de TCSP, qui peuvent être relativement peu denses. Or, l'usage des transports en commun est d'autant meilleure que les gares sont accessibles à pied à un plus grand nombre de personnes.
Inscrire cette obligation, qui est un principe qui fait l'unanimité des responsables des politiques publiques, serait de nature à faciliter la tâche des autorités locales pour faire valoir ces priorités d'aménagement sur les autres préoccupations des maires dans l'élaboration de leurs PLU.
Ainsi, les maires sont invités à déterminer une norme minimale de densité dans ces secteurs spécifiques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 83 rect. 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées
ou
b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 292 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que le recours aux techniques de construction utilisant des végétaux, telles que les murs et toitures végétalisées, soit au centre du dispositif d'incitation à la performance énergétique et environnementale.
De nombreuses études ont montré les capacités d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments des toitures végétales. : déperditions moindres de températures, régulation de la température intérieure, absorption des sons violents...
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 293 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut fixer des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter ce nouvel alinéa pour que le SCOT soit un véritable instrument de préservation des espaces verts lors de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation.
L'idée est de fixer, au niveau d'un territoire vaste, des objectifs en matière d'espaces verts pour que le passage d'une zone non urbanisée à une zone urbanisée ne soit pas synonyme de destruction du paysage naturel, forestier ou agricole existant ultérieurement.
Les végétaux en ville apportent de nombreuses contributions à l'amélioration de l'environnement et les français sont demandeurs de plus de nature en ville.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 294 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter ce nouvel alinéa à l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme pour que la réflexion sur l'impact paysager de la construction et/ou de l'aménagement soit un élément essentiel de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation.
La réalisation d'une étude paysagère à principalement pour vocation d'inciter des opérateurs à prendre en compte l'état initial du site afin que leur projet de construction ou d'aménagement présente un bilan d'impact positif sur les espaces verts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 205 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Dans le V du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
définit
par les mots :
peut proposer
Objet
Le SCOT doit rester un document stratégique, qui fixe les grands principes en matière d'urbanisme. Il semble donc logique qu'il ne puisse pas définir les grands projets d'équipements et de services, ce qui ressort du PLU mais qu'il soit limité aux propositions en la matière.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 84 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Après les mots :
ou agricoles,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
Objet
Clarification et simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 206 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, après le mot :
imposer
insérer les mots :
après accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées
Objet
Il est indispensable que l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées par la modification des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol dans le SCOT, ces modifications s'appliquant directement, même quand elles vont à l'encontre du PLU et des documents d'urbanisme, soient consultés et puissent donner leur avis.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 207 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Supprimer les deux derniers alinéas du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Si le SCOT peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur et d'emprise au sol, nous ne sommes pas favorables à ce que ces règles s'imposent aux permis de construire, sans que les communes concernées puissent se prononcer.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 85 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme...
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 45 25 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-6 du code de l'urbanisme) |
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Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut, par secteur, définir
par les mots :
définit, par secteur,
Objet
L'article L. 122-1-6 propose de permettre au SCOT de prévoir une règlementation incitative pour qu'en l'absence de PLU, le SCOT énonce des règles applicables à certains secteurs en matière, notamment, de qualité urbaine, architecturale et paysagère.
L'amendement vise à rendre cette disposition systématique, pour mettre en cohérence les principes d'aménagement applicables sur un territoire, quelque soit le statut de la commune en matière de document d'urbanisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 46 25 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-7 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
Ces objectifs sont ceux du programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour les communes concernées.
Objet
Le nouvel article L. 302-1 du CCH prévoit que le PLH est décliné commune par commune, et qu'il précise notamment le nombre et le type de logements à réaliser. Ces objectifs ne sauraient être différents d'un document à l'autre.
Comme la structure et les périmètres d'application des documents est en revanche souvent différents, il est proposé de faire en sorte que les objectifs quantitatifs soient ceux qui figurent dans le document de programmation de l'offre de logement.
Il s'agit d'instaurer un nouveau principe de reconnaissance mutuelle des documents d'urbanisme entre eux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 47 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
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Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par les mots :
, le cas échéant conformément au plan de déplacement urbain adopté en application de l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs et en concertation avec le département
Objet
Il s'agit de faire en sorte que le principe de compatibilité des documents devienne un principe de reconnaissance mutuelle, le SCOT reprenant à son compte les projets d'équipements prévus par le PDU qui, à l'instar du PLH, est un document programmatique assorti d'un échéancier, alors que le SCOT est un document de planification sur le long terme, ceci dans le souci de la mise en cohérence des documents entre eux.
Par ailleurs, les départements sont responsables de l'organisation des transports interurbains et des transports scolaires.
C'est la raison pour laquelle il convient de les associer à la préparation du document d'orientation et de programmation du SCOT pour sa partie déplacements.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 272 rect. 15 septembre 2009 |
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MM. VALL et BAYLET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
« Il fait l'objet d'une étroite concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales responsables de l'organisation des transports collectifs sur leur territoire. »
Objet
L'organisation des transports collectifs fait appel aux compétences de plusieurs collectivités territoriales.
Les départements sont, en effet, responsables de l'organisation des transports interurbains et des transports scolaires.
C'est la raison pour laquelle il convient de les associer à la préparation du document d'orientation et de programmation du SCOT.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 48 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
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I. - Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut préciser
par les mots :
Le cas échéant conformément aux dispositions particulières prévues par le plan de déplacement urbain, il précise
II. - Dans le troisième alinéa (a) du même texte, supprimer les mots :
minimales ou
III. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
Objet
Le stationnement est une des dimensions mal connues des politiques de transports et de déplacement. Souvent ignorée, une maîtrise coordonnée de la production des places de stationnement pour les voitures ou les vélos conditionne pourtant la réussite d'une politique de report modal, notamment dans le cas de la création de nouvelles lignes. Malheureusement, en la matière, les habitudes adoptées au niveau des communes sont difficiles à transformer, c'est pourquoi le SCOT doit énoncer des règles plus volontaristes en la matière.
Notamment, il n'y a pas lieu de fixer de norme minimale, ce qui permettrait à des opérateurs de ne pas construire de places s'ils n'en voient pas l'utilité. Aujourd'hui, l'obligation de fixer des minimas empêche concrètement que se développent des quartiers dans lesquels les promoteurs supprimeraient purement et simplement la construction de stationnement, notamment souterrain. A raison de 15 000 euros HT en moyenne le prix de revient d'une place, cela pourrait présenter l'intérêt de diminuer le cout global du logement, comme cela se pratique, notamment, dans certains quartiers centraux en Allemagne.
La suppression du dernier alinéa est une mise en cohérence qui permet d'envisager trois cas de figure : quand il existe un PDU qui établir des règles en matière de stationnement, les dispositions du PDU sont reconnues dans le SCOT, quand le PDU ne précise pas ces règles, le SCOT les établit, et quand il n'existe pas de PDU, les règles du SCOT s'applique. Cette nouvelle rédaction a en outre l'intérêt de résoudre le problème posé par le caractère non opposable du PDU en matière de stationnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 305 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
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Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
minimales ou
Objet
Il convient de supprimer ces termes, les places de parking appelant les voitures.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 306 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
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Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) les obligations de compatibilité de la voirie et des transports en commun
Objet
Le manque d'anticipation de l'adaptation des ronds points, virages, carrefours, points d'arrêt ne doit pas faire obstacle aux indispensables dessertes pour les transports en commun.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 86 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 239 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».
Objet
L'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme est réécrit pour en améliorer la clarté et la compréhension comme le propose la Commission des Lois. Aussi, aucun motif ne justifie un traitement différent entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, d'un point de vue spatial.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 300 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
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Dans la troisième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, après les mots :
mise en valeur des paysages
insérer les mots :
et de la biodiversité
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 49 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, après les mots :
décret en Conseil d'État
insérer les mots :
les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 2000 mètres carrés
Objet
Pour les agglomérations de taille moyenne, les opérations de plus de 5000 m2 sont rares, et pourtant, de nombreuses collectivités souhaitent appliquer à ces opérations les règles de mixité qui sont énoncées dans les SCOT. C'est pourquoi il est proposé d'abaisser ce seuil (actuellement déterminé par décret) à 2000 m2.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 87 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
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A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doivent être compatibles
par les mots :
sont compatibles
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 88 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 264 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE ARTICLE 9 |
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A. - Rédiger comme suit le I du 2° bis du I de cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu'au 31 décembre 2012, la disposition du premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, elle s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, elle s'applique dans toutes les communes. »
B. - Après le I du 2° bis du même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du ».
C. - Compléter le 2° bis du même I par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le quatrième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » .
... - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
Objet
D'ores et déjà, la commission de l'économie du Sénat a intégré au projet de loi une disposition tendant à élargir le champ du principe dit de l'urbanisation limitée aux communes situées à moins de 15 kilomètres d'une agglomération de plus de 15000 habitants. Cette mesure incitative entrera en vigueur en 2013.
Pour aller plus loin, cet amendement propose d'étendre l'application de ce principe d'urbanisation limitée à toutes les communes à partir de 2017.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 89 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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I. - Au début du premier alinéa du 2° bis du I de cet article, remplacer les mots :
Au premier alinéa
par les mots :
Aux premier et quatrième alinéas
II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du 2° bis du I de cet article :
Ces dispositions entrent en vigueur...
Objet
Harmonisation rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 301 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 43 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
forestiers
insérer les mots :
et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace
Objet
Le préfet doit avoir la possibilité de prescrire un SCOT ou d'en faire modifier le périmètre pour rétablir les continuités écologiques ou en cas de consommation excessive de l'espace pour lutter contre l'étalement urbain et pour préserver l'espace agricole.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 50 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
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I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'absence de schéma de cohérence territoriale
insérer les mots :
ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants
II. - Dans le même alinéa, après les mots :
cohérence territoriale
insérer les mots :
ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4
III. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme par sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de fusion, crée le nouvel établissement public.
« Dans ce cas, l'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
Objet
Cette proposition vise à combler un autre manque du texte : il s'agit de créer l'hypothèse de la fusion des syndicats mixtes de SCOT, notamment quand l'un des syndicats fusionnés compte moins de 30 000 habitants.
La procédure, respecte les principes des articles L. 5711-2 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales que les syndicats mixtes peuvent suivre s'ils décident de fusionner volontairement.
Cette proposition permettrait de faciliter la tâche des syndicats et la tâche du préfet qui aurait constaté que la juxtaposition de plusieurs petits SCOT serait nuisible à la mise en cohérence des politiques publiques sur une même agglomération.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 190 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
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Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cette fin, le préfet notifie aux collectivités territoriales les raisons qui motivent son arrêté et fournit tout document utile aux collectivités pour qu'elles puissent se prononcer.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les collectivités doivent être informées, au delà du contenu même de l'arrêté du préfet, des considérations qui ont justifié cette prise de décision du représentant de l'État. Ils restent très attachés au principe qui veut que la décision revienne in fine aux collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 90 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-5-3 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Simplification rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 91 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-5-3 du code de l'urbanisme) |
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Objet
Simplification rédactionnelle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 236 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
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Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
Objet
L'un des apports intéressants du projet de loi est constitué par l'évolution des SCOT, qui intègre la préoccupation de création de logements et de mixité sociale, le renforcement des liens entre transports publics et urbanisation, la réduction de la consommation d'espaces. Le SCOT répartira les objectifs en matière de logement, par EPCI ou par commune.
Dans ces conditions, il est plus que jamais nécessaire de permettre la consultation des représentants des organismes de logement social dans le cadre de l'élaboration des SCOT. En effet, lors de la loi SRU, l'association ou la consultation de toutes les parties prenantes a été prévue, soit directement (organismes nommément cités comme devant être associés : organismes publics ou privés intéressés), soit indirectement (comme professionnels adhérents d'instances consultées : CCI, chambre de métiers ou d'agriculture). Or le secteur Hlm, n'entrant dans aucune de ces catégories, a été oublié. Ce qui fait qu'alors que les opérateurs du logement social sont très concernés par les politiques foncières et d'urbanisation, et le seront encore plus dans le cadre de la présente loi, ils sont les seuls à ne pas pouvoir s'exprimer.
Cette erreur a été réparée, lors de la loi ENL, pour les PLU mais non pour les SCOT.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 92 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Au 5° du I de cet article, remplacer les mots :
la densification des
par les mots :
l'optimisation de l'usage des sols dans les
Objet
Prise en compte d'un critère qualificatif dans la lutte contre l'étalement urbain.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 240 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
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Au 5° du I de cet article, après les mots :
la préservation
insérer les mots :
ou la remise en bon état
Objet
Il s'agit ici d'un amendement de cohérence puisque l'objectif de la trame verte et bleue est bien de préserver et si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques. Ce double objectif figure d'ailleurs dans l'intégralité des articles 9 et 10.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 191 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
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Supprimer le 8° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la substitution du préfet aux collectivités territoriales pour la mise en compatibilité du SCOT avec des normes d'urbanisme supérieures. Une telle disposition est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 93 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
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Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 302 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 10 |
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Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 267 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, BAILLY, HAENEL, LAUFOAULU, PINTON, FAURE, J. BLANC et BEAUMONT, Mme GOURAULT et MM. du LUART et MAYET ARTICLE 10 |
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Remplacer le second alinéa du c) du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une communauté urbaine, par une communauté d'agglomération, ou une communauté de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, compétentes, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire communautaire.
« Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
« Lorsqu'il est élaboré par un autre établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut couvrir tout ou partie de son territoire dès lors qu'il intègre la totalité du territoire de chaque commune concernée, et que son périmètre est continu.
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire de la commune, lorsque celle-ci n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
Objet
Le projet de loi prévoit que le PLU intercommunal couvre systématiquement l'intégralité du territoire de l'EPCI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les établissements publics de coopération intercommunales dotés de cette compétence.
Il importe cependant de laisser dans certains cas la souplesse qui préexiste en la matière afin de répondre à l'extrême diversité des territoires intercommunaux et de laisser en conséquence aux élus le choix du périmètre du PLU communautaire.
En effet, dans les communautés d'agglomérations et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants (seuil prévu par le code de la construction et de l'habitation imposant un PLH), la couverture intégrale du territoire intercommunale présente une réelle cohérence au regard d'une part des objectifs définis par le Grenelle 1 (concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ... »), d'autre part des futures orientations d'aménagement et de programmation des PLU en matière d'habitat qui, valant programme local de l'habitat (PLH), devront assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
En revanche, la couverture intégrale du territoire communautaire par le PLU apparait manifestement disproportionnée pour des territoires ruraux sans enjeu sensible en termes d'habitat, de déplacement et de développement. Certaines communes rurales, membres de communautés de communes, ne nécessitent pas une démarche de planification de type PLU en raison de leur éloignement vis-à-vis des secteurs en développement et de l'absence de toute pression foncière sur leur territoire. Ces communes risquent donc de s'opposer à une démarche d'urbanisme intercommunale et ainsi empêcher la mise en œuvre de plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur la partie en développement de l'EPCI. Il convient donc d'éviter ces situations de blocage préjudiciables à la réalisation de PLU intercommunaux en secteur rural.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 94 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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I. - A - Supprimer la deuxième phrase du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
II. - A - Supprimer les deux dernières phrases du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le septième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
III.- En conséquence, rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :
c) la première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
Objet
I.- Suppression d'une disposition qui d'une part, n'a pas sa place dans la déclinaison sectorielle du PLU lorsque celui-ci est élaboré par l'EPCI compétent et d'autre part, est redondante avec le texte de l'article L. 123-1-1 qui liste les documents composant le PLU, dont le PADD.
II.- Reclassification des dispositions concernant les plans de secteurs après l'article L. 123-1-1 listant les documents composant le PLU.
III.- Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 242 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 |
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Après les mots :
plans de secteur
supprimer la fin de la deuxième phrase du second alinéa du c) du 1° du I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à préserver le principe des secteurs, sans forcément les rendre de périmètre identique aux périmètres des communes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 95 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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I. - Compléter le 1° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public. »
e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa.
f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa.
Objet
Clarification rédactionnelle.
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N° 96 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
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Au début du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
explique
par le mot :
expose
Objet
Rédactionnel.
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N° 97 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
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I. - Après les mots :
et le règlement
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme.
II. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
III. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'article L. 123-1-2 :
Il justifie...
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 200 rect. 15 septembre 2009 |
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MM. LEROY, CÉSAR, GAILLARD, BAILLY, B. FOURNIER et PIERRE Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'agriculture,
insérer les mots :
de sylviculture,
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement a insisté sur la nécessité d'accroître la production de bois, en l'inscrivant dans des projets de développement locaux.
Les plans locaux d'urbanisme ont un rôle à jouer en la matière. Par leurs orientations d'aménagement et de programmation et leur règlement, ils sont susceptibles d'influer sur le dynamisme de la filière forêt-bois.
Il est donc essentiel que le diagnostic sur lequel s'appuie le rapport de présentation des plans locaux d'urbanisme aborde la question des besoins répertoriés en matière de sylviculture, au même titre que l'agriculture et le développement économique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 303 11 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
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Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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N° 98 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
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A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
retenues pour le territoire couvert par le plan
Objet
Simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 99 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
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Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
définit en outre
par le mot :
arrête
Objet
Rédactionnel.
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N° 100 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
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I - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme.
II - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et...
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 243 10 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Elles traduisent les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure traduction des exigences du SCOT dans les PLU.
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N° 101 rect. 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
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Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« 1° En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur...
Objet
Simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 102 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
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I - Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
II - Dans la première phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
Objet
Simplifications rédactionnelles.
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N° 192 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
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Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« A défaut de plan local de l'habitat défini par les articles L 302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l'habitat, les orientations définies par le présent article dans le domaine de l'habitat, en tiennent lieu ;
Objet
Les auteurs de cet amendement, s'ils souscrivent à l'objectif de renforcer le volet habitat des plans locaux intercommunaux, ne souhaitent pas que soit écartée la possibilité pour ces collectivités de disposer d'un véritable plan local de l'habitat.
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N° 103 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
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I - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II - Après le huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Objet
Clarification rédactionnelle.
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N° 194 10 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
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I. - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation et des transports intérieurs, les orientations définies par le présent article dans le domaine des transports et des déplacements, en tiennent lieu.
Objet
Les auteurs de cet amendement, s'ils souscrivent à l'objectif de renforcer le volet transport des plans locaux intercommunaux, ne souhaitent pas que soit écartée la possibilité pour ces collectivités de disposer d'un véritable plan de déplacement urbain.
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N° 104 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Après le premier alinéa du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement fixe... (le reste sans changement).
Objet
Simplification rédactionnelle.
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N° 163 rect. 15 septembre 2009 |
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Mmes FÉRAT et PAYET, M. DENEUX, Mme N. GOULET et M. MERCERON ARTICLE 10 |
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Rédiger comme suit le second alinéa du b du 4° du I de cet article :
« 13° bis Le règlement peut imposer une densité minimale de construction. Dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, le règlement doit imposer une densité minimale de construction ; »
Objet
Pour lutter efficacement contre l'étalement urbain, cet amendement vise à permettre au PLU :
- d'une part de prévoir une densité minimale quelle que soit la zone de construction,
- d'autre part d'imposer une densité minimale dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 244 10 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
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Dans le second alinéa du b) du 4° du I de cet article, supprimer les mots :
, sous réserve d'une justification particulière,
Objet
Cet amendement vise à renforcer la disposition qui prévoit une possible densification des secteurs situés à proximité des transports collectifs.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 208 10 septembre 2009 |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 10 |
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Compléter le deuxième alinéa du c) du 4° du I de cet article par les mots :
, notamment par l'introduction d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable
Objet
Le bâtiment est un des enjeux essentiels du Grenelle de l'environnement car il représente plus de 40% de la consommation finale d'énergie, soit près de 70 millions de tonnes équivalent pétrole et 25% des émissions de CO2 : l'objectif des « 3x20 » (réduction de 20% des émissions de CO2, amélioration de 20% de l'efficacité énergétique, production de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique à l'horizon 2020) ne pourra être atteint sans une forte contribution du secteur du bâtiment.
Le Parlement a fixé deux objectifs à ce secteur dans le cadre de l'article 4 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement :
Dès 2012, les constructions neuves répondront aux normes Effinergie Basse Consommation, c'est-à-dire ne devront pas consommer plus de 50 KWh / m2 / an
Dès 2020, les nouveaux bâtiments devront être à énergie positive, c'est-à-dire produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront.
Ces deux objectifs ne pourront être atteints sans substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles, en particulier : l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie du chauffage au bois, celle issue d'une pompe à chaleur ou d'un réseau chaleur alimenté à partir d'une source renouvelable.
Plusieurs expériences étrangères pionnières montrent l'importance des collectivités locales dans la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables. L'amendement proposé vise à doter les collectivités locales françaises de moyens leur permettant de mettre en place au niveau local une politique active de développement des énergies renouvelables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 295 11 septembre 2009 |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 10 |
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Compléter le deuxième alinéa (14°) du c) du 4° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que le recours aux techniques de construction utilisant des végétaux, telles que les murs et toitures végétalisées, soit au centre du dispositif d'incitation à la performance énergétique et environnementale.
De nombreuses études ont montré les capacités d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments des toitures végétales. : déperditions moindres de températures, régulation de la température intérieure, absorption des sons violents...
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N° 297 11 septembre 2009 |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 10 |
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Après le troisième alinéa du c) du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également imposer aux constructeurs et aux aménageurs la conservation ou la réalisation d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de précision dans le schéma de cohérence territoriale, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la réflexion sur le volet paysager de la construction et/ou de l'aménagement soit un élément essentiel de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation mais aussi que le plan local d'urbanisme devienne un véritable outil prescriptif en matière d'espaces verts.
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N° 245 10 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
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Rédiger comme suit le second alinéa du 7° du I de cet l'article :
« Le plan local d'urbanisme prend en compte les plans climat énergie territoriaux et il est compatible avec les schémas régionaux de cohérence écologique, lorsqu'ils existent. » ;
Objet
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles non seulement avec les SDAGES et SAGES mais également avec les schémas régionaux de cohérence écologique d'un point de vue spatial.
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N° 246 10 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
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Dans le second alinéa du a) du 9° du I de cet article, remplacer les mots :
peut fixer
par les mots :
fixe
et supprimer les mots :
destinés à un usage autre que d'habitation
Objet
Cet amendement vise à renforcer la disposition qui incite à fixer des plafonds de création d'aires de stationnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 105 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du 11° du I de cet article :
« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme...
Objet
Clarification rédactionnelle pour une meilleure prise en compte de la compétence alternative en matière d'élaboration du PLU (soit EPCI compétent, soit commune).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 209 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 10 |
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Compléter le dernier alinéa du a) du 11° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Une concertation renforcée a lieu avec les communes voisines, ou, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'élaboration de ce plan sur les zones limitrophes afin de garantir une cohérence d'ensemble sur ces zones.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre que l'aménagement des zones limitrophes se face de façon concertée entre les différentes collectivités concernées, de façon à éviter des situations qui peuvent toucher à l'absurde. Par exemple, une telle concertation peut permettre d'éviter qu'une zone pavillonnaire se retrouve en face d'une usine située sur la commune voisine.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 147 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, B. FOURNIER, J. BLANC et AMOUDRY ARTICLE 10 |
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Compléter le a) du 13° du I de cet article par les mots :
et après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ainsi qu'en matière de distribution d'énergie, de distribution d'eau potable et d'assainissement, »
Objet
L'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit notamment fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut également délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.
Lorsque la desserte de ces terrains par les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement relève de la compétence d'établissements publics de coopération spécialisés, les autorités organisatrices de ces services publics locaux doivent pouvoir demander à être consultées lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, afin de faire connaître leurs points de vue sur les règles envisagées en la matière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 106 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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Compléter le deuxième alinéa (a) du 14° du I de cet article par les mots :
, ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal
Objet
Précision rédactionnelle pour viser le PLU élaboré par la commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 196 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
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Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
rédiger comme suit la fin du b du 14° du I de cet article :
et les conseils municipaux » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'éventuel transfert de compétence PLU à un EPCI reste et doit rester un transfert de « maîtrise d'ouvrage » du PLU et non de la compétence elle-même.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 134 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER, Mme N. GOULET et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 10 |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 15° du I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également consulter les entreprises en charge du raccordement des sites aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
Objet
Les problèmes de raccordement au réseau géré par ERDF sont de plus en plus fréquents dans les Communes: ainsi, dans certains cas, des logements sociaux sont restés plusieurs mois sans être raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité.
Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose que les entreprises chargées d'effectuer ce raccordement puissent être consultées ex ante sur les projets de PLU afin qu'elles puissent indiquer clairement aux Maires les conditions de raccordement au réseau d'électricité ou de gaz des différentes parcelles et que les autorisations de construire soient délivrées en tenant compte de ces avis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 148 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, B. FOURNIER, J. BLANC et AMOUDRY ARTICLE 10 |
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Compléter le deuxième alinéa du e) du 18° du I de cet article par les mots :
, ainsi qu'avec l'organisation de la distribution publique d'énergie, de la distribution d'eau potable ou du service d'assainissement relevant des autorités organisatrices territorialement compétentes
Objet
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme autorise le préfet, dans le mois qui suit la transmission à celui-ci du plan local d'urbanisme en vue de son approbation, à notifier à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque qu'il comporte des dispositions dont la mise en œuvre est incompatible avec certaines règles ou de nature à compromettre leur application.
L'article 10 du projet de loi prévoyant de renforcer l'étendue des pouvoirs du préfet aux incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité compétente, il est proposé d'étendre cette disposition aux services publics locaux de distribution d'énergie, d'eau et d'assainissement.
Cette extension se justifie pleinement dès lors que l'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Or, dans le secteur de la distribution publique d'électricité, par exemple, les communes ont très majoritairement transféré cette compétence un établissement public de coopération spécialisé (en règle générale un grand syndicat intercommunal ou mixte d'électricité de taille départementale), qui est donc chargé de l'organisation de ce service public local sur son territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 248 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
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Compléter le 18° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre au préfet de contester un PLU si il estime que la trame verte n'y est pas correctement prise en compte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 195 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
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Rédiger comme suit le 21° du I de cet article :
21° L'article L. 123-14 est abrogé ;
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au pouvoir de substitution du préfet concernant la modification d'un PLU au regard de normes supérieures.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 137 4 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT ARTICLE 10 |
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Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Objet
Beaucoup de communes se sont lancées dans des opérations de révision des POS, et de transformation en PLU.
Mais dans la pratique, il s'agit de procédures lourdes et coûteuses.
Il est matériellement impossible à certaines communes de faire face au montant de ces dépenses.
Un délai supplémentaire de deux ans leur permettrait de mieux faire face aux dépenses qu'il leur reste à engager.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 107 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
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A la fin du premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13
Objet
Suppression d'une disposition superflue.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 127 3 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une révision simplifiée engagée mais non approuvée avant le 1er janvier 2010 pourra toutefois être menée à bonne fin, dès lors qu'elle est fondée sur la réalisation d'un projet économique.
Objet
Cet amendement permet l'aboutissement des révisions simplifiées des Plans d'Occupation des Sols qui ont été engagées mais non approuvées avant le 1er janvier 2010.
Les Plans d'Occupation des Sols peuvent faire l'objet, selon le Code de l'Urbanisme :
- soit d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ;
- soit d'une révision simplifiée ;
- soit d'une mise en compatibilité ;
Lorsqu'une commune souhaite procéder à la révision simplifiée de son POS, l'article L.123-19 du Code de l'Urbanisme dispose que pour être opposable, cette révision simplifiée de POS doit être approuvée avant le 1er janvier 2010.
Dans le contexte de crise que connaît actuellement le pays, il apparaît pertinent de permettre l'aboutissement des révisions simplifiées engagées avant le 1er janvier 2010, si cette révision simplifiée permet l'aboutissement et la réalisation d'un projet économique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 249 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».
2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».
3° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Espaces de protection et de continuité écologique
« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.
« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.
« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ».
5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »
6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».
7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :
« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'un outil simple (qui ne nécessite pas de changer le classement de toute une parcelle). La création des Espaces de protection et de continuité écologique (EPCE) répond à cette demande. Localement, en se fondant sur le SRCE et la cohérence écologique de terrain, la commune pourra utiliser toute une gamme d'outil à sa disposition, dont les EPCE, pour contribuer à la mise en place trame verte et bleue, si elle le souhaite.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 250 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer le droit de préemption. »
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 251 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
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Au deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :
d'énergie renouvelable
insérer les mots :
et dans le respect de l'intégration au site et de la qualité architecturale
Objet
La nouvelle rédaction de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme permet un dépassement des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et de densité d'occupation des sols, dans la limite de 30 % pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique.
Si l'on veut des villes durables, outre la performance énergétique, la qualité architecturale et l'insertion au site doivent figurer parmi les critères permettant une augmentation de COS.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 214 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 11 |
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Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 128-3 du code de l'urbanisme, remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Le dépassement de COS pour des performances énergétiques du bâtiment ne doit pas conduire à des déséquilibres sociaux. C'est la raison pour laquelle les deux dépassements de COS (social et performance énergétique) ne peuvent pas être cumulés. La densification d'un espace urbain doit être préalablement évaluée et décidée en connaissance de cause par les collectivités territoriales. A ce moment, elles peuvent fixer des COS plus élevés, sans qu'il soit nécessaire d'instituer des régimes dérogatoires aussi importants.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 52 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de supprimer un article qui étend les pouvoirs du préfet d'Ile-de-France sur le SDRIF, ce qui n'est pas opportun au moment où le président de la République a annoncé vouloir approfondir la concertation au sujet du Grand Paris.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 197 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
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Rédiger comme suit cet article :
La deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme est supprimée.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au pouvoir de substitution confié par le présent article au préfet en matière de révision du SDRIF. D'autre part, ils souhaitent supprimer la possibilité offerte par la législation actuelle, en cas d'urgence, de procéder à la révision du SDRIF sans concertation, uniquement par décret en Conseil d'État.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 108 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'Etat dans la région
II - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme :
« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat, la région fait connaître à celui-ci si elle entend...
Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 109 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
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I. - Au début du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'Etat dans la région
II. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
des départements et communautés d'agglomération
par les mots :
des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération
III. - A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
du préfet de région
par les mots :
du représentant de l'Etat dans la région
Objet
Rédactionnel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 53 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le champ de cette ordonnance est bien trop étendu pour être acceptable.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 198 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le recours aux ordonnances pour légiférer sur les domaines mentionnés au présent article n'est pas justifié. De plus, les sénateurs du groupe CRC-SPG sont opposés au recours de plus en plus récurrent à ce type de pratique antidémocratique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 110 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Supprimer le neuvième alinéa (8°) de cet article.
Objet
Suppression d'une disposition redondante
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 111 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
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Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :
9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 216 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code.
Objet
Cet amendement a pour but de permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 252 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code, les mots : « la commune peut » sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
Objet
Permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 67 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
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Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « prescription » sont insérés les mots : « générales ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;
3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »
Objet
Cet amendement tend à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP, en vue de concilier ces objectifs avec l'impératif de protection du patrimoine.
Ces prescriptions devront être explicitement prévues dans les documents futurs. Afin de faciliter leur insertion, elles pourront être introduites par la voie d'une modification, plus souple que celle d'une révision du règlement de zone.
Enfin, d'une façon plus large, des prescriptions « générales » et non seulement « particulières » pourront être édictées afin de ne pas s'enfermer dans des contraintes a priori trop rigides qui s'avèrent parfois inadaptées, en fixant plutôt des objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine architectural et paysager.
Cela tend donc à conforter les ZPPAUP comme des outils souples et modernes au service de la protection du patrimoine.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 254 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE, SUEUR et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
Objet
Cet amendement vise à restaurer l'article L. 642-3 du code du patrimoine tel qu'il était avant l'adoption de l'article 9 du Grenelle 1, qui a supprimé l'avis conforme des ABF. Les architectes des bâtiments de France sont les véritables garants de la préservation du patrimoine paysager et urbain et constituent une autorité incontestable pour juger du bienfondé des projets d'aménagement au regard des enjeux patrimoniaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 266 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, HAENEL, LAUFOAULU, FAURE, J. BLANC et BEAUMONT, Mme GOURAULT et M. du LUART ARTICLE 14 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France pour toute délivrance de permis de démolir, de construire ou d'aménager, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 298 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 14 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans le département émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de département et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de département pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans le département est saisi en application du présent article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'avis conforme des architectes des bâtiments de France soit maintenu. L'avis conforme est le seul instrument qui provoque un dialogue de l'ensemble des partenaires mobilisés autour d'un permis de construire. Sans l'avis conforme, s'introduit le risque que l'enjeu patrimonial ne soit plus pris en compte et conduise à une dégradation de la qualité des territoires en ZPPAUP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 364 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 14 |
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Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
« Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région est fixé par décret.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article L.642-3 du code du patrimoine dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 454 rect. quater 18 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 364 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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MM. REVET et BÉCOT, Mmes ROZIER et B. DUPONT, MM. P. DOMINATI et PIERRE et Mme SITTLER ARTICLE 14 |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose de deux mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Objet
Cet amendement se suffit à lui-même.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 112 rect. 17 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 364 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
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I. - Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 364 :
En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département est fixé par décret. »
Objet
Allègement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les ZPPAUP :
- légalisation de la durée du délai imparti au préfet pour statuer ;
- fixation de celle-ci à deux mois ;
- inversion des conséquences du silence de celui-ci à l'expiration de ce délai : le recours est alors réputé admis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 68 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE 14 |
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Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région est fixé par décret. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
Objet
Le présent amendement rétablit l'avis conforme des ABF qui paraît indispensable pour préserver l'efficacité des ZPPAUP et la crédibilité de notre politique patrimoniale. En ce qui concerne la procédure de recours contre les avis conformes rendus par l'ABF sur les autorisations de travaux dans les ZPPAUP, la commission de l'économie propose de la réformer pour la rendre plus efficace.
Prévue dès l'institution des ZPPAUP en 1983 puis étendue aux secteurs sauvegardés et aux abords de monuments historiques en 1997, cette procédure d'appel, destinée à mieux encadrer « l'exercice solitaire du pouvoir » que la loi conférait jusqu'alors à l'ABF, prévoyait une possibilité de contester l'avis rendu par l'ABF auprès du préfet de région : celui-ci émettait, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substituait à celui de l'ABF. Toutefois, cette procédure n'a trouvé qu'une application très limitée : en 2007, sur un total de 33 procédures de recours, 3 ont concerné une ZPPAUP (sur un total de 300 000 avis en moyenne par an, dont 10 % en ZPPAUP).
Si elle répond à l'objectif -certes louable- de placer cette procédure d'appel à un niveau plus proche des élus et des citoyens pour accélérer le traitement des dossiers, la proposition de confier au préfet de département, et non plus au préfet de région, la compétence en appel sur l'avis conforme de l'ABF et de supprimer, dans le même temps, la consultation pour avis de la commission régionale du patrimoine et des sites pose néanmoins problème :
- d'une part au niveau de la cohérence : la procédure serait différente en ZPPAUP et dans les secteurs sauvegardés et aux abords des monuments historiques ; en outre, le préfet de département est également en charge du contrôle de légalité et peut être, dans certains cas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ce qui le placerait dans une position ambiguë ; enfin, les services déconcentrés du ministère de la culture se réorganisent au niveau régional, avec le regroupement des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) au sein des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ;
- d'autre part, la procédure d'appel perdrait son caractère collégial et l'expertise nécessaire qu'apporte la consultation de la CRPS ; or, si l'ABF est chargé d'appliquer le règlement de ZPPAUP, tout ne peut être planifié : l'avis qu'il rend est un avis technique, d'expert ; il est donc important de conserver un certain caractère collégial à la procédure d'appel ; l'avis de la CRPS est important pour examiner les dossiers complexes et permet d'assurer une forme de cohérence et de continuité dans le temps des décisions prises.
Néanmoins, le délai dans lequel le préfet de région et cette commission sont appelés à statuer pourrait être mieux encadré, afin que la procédure d'appel soit rendue plus fluide et plus rapide. En ce sens, cet amendement fixe à deux mois (au lieu de trois actuellement) le délai dans lequel la CRPS devra avoir été consultée et le préfet de région devra avoir statué. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut confirmation de l'avis de l'ABF.
Par souci de cohérence, les mêmes dispositions sont introduites dans les articles concernant la procédure de recours contre les avis rendus par l'ABF pour les autorisations de travaux dans les secteurs sauvegardés (II) ou aux abords des monuments historiques (III).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 113 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
I - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. ».
II - L'avaqnt-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ».
Objet
Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés :
- légalisation des voies de recours administratif,
- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,
- inversion des conséquences de son non-respect (admission du recours),
- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 114 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »
Objet
Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés :
- légalisation des voies de recours administratif,
- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,
- inversion des conséquences de son silence à l'expiration de ce délai (le recours est alors réputé admis),
- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 273 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL et BAYLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
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Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les mots : « le terrain » sont remplacés par les mots : « la zone, sur laquelle porte l'action et dans laquelle est situé le terrain, ».
Objet
Dans le cadre de la prévention et de la mise en valeur des milieux naturels, le département, ou par substitution le Conservatoire du littoral, peut exercer un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
Ce moyen spécifique à la mise en place de la politique ENS et la TDENS sont deux leviers essentiels pour contribuer à l'aménagement et au développement durable du territoire. Toutefois, une décision récente de la Cour administrative d'appel de Marseille souhaite remettre en cause les actions des collectivités et du conservatoire du littoral.
En effet, sur la base des dispositions actuelles du code de l'urbanisme, elle a annulé la préemption d'un terrain de 2600m2 comportant un bâti de 1000m2 au motif que le terrain n'était pas de dimension suffisante.
Sur le littoral et dans la frange naturelle des agglomérations, l'action des collectivités porte sur la préservation des zones humides, la réhabilitation d'espaces naturels dégradés, la mise en valeur d'espaces boisés. Ces milieux connaissent une pression foncière très forte, un abandon de l'agriculture et un phénomène de cabanisation. La conséquence est souvent une dégradation des milieux et des paysages.
C'est pourquoi, l'action des collectivités ne peut s'entendre que sur l'ensemble du secteur de la maitrise foncière.
En conséquence, cet amendement suggère d'améliorer la législation en vigueur afin de ne pas remettre en cause les politiques de protection des départements.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 199 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
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Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :
« 1º À l'amiable, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou en région Ile-de-France, par l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par exercice du droit de préemption institué au titre de la protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, au profit des Départements, en cas d'aliénation à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance sous quelque forme que ce soit.
« Lorsque la mise en œuvre du programme d'action prévue à l'article L. 143-2 le justifie, ce droit de préemption peut s'exercer pour acquérir une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur du périmètre d'intervention. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation partage.
« Le Département peut exercer ce droit de préemption, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner » au département.
« Le département peut déléguer son droit à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou à un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou en région Ile-de-France, à l'Agence des espaces verts.
Le département peut également demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer elle-même ce droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« 3° Dans le cas où tout ou partie du périmètre est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles, le département peut choisir d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, pour tout ou partie des terrains objet de la déclaration d'intention d'aliéner, pour lesquels l'objectif poursuivi et l'affectation prévue répondent aux conditions des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l'urbanisme.
« L'acquisition de ces terrains peut se faire au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles définie à l'art. L. 142-2 et la procédure de préemption se fait aux conditions définies aux articles L. 142-1 et suivants.
« Les droits de substitution et de délégation demeurent dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le département pouvant également déléguer son droit à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.
« 4º Par expropriation, au profit du département ou, avec l'accord de celui-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« 5° A l'exception de ceux acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles, les biens acquis au titre du présent chapitre, sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui les acquiert. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. »
II. - L'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption d'une part dans les espaces naturels sensibles, tels que définis à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, et d'autre part, dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, tels que définis à l'article L. 143-3 du même code. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil général. »
III. - L'article L. 143-7-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer, par délégation du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article 143-2, selon les modalités précisées à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et déléguées par le conseil général en application de ce droit de préemption, sont fixées par convention passée entre le conseil général et ladite société.
« Le conseil général demeure cosignataire des conventions passées le cas échéant entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les différents délégataires de ce droit, désignés par le département en vertu de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. »
Objet
Afin de protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains, les départements suggèrent de revoir la procédure d'acquisition du département par préemption (art. L. 143-3) :
En proposant de placer ce droit de préemption spécifique PAEN sous la compétence directe du Département (et non plus celle des SAFER), les élus départementaux proposent de clarifier sa mise en œuvre à l'intérieur des périmètres d'intervention délimités en application de l'art. L. 143-1 du code de l'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 115 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
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Dans cet article, remplacer la référence :
et 11
par les références :
, 11, 14 et 14 bis
Objet
Coordination avec les dispositions applicables à Mayotte pour étendre à l'Archipel les modifications des pouvoirs des ABF dans les ZPPAUP et les périmètres de protection des monuments historiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 159 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS |
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Objet
Plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de la loi littoral, un équilibre a pu être trouvé entre la protection et le développement du littoral et de l'agriculture. Il s'agit d'un équilibre délicat que la pression foncière toujours croissante sur le littoral ne doit pas remettre en cause.
- Les constructions agricoles sources de nuisances bénéficient déjà d'une dérogation à l'obligation de s'implanter en continuité de l'urbanisation existante dans les communes littorales. Cette dérogation se justifie dans la mesure où il est logique de ne pas implanter des installations sources de nuisances parfois très importantes à proximité d'habitation.
Par contre elle perd tout son sens lorsqu'il s'agit, comme le fait le paragraphe I de l'article 15 bis, de l'étendre aux constructions agricoles forestières, etc.. qui ne sont sources d'aucunes nuisances. Il s'agirait en effet de déroger sans aucune raison à un principe essentiel de la loi littoral. Par ailleurs une telle disposition serait source de mitage alors que c'est précisément ce que les deux lois concernant le Grenelle de l'environnement cherchent à éviter.
- Le paragraphe II de l'article 15 bis concerne les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles situées en communes littorales. A ce jour ces travaux bénéficient d'une dérogation spécifique leur permettant de ne pas être réalisés en continuité de l'urbanisation s'ils n'augmentent pas les effluents animaux. Ils peuvent également être réalisés dans les espaces proches du rivages sous certaines conditions (présence d'un SCOT et réalisation dans le cadre d'une urbanisation limitée).
Le projet d'article 15 bis va beaucoup plus loin. Il permet à toutes les installations, constructions ou aménagements liés à la mise aux normes d'être autorisés en dérogation totale à la loi littoral sur tout le territoire de la commune. Il permet donc leur implantation en zone des cent mètres comme en espaces proches du rivage, sans aucunes conditions. Par ailleurs la condition de ne pas augmenter les effluents d'origine animale qui sont notamment à l'origine des algues vertes, a été supprimée, ce qui fait qu'une autorisation de construire qui augmenterait ces effluents ne pourrait plus être refusée pour ce motif. Cet article permettant d'ailleurs les travaux dans la bande des cent mètres, cela permet d'autoriser des constructions générant une augmentation de ces effluents à quelques mètres du rivage.
D'autre part il est impossible de s'assurer que cette disposition ne fera pas l'objet d'une utilisation abusive. La notion de constructions, d'installations ou d'aménagements liés à la mise aux normes est en effet beaucoup plus large, imprécise et donc source d'insécurité juridique que le texte actuel qui autorise uniquement les travaux de mise aux normes.
Le projet d'article 15 bis est donc clairement contraire à l'esprit de la loi littoral et du Grenelle de l'environnement et il est nécessaire de le supprimer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 255 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
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I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « soit à la mise aux normes des exploitations agricoles soit » ;
2° Après le mot : « publique », la fin est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. A l'exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. ».
II. - Supprimer le II.
Objet
L'exclusion du champ de la loi sur le littoral de la mise aux normes des exploitations agricoles par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme est dangereuse et injustifiée en son principe.
Par conséquent, la mise aux normes des exploitations agricoles doit être soumise à la loi sur le littoral.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 225 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La production de logements dans le respect du développement durable nécessite une offre foncière en milieu urbain. L'État doit donner l'exemple.
A cet effet, il convient d'élargir les possibilités qui lui sont offertes de céder du foncier avec décote pour produire des logements abordables. Dans le cadre de la loi ENL, l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques permet à l'État de vendre des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie sociaux.
Le présent amendement a pour objet d'étendre cette possibilité aux constructions, sachant qu'il ne s'agit que de permettre et non d'imposer de telles cessions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 226 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, la cession à l'euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le premier janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
Il est proposé d'étendre cette possibilité de cession à l'euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM lorsque des besoins en logements sociaux ont été mis en évidence par un programme local de l'habitat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 227 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».
II. - Au V du même article, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010 ».
III. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'inciter les particuliers et les entreprises qui souhaitent céder des immeubles leur appartenant, à privilégier les ventes à destination du secteur du logement social, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a prévu une fiscalité allégée en cas de vente à un organisme de logement social (HLM ou SEM), à savoir une exonération d'impôt sur les plus-values des particuliers, et l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises.
Afin de favoriser davantage ce type de cessions de la part des entreprises, il est proposé d'aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers, c'est-à-dire une exonération totale d'impôt sur la plus-value, et de fixer le terme de ces deux régimes à la fin 2010.
Ceci serait bénéfique pour la lutte contre l'étalement urbain et pour garantir l'offre supplémentaire de logements sociaux, mais aiderait également les entreprises à se procurer des fonds propres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 289 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du cadre de vie ».
Objet
Actuellement, les délits en matière de protection du cadre de vie prévus par l'article L. 581-34 du code de l'environnement doivent être jugés par un tribunal correctionnel composé d'un président et de deux assesseurs, ce qui peut expliquer en partie la rareté des poursuites. En effet, dans la mesure où les procureurs de la République accordent généralement une priorité aux infractions commises contre les biens et les personnes, ces infractions jugées non prioritaires sont d'autant moins susceptibles de faire l'objet de poursuites.
Cette situation apparaît d'autant moins justifiée que l'article 398-1 du code de procédure pénale prévoit déjà, dans son 6°, que certaines infractions au code de l'environnement de nature délictuelle peuvent être jugées par un tribunal correctionnel composé d'un juge unique. L'extension de cette possibilité aux délits commis en matière de protection du cadre de vie ne pourrait qu'inciter les procureurs de la République à engager plus fréquemment des poursuites, et ainsi contribuer à un plus grand respect de la loi en la matière.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 69 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Publicité extérieure, enseignes et préenseignes
Objet
Cet amendement tend à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre Ier concernant notamment l'urbanisme, dans lequel vont trouver à s'insérer les dispositions relatives à l'affichage publicitaire extérieur adoptées par la commission de la culture.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 71 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État.
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règlements locaux de publicité
« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.
« La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
« Art. L 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
« Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune et, en cas de carence, par le préfet.
« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du I est ainsi rédigée :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;
5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
7° Aux articles L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
8° A l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;
9° Le dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »
Objet
Cet amendement tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, tout en intégrant cette démarche dans un cadre urbanistique plus global.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP) établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.
Le présent amendement propose, tout d'abord, de supprimer ces groupes de travail, dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux.
A cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est alignée sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé.
Cela permet de garantir le caractère démocratique de la démarche puisque le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement. En outre, le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et une même enquête publique.
Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut plus être que plus restrictif par rapport au niveau national (en termes de formats, de densité...). Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local.
L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.
En vue d'assurer la stabilité juridique des dispositions prévues par les règlements locaux existants, ceux-ci pourront rester valables pendant une durée de 10 ans.
Enfin, par souci de clarification dans l'exercice des responsabilités, il est précisé que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. Si tel n'est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l'autorité responsable en matière de police.
Les paragraphes 3° et suivants prévoient des dispositions de coordination rendues nécessaires par les modifications introduites aux 1° et 2°, avec, au 10°, la précision des personnes habilités à concourir à la mise en œuvre des pouvoirs de police, en matière d'affichage, au niveau local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 169 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. VALL, MÉZARD, TROPEANO et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement, supprimer les mots :
par les règlements relatifs à la circulation routière,
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« La notion d'« agglomération » est entendue comme tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en exécution des règlements relatifs à la circulation routière constituant une présomption simple du caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 172 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par les mots :
et sauf dans les zones commerciales, industrielles et artisanales ou la publicité est soumise à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent
Objet
Cet amendement tend à aménager l'interdiction générale proposé par l'article additionnel.
La publicité ne doit pas totalement disparaitre des zones commerciales, industrielles et artisanales dont on ne peut ignorer la spécificité. En effet, on ne peut ignorer la destination économique des activités exercées même situées hors agglomération.
Cet amendement vise à soumettre les zones à à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 276 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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I. - Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :
a) Remplacer le mot :
adapte
par les mots :
précise et complète
b) Remplacer les mots :
les dispositions prévues à l'article L. 581-9
par les mots :
les dispositions du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 581-9
II. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :
a) Après la référence :
L. 581-4,
insérer la référence :
L. 581-7,
b) Après le mot :
zones
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
où s'appliquent des dispositions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Objet
Ce sous-amendement est purement rédactionnel. Il vise à prévenir d'éventuelles difficultés d'application des textes, en précisant notamment que les dispositions du règlement local de publicité doivent toutes être plus restrictives que celles du régime général. La rédaction actuelle du 9ème alinéa de l'amendement n° 71 pourrait en effet conduire à ce que soit pris en compte l'économie générale, difficile à évaluer, du règlement local et non ses dispositions.
Il est également rappelé que l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, sauf dans certaines parties des aéroports, n'est pas susceptible de faire l'objet de dérogations, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 581-7 issue de l'amendement n° 71.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 307 11 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de cent mètres des écoles soit clairement énoncée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 177 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes est élaborée en concertation avec le Conseil national du paysage, dans un délai d'un à compter de la promulgation de la présente loi. Cette charte intègre en particulier des règles de bonnes conduites concernant l'affichage publicitaire à proximité des écoles maternelles et primaires, ainsi que d'autres lieux spécifiques. »
Objet
Une interdiction de la publicité aux abords des écoles constitue une restriction excessive. De plus cette mesure reviendrait à supprimer une grande partie de la publicité dans les milieux urbains et remettrait ainsi en cause les équilibres financiers permettant aux collectivités de financer le mobilier urbain, nécessaire aux transports, notamment scolaires.
Cet amendement tend à supprimer l'interdiction générale proposée par l'article additionnel et favoriser par la concertation des acteurs représentatifs de la filière, la rédaction d'une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 170 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, TROPEANO et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux abords des carrefours à sens giratoire
par les mots :
il peut également prévoir des contraintes spécifiques en termes de densité aux abords des carrefours à sens giratoire
Objet
Une interdiction de la publicité aux abords des carrefours constitue une restriction excessive. De plus cette mesure reviendrait à supprimer une grande partie de la publicité dans les milieux urbains et remettrait ainsi en cause les équilibres financiers permettant aux collectivités de financer le mobilier urbain, nécessaire aux transports.
Cet amendement tend à aménager l'interdiction générale proposé par l'article additionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 308 11 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :
« La publicité supportée par des palissades de chantiers peut être interdite, notamment lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
Objet
Cet amendement vise à une meilleure réglementation de la publicité supportée par les palissades de chantiers.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 277 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article L. 121-5 sont également applicables.
Objet
Les dispositions relatives à la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne sont pas intégralement rendues applicables à la procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité.
L'article L. 121-5 du code de l'urbanisme qui permet aux associations locales d'usagers et aux associations agréées de protection de l'environnement de demander à être consultées sur les projets de schéma et de plan d'urbanisme ne fait pas partie du chapitre III du titre II du code de l'urbanisme. Il ne suffit pas de donner la possibilité à l'autorité chargée d'élaborer le règlement local de publicité de consulter tout organisme compétent.
Le sous-amendement vise à corriger cet oubli.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 278 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par les mots :
dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Objet
Rendre applicable la loi Bouchardeau à l'enquête publique relative au règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 279 rect. 17 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après le mot :
commune
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :
. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Objet
L'amendement n° 71 rectifié propose, pour les communes qui se doteront d'un règlement local de publicité, de confier l'application de la réglementation de l'affichage publicitaire et des enseignes au maire agissant au nom de la commune, le préfet n'étant appelé à intervenir qu'en cas de carence du maire.
Ce mécanisme de substitution apparaît indispensable dans la mesure où ce transfert de compétences, demandé par les sociétés d'affichage publicitaire, suscite de vives inquiétudes, notamment de la part du Conseil national du paysage qui s'y est opposé lors de sa réunion du 21 juillet 2009.
Toutefois, la notion de « carence » introduite par l'amendement n° 71 est extrêmement floue en ce qui concerne notamment les délais dans lesquels cette carence sera constatée.
Il apparaît donc nécessaire, sur le modèle des dispositions de l'article L. 581-30 relatives à l'astreinte administrative, de prévoir un délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire et se substitue à ce dernier. Il est proposé de fixer le même délai que celui prévu à l'article L. 581-30, soit un mois.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 283 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;
Objet
Les règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sont annulés par le juge administratif au motif notamment que des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail ou que toutes les organisations professionnelles de l'affichage publicitaire n'ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail (voir par exemple TA Grenoble 30 décembre 2008, Union de la publicité extérieure, n° 06-00842). Ils sont encore déclarés illégaux à l'occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif.
La simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité règle ce problème.
Nonobstant la participation irrégulière de représentants d'associations de protection de l'environnement au groupe de travail chargé de les préparer ou de l'absence de consultation de certains organismes professionnels, il est de l'intérêt général de valider les règlements locaux actuels qui seraient illégaux en raison d'une composition irrégulière dudit groupe de travail.
Or, le nouvel article L. 581-14-3 maintient transitoirement en vigueur les règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi, à condition qu'ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux. Il ne prévoit donc pas le maintien en vigueur d'actuels règlements locaux qui seraient annulés ou déclarés illégaux en raison de la composition irrégulière du groupe de travail. Cela, alors même que comme le rappelait monsieur Ambroise DUPONT au nom de la commission des Affaires culturelles dans son avis n° 100 sur le projet de loi de finances pour 2009, les contentieux engagés par des afficheurs pour vices de forme des règlements locaux de publicité sont susceptibles d'être lourds de conséquences financières tant pour les communes que pour l'État, les requérants étant susceptibles de demander l'indemnisation du manque à gagner qu'ils ont subi du fait de règlements illégaux.
A l'occasion du vote le 9 mars 2009 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Sénat a procédé à la validation législative des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine public ferroviaire malgré l'irrégularité liée à la représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
L'amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat concernant l'article 99 du projet de loi doit être repris par l'article L. 581-14-3, en limitant sa portée aux seules réglementations locales plus restrictives que le régime général.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 280 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 par les mots :
, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés
II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.
Objet
L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans la version proposée par l'amendement n° 71, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés (parcs naturels régionaux, sites inscrits...) où elle est interdite en l'absence de règlement local.
Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.
Mais il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce que du fait d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs (comme par exemple la publicité sur écrans vidéos de grand format) qui à l'évidence n'ont pas leur place dans de tels lieux.
Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation, par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.
Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.
En n'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.
C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, soit l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.
Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et la secrétaire d'État chargée de l'Écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour. Dans l'attente du résultat de cette concertation, ce transfert de compétences paraît donc en tout état de cause prématuré.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 281 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Rédiger comme suit le a) du 5° de l'amendement n° 71 :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application du premier alinéa du présent article. » ;
Objet
L'amendement n° 71 propose de supprimer les dérogations au règlement national de la publicité, afin notamment de mieux protéger les entrées de villes qui sont encore trop souvent fortement dégradées. Cependant, bien souvent, la publicité n'est pas seule en cause et les enseignes, notamment les dispositifs scellés au sol et sur toiture de grandes dimensions dans les entrées de villes, jouent un rôle important dans cette dégradation.
Or, l'article L. 581-18 permet actuellement de déroger, dans le cadre d'un règlement local de publicité, au règlement national des enseignes, et cela y compris dans les lieux protégés visés à l'article L. 581-8 (parcs naturels régionaux, sites inscrits...).
Tant par souci de cohérence que d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, il apparaît donc nécessaire de supprimer cette possibilité de dérogation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 282 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter le 5° de l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :
...) Le troisième alinéa est supprimé ;
Objet
Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du Code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement, des dispositifs de très grandes dimensions pouvant ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive.
Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons :
- La décision prise par le seule maire n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec l'ensemble des parties prenantes (annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement) et d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement ;
- Le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à la procédure prévue à l'article L. 581-14 : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci apparaîtrait suffisante et davantage conforme à la nécessité de concertation ;
- Le caractère arbitraire de ces dérogations ponctuelles entraînent celles-ci à être bien souvent adoptées sous la pression d'entreprises disposant d'une forte influence (grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie...). Cela conduit non seulement certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage et au cadre de vie, mais encore conduit d'une part, à une grande inéquité entre les grands groupes qui disposent de moyens de pression importants, et les commerçants locaux ; et d'autre part, à un effet de surenchère entre communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 284 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après le 8° de l'amendement n° 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :
« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »
Objet
L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement.
En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 prévoit que pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité.
Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou leur mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de ces dispositifs non conformes au règlement local de publicité. A terme, les citoyens ne voient pas leur cadre de vie s'améliorer.
Cette différence de régime juridique ne se justifie davantage selon que les dispositifs publicitaires sont ou non soumis à autorisation. L'application des règlements locaux de publicité justifie un régime unique pour permettre une amélioration effective du cadre de vie de la commune. De plus, une telle disposition réduirait considérablement le travail des communes pour faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 288 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I de l'article L. 581-34, après la référence : « L. 581-8, », il est inséré la référence : « L. 581-9, ».
Objet
L'actuelle rédaction du Code de l'environnement, tout comme celle qui résulterait de l'amendement n° 71, érige en délits tant les infractions en matière de publicité, au règlement local de publicité, que les infractions en matière d'enseignes. Il serait donc incohérent de ne pas ériger en délits les infractions au règlement national de publicité. De plus, cela réduirait le caractère dissuasif de dispositions réglementaires déjà insuffisamment respectées par les professionnels, et cela est un facteur avéré de confusion pour les autorités administratives et judiciaires.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 285 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter l'amendement n° 71 par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».
Objet
La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d''urbanisme.
L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve contraire ».
En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que suivant l'article L. 581-40, ces derniers valent, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements (article 430 du Code de procédure pénale). Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.
Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 287 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter l'amendement n° 71 par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Objet
La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions à la réglementation de la publicité suivent le même régime juridique que les infractions à la réglementation de l'urbanisme..
Comme pour les infractions aux règles d'urbanisme (articles L. 480-4-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme), la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire constitue un domaine d'application privilégié en raison de son caractère pédagogique et dissuasif. Il en va spécialement à l'égard de grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter (concessions d'affichage ou de mobilier urbain).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 479 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Objet
Cette rédaction de sous-amendement tendant à prévoir un dérogation pour les zones commerciales permettrait de concilier d'une part les impératifs économiques d'une grande partie des acteurs qui bénéficiaient jusqu'à maintenant des possibilités offertes en zone de publicité autorisée (ZPA) et d'autre part les objectifs de protection du cadre de vie visant à limiter la "pollution" visuelle hors agglomération. Outre la sécurité juridique permise par la reprise, presque intégrale, de la définition du périmètre des anciennes ZPA qui est plus précise que la notion de « zone », ce sous-amendement garantit une certaine sécurité pour la qualité du cadre de vie, dans la mesure où trois éléments encadrent la dérogation :
1) les zones sont bien délimitées (proximité immédiate, etc.) et non pas laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales ; 2) En outre, elles ne peuvent être qu'au moins aussi restrictive qu'un RLP (lui-même forcément plus restrictif que le règlement national) ; 3) les notions de qualité de cadre de vie et de paysage constituent un troisième « garde-fou » pouvant aider les autorités locales, dans le cadre du RLP, comme le juge administratif, à évaluer le caractère légal des affichages ou dispositions réglementaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 70 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »
Objet
Cet amendement complète les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure dans un double objectif :
- d'une part, pour prévoir l'édiction de règles de densité afin d'encadrer l'installation des dispositifs publicitaires ;
- d'autre part, pour encadrer les dispositifs de publicité lumineuse, en termes notamment de consommation énergétique ; cela rejoint les dispositions générales prévues à l'article 66 du projet de loi, visant à la réalisation d'économie d'énergie et à la réduction des « pollutions visuelles ». La commission de l'économie a d'ailleurs proposé de ne pas exclure la publicité et les enseignes du champ d'application de ces dispositions.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 274 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , selon des exigences distinctes et spécifiques, ».
Objet
Il s'agit par cet amendement de préciser qu'en matière de mobilier urbain, qu'il s'agisse des arrêts de bus, des kiosques à journaux, des mobiliers d'information..., les décisions doivent pouvoir continuer à être prises par les collectivités locales en fonction d'un ensemble de paramètres spécifiques, qui ne peuvent pas être régis uniquement par les règles de densité relatives à la publicité.
Alors que les collectivités locales peuvent répondre aux besoins de leurs administrés grâce à des appels d'offres dont elles ont la totale maîtrise pour assurer le financement de l'installation de mobilier urbain et de leur entretien, elles doivent pouvoir continuer à assurer les meilleurs réponses aux exigences en termes de dessertes en transport en commun, en termes de développement des kiosques (préconisé par un récent rapport au Ministre de la Culture), en termes d'information dans la ville..., sans que leurs marges de décision soient restreintes par des règles adaptées aux dispositifs exclusivement destinés à la publicité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 176 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement est complété par les mots : « , en fonction des exigences qui lui sont propres ».
Objet
Cet amendement tend à préciser qu'en matière de mobilier urbain (arrêt de bus, kiosques, mobiliers d'informations...) les décisions d'aménagement doivent être prises par les collectivités et ne doivent pas être limitées par les règles relatives à la densité.
La marge de décision des collectivités ne doit pas être restreinte par des règles adaptées aux seuls dispositifs publicitaires. En effet, afin de répondre à ses besoins en matière de transport, et d'information, la collectivité procède à des appels d'offres globaux assurant le financement du mobilier urbain et son entretien.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 265 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d'échafaudage.
Cette disposition vient « contrebalancer » la suppression des zones de publicité élargie. Cette possibilité serait néanmoins strictement encadrée puisqu'elle serait soumise à autorisation spéciale de la collectivité. L'autorisation sera temporaire, puisque liée à la durée des travaux, et devra être encadrée pour prévenir tout risque d'abus. Ainsi, le decret devra egalement préciser, à l'instar de ce qui a été prévu dans le décret du 30 avril 2007 pris en application de l'article L621-29-8 du code du patrimoine autorisant la publicité sur les bâches d'échafaudage recouvrant les monuments historiques, que l'autorisation d'affichage soit délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume, de sa surface et de son graphisme avec l'environnement architectural et la qualité du cadre de vie.
Il pourrait être envisagé, enfin, dans une perspective esthétique, que ces espaces publicitaires laissent aussi la place à des créateurs ou à des campagnes de type évènementiel : cette question pourra être débattue au sein du Conseil national du paysage.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 275 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-12. - Les bâches de chantiers sont autorisées, par décision du maire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
La possibilité d'autoriser l'installation de bâches d'échafaudage publicitaires doit être réservée en raison de leurs contributions positives reconnues à la mise en valeur des lieux et au financement des travaux d'embellissement engagés.
Ces aménagements présentent un caractère temporaire et limité à la surface et à la durée du chantier et assurent une protection utile contre la pollution visuelle et atmosphérique inhérente aux opérations de travaux.
Afin que l'autorité titulaire du pouvoir de police puisse toujours s'assurer de la bonne intégration des bâches dans l'environnement, il est proposé de les soumettre à un régime d'autorisation.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 72 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
Objet
Cet amendement fixe une « date-butoir » au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées et remplacées, notamment, par un dispositif tel que la signalisation d'information locale (SIL).
Ces préenseignes dérogent actuellement à l'interdiction générale de publicité hors agglomération dès lors qu'elles servent à « signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ». Sont concernés, notamment, les hôtels, restaurants, stations-service, garages, monuments historiques ouverts au public, etc. Le format de ces préenseignes est limité à 1 mètre par 1,50 mètre et leur nombre est limité à deux ou quatre par établissement dans un rayon de cinq kilomètres.
Or, la multiplication de ces préenseignes dérogatoires le long des routes est considérée comme une nuisance en termes d'impact de la publicité sur les paysages. Elle est encore plus sensible en milieu rural. Leur contrôle reste difficile à exercer, puisqu'elles échappent au dispositif de déclaration préalable.
Il est donc proposé de prévoir leur suppression. Toutefois, pour éviter une transition trop brutale pour les professionnels spécialisés dans ces catégories de préeenseignes, cette suppression n'interviendra que dans un délai maximal de cinq ans. Par ailleurs, dans cette période transitoire, elles devront être soumises à déclaration préalable afin de faciliter leur contrôle, ce qui rendra nécessaire une modification d'ordre réglementaire. Enfin, au terme de ce délai, elles seront remplacées par des panneaux routiers appropriés, tels que la SIL, déjà mise en place dans des villes comme Saumur par exemple : cela permettra ainsi de concilier l'information des usagers, la valorisation des activités locales et la protection du cadre de vie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 256 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les mots : « soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou » sont supprimés.
Objet
Il s'agit de supprimer une mention particulièrement vague qui réduit très sensiblement la portée de cet article.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 286 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 581-36 du code de l'environnement, les mots : « de 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les mots : « d'un montant égal à celui fixé à l'article L. 581-30 ».
Objet
Il n'existe aucun motif pour que l'astreinte pénale soit moins élevée que l'astreinte administrative, pour une même infraction au règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 313 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros ».
Objet
Afin de les rendre plus dissuasives, il est proposé d'augmenter significativement les amendes administratives qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 312 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7,5 à 75 euros » sont remplacés par les montants : « 15 à 150 euros ».
Objet
Afin de les rendre plus dissuasives, il est proposé d'augmenter significativement les amendes pénales ainsi que l'astreinte pénale qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 314 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »
Objet
La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves (interdictions absolues de publicité telles que MH, sites classés ou arbres, absence de déclaration préalable, autorisation du propriétaire du lieu) est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité (secteurs sauvegardés, parcs naturels régionaux, sites inscrits...) sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 73 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. A. DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »
Objet
Cet amendement tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des « entrées de ville ».
Cet article du code de l'urbanisme, introduit à l'initiative de votre rapporteur pour avis dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, a répondu au souci de « reconquérir » ces espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Il est proposé d'imposer également l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces « entrées de ville » et au contexte local.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 309 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Implantation d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre I, concernant les règles d'urbanisme. Il permettra d'insérer les dispositions relatives à l'implantation des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 296 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
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Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute implantation d'un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques soumis à autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques, est assujettie à l'obtention d'un permis de construire et assortie d'une étude d'impact électromagnétique comprenant les caractéristiques précises des antennes-relais ainsi qu'une simulation précise des niveaux de champs prévus dans un rayon de 300 mètres.
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre I, concernant les règles d'urbanisme. Il permettra d'insérer les dispositions relatives à l'implantation des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 681 rect. quinquies 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT et N. GOULET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, J.L. DUPONT, JARLIER, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 16 |
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Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 2° de cet article :
Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5214-16 peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs.
Objet
L’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est déterminé par les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI (article L.5214-16 IV du Code général des collectivités territoriales) et non par le conseil de la communauté.
Aucune raison ne justifie qu’il y ait une procédure dérogatoire pour quelques trottoirs.
C’est pourquoi, il n’est pas concevable de confier au seul conseil communautaire le soin de limiter ou non le transfert des dépendances de la voirie aux équipements de transports collectifs.
En effet, lorsque la communauté de communes est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire », il appartient aux communes membres de déterminer à la majorité qualifiée l’intérêt communautaire des voies et de leurs dépendances. Cette règle s’applique également et à l’inverse en cas de modification ou de retrait de tout ou partie de la compétence.
Il est important de ne pas complexifier les conditions de définition de l’intérêt communautaire en fonction de la localisation des trottoirs sur le territoire !
Par ailleurs, restreindre cette faculté « à certaines portions de trottoirs » ne semble pas pertinent et source de complication lorsque les communes devront déterminer « les parties de trottoirs » qui ne sont pas totalement transférées. Cela reviendra, en fait, à transférer les trottoirs sur lesquels il n’y a pas d’équipements affectés au service de transports publics !
Il convient de laisser aux élus communaux le soin d’en décider en fonction des circonstances locales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 346 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, LEROY et REVET ARTICLE 16 |
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Supprimer le 2° ter de cet article
Objet
L'introduction de ce nouveau paragraphe vient redéfinir le partage des compétences entre les collectivités territoriales.
A l'évidence, cette question doit être analysée à l'occasion de la réforme territoriale bientôt présentée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 442 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
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Supprimer le 2° ter de cet article.
Objet
Ce nouveau paragraphe tend à redéfinir les compétences entre le département et la communauté urbaine en autorisant par convention le transfert des compétences du département, dans le domaine de la voirie, à la communauté urbaine. Une telle disposition est prématurée tant que le Parlement ne s'est pas lui-même prononcé sur la réforme des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 455 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, LE GRAND et du LUART ARTICLE 16 |
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Rédiger comme suit le second alinéa du 2° ter de cet article :
« IV. - Une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Objet
Le classement des voiries support des infrastructures de transports en commun en site propre (TCSP) en voiries d'intérêt communautaire, répond pleinement à la problématique posée par les TCSP qui s'accommodent mal d'une gestion départementale de la voirie dans son ensemble et évite ainsi des superpositions de compétences. La clarification en termes de domanialité permet la maîtrise entière de cette politique « transports ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 347 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART, LEROY et REVET ARTICLE 16 |
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Supprimer le c) du 3° de cet article.
Objet
L'introduction de ce nouveau paragraphe vient redéfinir le partage des compétences entre les collectivités territoriales.
A l'évidence, cette question doit être analysée à l'occasion de la réforme territoriale bientôt présentée.
Tel est l'objet de cet amendement
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 443 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
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Supprimer le c) du 3° de cet article.
Objet
Ce nouveau paragraphe tend à redéfinir les compétences entre le département et la communauté d'agglomération en autorisant par convention le transfert des compétences du département, dans le domaine de la voirie, à la communauté d'agglomération. Une telle disposition est prématurée tant que le Parlement ne s'est pas prononcé sur la réforme des collectivités territoriales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 456 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, LE GRAND et du LUART ARTICLE 16 |
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Rédiger comme suit le second alinéa du c) du 3° de cet article :
« VII. - Une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Objet
Le classement des voiries support des infrastructures de transports en commun en site propre (TCSP) en voiries d'intérêt communautaire, répond pleinement à la problématique posée par les TCSP qui s'accommodent mal d'une gestion départementale de la voirie dans son ensemble, et évite ainsi des superpositions de compétences. La clarification en termes de domanialité permet la maîtrise entière de cette politique « transports ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 474 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 529-11, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigé :
« Section II ter.
« Dispositions applicables aux contraventions en matière de stationnement payant
« Art. 529-12. - Pour les contraventions en matière de stationnement payant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521, par une transaction passée entre le contrevenant et l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 529-13. - La transaction est réalisée par le versement d'une redevance forfaitaire instituée par l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 et du 2° de l'article L. 2122 22 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la redevance forfaitaire ne peut être supérieur à la somme exigée pour une journée complète de stationnement, sans pouvoir excéder un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
« Ce versement est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ou, dans les quinze jours à compter de cette constatation, auprès du service indiqué dans la proposition de transaction apposée sur le véhicule.
« A défaut d'un versement effectué selon ces modalités ou d'apposition de la proposition de transaction sur le véhicule, la proposition de transaction est adressée par courrier au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Il est alors ajouté à la somme due le montant des frais de constitution de dossier. Le paiement doit être réalisé auprès du service indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi. Ce délai est porté à soixante jours en cas de paiement par télépaiement.
« L'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales peut demander aux services de l'Etat d'adresser, pour son compte, la proposition de transaction. Les données d'immatriculation et d'infraction sont en ce cas transmises aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 529-14. - Le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de la proposition de transaction, une protestation auprès de l'autorité publique en charge du stationnement payant sur voirie. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
« Art. 529-15. - A défaut de paiement ou de protestation dans les délais mentionnés aux articles 529-13 et 529-14, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'autorité publique compétente au ministère public, et le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Art. 529-16. - La réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 530 du présent code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa de l'article 529-5 ou à l'article 529-15 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 530-1, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article 529-14, » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 707-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les comptables du Trésor en charge du recouvrement des amendes bénéficient d'un droit de consultation directe du fichier national d'immatriculation des véhicules. ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est instituée une redevance forfaitaire telle que mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale, exigible du contrevenant en cas de non paiement ou de paiement insuffisant des droits précités relatifs au stationnement payant sur la voie publique.
« La gestion du stationnement payant sur la voie publique peut être confiée par convention à une personne morale de droit public ou privé dans le respect des règles de mise en concurrence propres à chaque catégorie de contrat. Cette convention ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de dessaisir le maire des attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et en particulier la fixation des droits et redevances précités de stationnement.
« Lorsque les communes gèrent le stationnement payant sur voirie en régie directe, les recettes de stationnement payant sont encaissées par un régisseur de recettes » ;
2° L'article L. 2333-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération établissant les tarifs de stationnement détermine également le montant de la redevance forfaitaire qui est due par le contrevenant en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, conformément aux dispositions des articles 529-12 à 529-16 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l'article L. 2333-87, il est inséré un article L. 2333-87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-1. - I. - Le montant des redevances et des redevances forfaitaires mentionnées à l'article L. 2333-87 et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier, est acquis à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent en vertu de l'article L. 2333-87 du présent code.
« Dans le cas où la proposition de transaction mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale a été adressée au contrevenant par l'Etat, agissant pour le compte de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, une fraction du montant de la transaction correspondant aux frais de constitution du dossier reste acquise à l'Etat selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent transmet à l'Etat l'information concernant le montant des redevances forfaitaires encaissées, quelles que soient les modalités choisies pour la gestion du stationnement payant sur voirie, selon une fréquence et des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Par dérogation au I du présent article, une partie du produit brut des redevances forfaitaires perçues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes situés en région d'Ile-de-France, quelles que soient les modalités choisies pour leur encaissement, est reversée à la région d'Ile-de-France et au Syndicat des Transports d'Ile de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° L'article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 33° Les dépenses occasionnées par l'application du II de l'article L. 2333-87-1. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est complété par les mots : « ou, en matière de stationnement payant sur voirie, par des agents des personnes morales de droit public ou privé auxquelles la gestion du stationnement payant sur voirie a, le cas échéant, été confiée, agréés par le préfet de police. » ;
6° L'article L. 2512-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les voies et portions de voies mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, la redevance forfaitaire prévue par l'article 529-13 du code de procédure pénale est établie après avis conforme du préfet de police. » ;
7° Le 6° de l'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend notamment un droit d'accès au fichier national d'immatriculation des véhicules. » ;
b) Dans le troisième alinéa, le mot : « débiteurs » est remplacé par le mot : « redevables ».
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les agents des personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie, agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. » ;
2° Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Aux comptables directs du Trésor. Les personnes morales de droit public ou privé, chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues par l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, obtiennent communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dès lors qu'elles ont pour seul but de lui adresser un formulaire de redevance forfaitaire constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant, par l'intermédiaire d'un serveur national mis en place par les services de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur .»
IV. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France est ainsi rédigé :
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la part du montant des redevances forfaitaires relatives au stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-87-1 du même code. »
V. - Sans préjudice de l'application de l'article 529-13 du code de procédure pénale et des articles L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 529-13 du code de procédure pénale, applicable par défaut à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application :
1° Des dispositions résultant du 1° du I du présent article, conformément aux dispositions de l'article 530-3 du code de procédure pénale ;
2° Des dispositions résultant des 1° à 7° du II du présent article ;
3° Des dispositions résultant du IV et du V du présent article.
VII. - Les dispositions des sections I à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'améliorer le traitement des infractions mis en œuvre en cas de manquement par les automobilistes aux obligations liées au stationnement payant sur voirie et de renforcer la maîtrise des collectivités locales sur le dispositif général du stationnement payant, pour en en faire un instrument au service de leur politique de déplacements.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 683 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, S. LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 34445-1 à L.O. 34445-8-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :
- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants,
- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. La dite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement vise à habiliter le conseil général de la Martinique à faire usage des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution en matière de transport.
Quant à la forme, ainsi que le nécessite la procédure prescrite par la Constitution et le code général des collectivités territoriales :
- l'objet de l'amendement ne porte pas sur une des matières énumérées au 3ème alinéa de l'article 73 de la Constitution pour lesquelles l'habilitation est exclue ;
- le conseil général de la Martinique a délibéré en assemblée générale le 19 juin 2008 (CG/35-08), une demande similaire ayant été formulée parle conseil régional de la Martinique ;
- la demande d'habilitation a été transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département ;
- les délibérations du conseil général et du conseil régional n'ont fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'État.
- la non publication au journal officiel résulte de la seule volonté du Gouvernement alors que la loi organique du 21 février 2007 n'autorise aucunement celui-ci à exercer un contrôle d'opportunité sur ces délibérations.
Quant au fond, il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 684 17 septembre 2009 |
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MM. LISE, S. LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Du périmètre unique de transport en Martinique
« Art. 30-3. - Pour l'application des dispositions des chapitres II à III bis de la présente loi, il est institué sur le territoire de la Martinique un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains et interurbains de personnes existants.
« Une autorité organisatrice unique de transport se substitue aux autorités organisatrices de transports existants pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes.
« Cette autorité organisatrice unique est compétente pour l'organisation du transport maritime intérieur.
« Sa mise en place se fera en concertation avec les partenaires concernés qui définiront sa structure juridique. »
Objet
Cet amendement vise à créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, en accord avec les vœux réitérés des conseils régional et général de ce département.
Il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.
Dans cette perspective, en novembre 2007, une délibération du conseil général (CG/35/08), a proposé, en application de l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 44 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, une modification de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Une initiative semblable a été prise par le conseil régional de la Martinique. Ces délibérations ont été transmises par l'intermédiaire des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale au Premier ministre qui n'a jamais inscrit cette proposition à l'ordre du jour des Assemblées, pas plus qu'il n'a donné suite à la demande d'habilitation pourtant formulée dans le respect des textes en vigueur, par les deux collectivités territoriales en application de l'article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 686 17 septembre 2009 |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complétée par les mots : « , de covoiturage, d'autopartage, de mise à disposition de bicyclettes en libre service ».
Objet
Il s'agit de préciser la nature des services de transports que les collectivités peuvent organiser, alors qu'ils étaient jusqu'à présent limités aux services de transports à la demande.
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N° 354 16 septembre 2009 |
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MM. PERCHERON, RAOULT et SERGENT ARTICLE 18 |
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Dans cet article, remplacer les mots :
transports urbains
par les mots :
transports publics
Objet
L’article 18, dans sa rédaction originelle, fait référence aux « transports urbains », ce qui limite la possibilité des syndicats mixtes à adhérer à la constitution syndicats mixtes « SRU » puisque certains d’entre eux sont dédiés aux transports inter-urbains ou péri-urbains par exemple. Remplacer cette expression par « transports publics » permet de remédier à toute ambigüité ou difficulté d’interprétation future.
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N° 55 rect. 14 septembre 2009 |
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MM. RIES, COLLOMB, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
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Remplacer le second alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Peuvent bénéficier du label « autopartage » les véhicules exploités par les personnes morales se livrant à l'activité d'autopartage dans le respect de conditions définies par décret en Conseil d'État.
Il est décerné par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de mobilité durable et les communes.
Ce décret précise les conditions de délivrance du label par les collectivités locales.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le label autopartage doit être définir par un décret pour assurer une homogénéité des conditions de son usage au niveau national. Toutefois, les collectivités doivent pouvoir octroyer ce label aux opérateurs pour plus de souplesse.
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N° 135 7 septembre 2009 |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 19 |
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Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Afin de développer le covoiturage et l'autopartage dans les territoires ruraux, les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent mettre en place des schémas locaux de développement de transport à la demande.
Objet
Le présent article définit plus précisément l'activité d'autopartage. Mais ce texte mériterait d'être complété afin de tenir compte des besoins spécifiques des territoires à faible densité de population mal desservis par les lignes de transports publics.
Le présent amendement propose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération puissent, si elles le souhaitent, mettre en place des schémas locaux de développement de transport à la demande: covoiturage et autopartage, ce qui permettrait aux voyageurs ne disposant que de leur voiture particulière, ou d'aucun mode de transport, de pouvoir rallier les gares routières, les gares de TER, les commerces ou les principales administrations.
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N° 444 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
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Au début du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complétée par les mots : « et des services d'autopartage ».
Objet
La LOTI autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à organiser les transports publics réguliers de personnes et à organiser les services de transports à la demande. Pour permettre le développement de l'autopartage dans les zones urbaines et rurales, et sans préjudices des services existants, les auteurs de l'amendement souhaitent que les collectivités puissent disposer des moyens d'exécuter ou de soutenir l'autopartage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 445 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'organisation du service d'autopartage, les collectivités territoriales ou leurs groupements favorisent l'utilisation des véhicules produisant peu ou pas d'émission polluante.
Objet
Pour les auteurs de l'amendement, l'organisation du service d'autopartage par les collectivités territoriales ou leurs groupements devraient permettre d'inciter à l'utilisation de véhicules propres.
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N° 876 17 septembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
« Art. L.2224-37.- Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile de France, au Syndicat des transports d'Ile de France.
« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.
« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.»
II. - A la fin de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique.»
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge des dits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« III.- L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité. »
V. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art L. 111-5-3.- Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »
VI. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :
« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installation de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit, sur simple demande d'au moins un copropriétaire, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.
« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »
VII. - Le l) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ; »
VIII. - Après l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée a la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable
« Art. L.111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens de l'alinéa précédent la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.
« Art. L.111-6-5. Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Dans le prolongement des décisions du Grenelle de l'Environnement, le Président de la République a annoncé, lors du Mondial de l'automobile 2008, l'élaboration d'un plan national pour le développement du véhicule décarboné. Le «Pacte automobile» de février 2009 a fait de ce plan une carte stratégique pour l'avenir de la filière. Un Groupe de travail sur les infrastructures de recharge a réuni les parties prenantes sur les différents aspects de la question : législation, modèle économique, recherche, expérimentation et normalisation.
En tout état de cause, l'intervention du législateur, apparaît souhaitable pour créer de la visibilité, instaurer de la confiance et lever certains obstacles particuliers, plusieurs des dispositions proposées relevant par ailleurs directement des champs couverts par le présent projet de loi (construction, transports).
1°) Créer de la visibilité
Le développement volontariste du véhicule décarboné est un choix de société dont le législateur ne peut se désintéresser. Les dispositions existantes dans les textes en faveur du véhicule électrique ou de l'amélioration des performances environnementales des véhicules (bonus-malus) n'apportent pas une vision d'ensemble suffisante et, par exemple, ignorent les enjeux industriels et sociaux. L'opportunité d'un débat et d'un vote du Parlement s'impose.
2°) Instaurer la confiance
Les expériences du passé ont démontré que le véhicule électrique ne se développerait que si, outre son intérêt économique et citoyen, s'instaure une confiance des utilisateurs dans l'autonomie de leur véhicule, laquelle, malgré les progrès techniques, reste inférieure à celle d'un véhicule thermique. L'usager doit être convaincu de pouvoir accéder facilement à un service de recharge et à bref délai, au moins en zone urbaine. L'intervention du législateur crédibilise un plan de déploiement progressif de telles infrastructures de recharge.
Les installations privées de recharge ne peuvent précéder l'existence d'un marché. Les pouvoirs publics doivent donc agir pour instaurer ou favoriser ces infrastructures, pendant la phase de développement. A cette fin, la loi doit sécuriser juridiquement les communes et leurs groupements, les plus à même d'agir en zone urbaine, et inciter les acteurs économiques (particuliers, employeurs et opérateurs de mobilité) à s'inscrire dans cette dynamique. Le groupe de travail préconise de s'appuyer sur le cadre juridique éprouvés des services publics locaux, de la commande publique et du libre choix du fournisseur d'énergie dans le cadre d'un service public de distribution électrique.
3°) Lever certains obstacles au développement des infrastructures
L'équipement en systèmes de recharge à domicile ou sur le lieu de travail est le second aspect majeur du plan. Il s'agit de faciliter les initiatives des constructeurs, propriétaires, locataires ou des employeurs par un aménagement très limité des législations relatives à la construction, aux copropriétés et du code du travail dans ses dispositions relatives aux avantages pouvant être accordés aux salariés.
Le véhicule électrique est déjà mentionné dans plusieurs codes (code de la route, code de l'environnement, code du travail). Il en résulte des propositions législatives limitées en nombre et en portée, qui visent à faciliter les initiatives et non de créer un cadre juridique ad-hoc qui n'a pas lieu d'être.
Le présent amendement a pour objet d'insérer à la suite de l'article 19 consacré à l'autopartage un article 19 bis consacré au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable.
Cet article regroupe en 8 paragraphes numérotés romains I à VIII un ensemble de dispositions législatives ayant respectivement pour objet de :
I. compléter le Code général des collectivités territoriales pour créer une compétence facultative des communes, lesquelles peuvent la déléguer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent ou le STIF en Ile de France, gérer le service en direct ou le déléguer sous une forme de leur choix dans la panoplie des contrats publics.
II. modifier l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, afin d'ajouter le développement du véhicule électrique ou hybride rechargeable aux objectifs des plans de déplacement urbains et planifier rationnellement l'implantation des projets d'infrastructure de recharge dans le périmètre du plan.
III. modifier l'article L. 3163-4 du code du travail afin d'autoriser l'employeur à permettre l'accès des salariés à une infrastructure de recharge sur le lieu de travail en tant qu'avantage social.
IV. insérer (suite à l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 1 de la présente loi traitant de la future réglementation thermique) un article L. 111-5-2 rendant obligatoire le pré-équipement de recharge pour certaines catégories de constructions neuves, notamment d'habitation ainsi que de certains locaux tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. L'obligation ne s'applique qu'aux constructions qui le justifient, c'est à dire celles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont non couvertes, d'accès sécurisé, afin que ces équipements ne soient pas exposés aux détériorations climatiques ou au vandalisme avec les risques pour la sécurité des usagers qui en découleraient.
V. insérer un article L. 111-5-3 créant une obligation d'équipement de recharge de certains immeubles tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. La sécurisation de ces emplacements serait de la responsabilité de l'employeur.
VI. insérer un article 24-5 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, facilitant la présentation de devis d'équipement de recharge à l'assemblée des copropriétaires, sans déroger à l'exigence de majorité de droit commun de l'article 25.
VII. corriger et compléter l'article 25-l) de la même loi afin d'ajouter aux travaux sur le réseau public les équipements de recharge réalisés à l'aval du tableau électrique principal.
VIII. transposer dans le code de la construction et de l'habitation certaines dispositions relatives au droit d'accès au haut débit du code des postes et communications électroniques par insertion, d'un article L.111-6-4 relatif au droit de réalisation par un locataire et à ses frais des équipements collectifs de recharge du véhicule électrique en résidence collective et d'un article L. 111-6-5 créant une obligation de passer convention entre le prestataire et le propriétaire (ou le syndic).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 56 rect. 14 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »
Objet
Les besoins financiers des collectivités pour la mise en place de politiques de la mobilité durable sont colossaux et la part du volet transport dans leurs budgets oscille entre 20 et 25 %.
Comme l'a proposé le comité opérationnel 7 sur les transports urbains et périurbains du Grenelle, en plus des aides annoncées qui seront apportées par l'État, il convient d'actionner d'autres leviers financiers.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 58 25 juillet 2009 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, RIES, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en œuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs. Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus ;
« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants. »
Objet
Cet amendement rehausse le taux plafond du versement transport à 1% pour les collectivités dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et qui ont délibéré en faveur de la mise en place d'un plan global concernant leurs déplacements destiné, notamment, à favoriser le développement de leurs transports en commun.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 57 25 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RIES, TESTON, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quand le territoire est desservi par une ligne de transports en commun organisée par une autre autorité organisatrice de transports urbains, le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut délimiter un périmètre dans lequel une majoration du versement transport est fixée dans la limite du taux appliqué sur le territoire de l'autorité organisatrice de transports urbains qui assure le service. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à des AOTU de fixer des VT additionnels, non pas sur l'ensemble de leur territoire, mais le cas échéant, sur seulement une partie, pour que dans les cas où une ligne de TC assure un service sur une zone d'activité à cheval sur deux agglomérations, les taux de VT puissent être égalisés d'un côté et de l'autre de la voie.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 688 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. S. LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le développement de l'usage du transport maritime pour le déplacement de passagers, de marchandises, et autres produits de carrière, sera favorisé dans les départements d'outre-mer.
Des mesures seront prises pour faciliter les interconnections avec les routes vers les communes et les quartiers de l'intérieur.
Objet
Le transport maritime est peu développé dans les DOM alors que les routes sont très encombrées en interne et que les liaisons entre les différents territoires sont très insuffisantes.
Le développement de ce mode de transport serait une réponse pertinente à l'augmentation des échanges et aux besoins de continuité territoriale à la fois en interne et entre ces départements.
Le Gouvernement dans une optique de développement durable et pour lutter contre le tout véhicule individuel ou le tout terrestre doit favoriser le transport maritime outre-mer.
Il doit, notamment, donner les moyens matériels et institutionnels aux autorités locales pour permettre le développement de ce type de transport.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 875 17 septembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant l'article 529-7, il est inséré un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6. - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.
« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.
« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du cade de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L'article 529-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du paragraphe III de l'article 529-6 » ;
4° L'article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le paragraphe III de l'article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».
Objet
Le développement du péage sans arrêt fait partie des conclusions du Grenelle de l'environnement. En effet, ce type de péage permet, par rapport à celui utilisé actuellement sur les ouvrages concédés, d'améliorer la fluidité du trafic ; de diminuer la congestion des infrastructures, d'engendrer des économies de consommation de carburant et de réduire les emprises nécessaires aux barrières de péage qui deviennent inutiles.
Cependant, en l'absence de tout obstacle physique, ce mécanisme ne peut être utilisé qu'à condition de disposer de moyens efficaces de lutte contre la fraude et de recouvrement par le gestionnaire de l'infrastructure des impayés.
Il est donc nécessaire de faire évoluer le cadre juridique existant pour permettre le développement du péage sans barrière tout en ne surchargeant pas les services de police par la gestion de contraventions systématiques pour les usagers en défaut de paiement.
C'est pourquoi, l'objet de cet article amendé est :
- d'une part, de permettre à des agents des exploitants d'autoroutes d'identifier le propriétaire d'un véhicule ayant emprunté une section soumise à péage sans arrêt et ayant franchi un point de contrôle sans que le dispositif de lecture ne permette la perception du péage ;
- d'autre part, de permettre la mise ne place d'une procédure transactionnelle intermédiaire proposée en cas de contravention au paiement du péage au lieu de la procédure pénale actuellement prévue. Le bon aboutissement de la procédure transactionnelle éteindrait l'action publique. Son échec, en revanche, déclencherait la procédure pénale.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 60 25 juillet 2009 |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Remplacer la première phrase du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par deux phrases ainsi rédigées :
Les modulations de péage sont fixées par les exploitants sur proposition de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, de sorte qu'elles permettent une gestion coordonnée des trafics à une large échelle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles l'Agence de financement des infrastructures de transport de France formule ses propositions et dans quelles conditions les exploitants sont tenus de les mettre en œuvre.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une régulation des modulations de péage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 61 25 juillet 2009 |
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MM. COLLOMB, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par une phrase ainsi rédigée :
Les modulations de péages font l'objet d'une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de voirie et de transport.
Objet
Les modulations de péages autoroutiers se traduiront par des reports de trafic sur des voiries nationales, départementales ou de compétence intercommunale. Ceci justifie une définition en concertation pour que des mesures d'accompagnement correspondantes puissent être mises en place.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 493 rect. 28 septembre 2009 |
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Mme LABORDE et MM. TROPEANO, VALL et MILHAU Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière :
Au plus tard le 31 décembre 2011, les péages...
Objet
Amendement rédactionnel. Pour des raisons de cohérence avec l'article 9 du projet de loi Grenelle 1 établissant une écotaxe poids lourds d'ici 2011 et parce que le renouvellement des contrats de délégation de service public est seulement prévu d'ici 2018-2019, il est essentiel que l'ensemble des péages, y compris ces contrats de délégation de service public en cours, soient modulés en fonction des normes euros au plus tard le 31 décembre 2011.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 602 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière :
Au plus tard le 31 décembre 2011, les péages...
Objet
Amendement rédactionnel.
Pour des raisons de cohérence avec l'article 9 la loi dite Grenelle 1 établissant une écotaxe poids lourds d'ici 2011 et parce que le renouvellement des contrats de délégation de service public est seulement prévu d'ici 2018-2019, il est essentiel que l'ensemble des péages, y compris ces contrats de délégation de service public en cours, soient modulés en fonction des normes européennes au plus tard le 31 décembre 2011.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 62 25 juillet 2009 |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par les mots :
, ainsi que du degré de dommages qu'il occasionne aux routes au sens de l'annexe IV de la directive
Objet
Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Cette directive donne la possibilité de calculer la modulation du péage en fonction des dommages causés à la route. Il est important de les reprendre dans le texte pour permettre de subvenir aux besoins d'entretien à venir.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 63 25 juillet 2009 |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Après la première phrase du IV du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent également être modulés à la hausse dans les zones de montagne et les espaces écologiques sensibles.
Objet
Il s'agit de porter une attention particulière aux zones de montagnes et aux autres zones sensibles en aménageant la possibilité de moduler les péages à la hausse pour ces zones particulières.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 64 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le produit des péages constituera une ressource de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France affectée en direction des modes les plus respectueux de l'environnement.
Objet
Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Il faut veiller à ce que le produit des modulations soit affecté à l'AFITF.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 446 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que l'engagement n° 45 de la Table ronde du Grenelle soit respecté. Une majoration de péage en zones sensibles permettrait de financer des projets d'infrastructures alternatifs à la route pour les massifs alpins et pyrénéens.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 494 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
Cet amendement, transposition de la directive « Eurovignette » et de l'engagement 45 du Grenelle, vise à appliquer les majorations de péages dans des zones sensibles en fonction du lieu.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 603 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
La transposition de la directive « Eurovignette » (engagement Grenelle n°45) implique d'appliquer des majorations de péage en zones sensibles (augmentation permanente du péage en fonction du lieu).
Cela permettrait notamment de financer des projets d'infrastructures alternatifs à la route pour les massifs alpins et pyrénéens. Et de prendre en compte la surexposition des zones de montagne aux dommages environnementaux issus du transport routier de marchandises.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 827 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. LE GRAND, GRIGNON et RICHERT et Mme SITTLER Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 447 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent la mise en place des droits régulateurs. Les droits régulateurs, à la différence des modulations de péages, permettent d'appliquer des majorations de péages et de percevoir des recettes supplémentaires. Ces droits régulateurs serviront à investir dans des projets prioritaires qui contribuent à atténuer la congestion et les dommages environnementaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 604 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».
Objet
Le présent amendement vise à percevoir des recettes supplémentaires, non liées seulement au recouvrement des couts d'infrastructures, et permettant, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive Eurovignette, d'investir dans des projets qui contribuent à atténuer la congestion et les dommages environnementaux.
La transposition de la Directive Eurovignette distingue d'une part les péages perçus au sens de l'article 7 paragraphe 9 et 10 et d'autre part la perception de droits régulateurs au titre de l'Art. 9 paragraphe 1. Le présent projet de Loi précise bien en son article 21, paragraphes 5 et 7, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Directive, une modulation des péages en fonction des normes Euro et du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Il s'agit d'une disposition obligatoire pour les États membres d'ici 2010 (article 7 paragraphe 10 de la Directive) permettant notamment d'agir pour « résorber la congestion ». Ces modulations de péage doivent se faire à recettes constantes, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte le seul « principe de recouvrement des couts d'infrastructures », conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive. Il ne s'agit pas de recouvrer des recettes supplémentaires.
Les droits régulateurs permettent de prendre en compte « la congestion » et/ou « d'importants dommages environnementaux » en appliquant des majorations de péages, permettant ainsi des recettes supplémentaires, permettant un levier d'action complémentaire à la modulation des péages, selon les dispositions de l'article 9 de la Directive, pour investir « dans des projets prioritaires d'intérêt européen (...) qui contribuent directement à atténuer la congestion ou les dommages environnementaux (...) ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 828 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mme SITTLER Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 448 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'État organise sur le plan national des études, recherches ou travaux d'élaboration d'un modèle transparent et compréhensible pour l'évaluation des coûts externes des modes de transports routiers incluant les coûts sociaux et environnementaux, notamment les niveaux de congestion, le bruit et la pollution.
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l'État favorise des études relatives aux méthodes d'évaluations des coûts externes. Les auteurs de l'amendement souhaitent l'intégration à terme des coûts externes liés aux transports. Pour cela, il faut un modèle général de calcul de ces coûts externes pour faciliter leur évaluation et leur application non discriminatoire et transparente.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 449 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
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Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La France encouragera au niveau communautaire la demande de révision de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, en vue de l'intégration des coûts externes au calcul des péages.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que soient intégrés en conformité avec les positions du Parlement européen (Rapport sur l'écologisation des transports et l'internalisation des coûts externes et Résolution subséquente notamment), les coûts externes liés aux transports en modifiant la directive Eurovignette.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 65 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1501 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, qui sera révisée chaque année, est fixée selon le tarif suivant :
« Pour 2009, à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« La taxe professionnelle sera due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires dès la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Objet
Cet amendement propose de combler le vide juridique que constitue le régime fiscal des concessionnaires de voies ferrées, en établissant pour l'année 2009, la valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées à 10 000 euros par kilomètre.
En effet, compte tenu des incidences financières engendrées par les communes traversées par les lignes à grande vitesse et de l'ouverture à la concurrence, il semble normal et justifié que les concessionnaires d'infrastructures ferroviaires soient assujettis au versement de la taxe professionnelle au profit des communes traversées comme la législation l'impose aux concessionnaires d'infrastructures autoroutières.
Cette mesure demandée par l'ensemble des maires des communes traversées par les lignes à grande vitesse, est donc la seule à même de compenser les pertes de revenus et de recettes fiscales relatives à la disparition des taxes d'habitations et de foncier bâti et non bâti, à la perte des taxes professionnelles due au déplacements d'activités économiques, et à la baisse de recettes pour les activités liées au tourisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 66 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière est supprimé.
Objet
Au terme de l'article L. 153-2 du code de la voirie routière, les collectivités peuvent instituer des péages pour l'usage d'un ouvrage d'art, mais à condition qu'un décret soit publié en ce sens. Or, depuis 2004 et le vote de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, ce décret n'a pas été pris, ce qui empêche cette disposition d'être mise en œuvre. Aussi est-il proposé de mettre un terme à cette situation et de modifier le code en ce sens.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 451 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
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Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent supprimer la possibilité pour une autorité portuaire de confier l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires à un tiers dans le cadre d'un contrat de partenariat.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 878 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».
Objet
L'amendement prévoit une modification de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris afin de mieux préciser les répartitions de compétences entre le port autonome de Paris et Voies navigables de France.
Il convient en particulier de clarifier la possibilité pour les deux établissements publics d'accueillir sur leur domaine des installations privées, sous le régime de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Ces installations privées qui contribuent au développement du transport fluvial dans le respect des objectifs du Grenelle de l'environnement doivent pouvoir être créées sans donner lieu à des procédures de transfert de gestion entre les établissements qui alourdiraient inutilement l'instruction des demandes d'implantation.
Par ailleurs, le port autonome de Paris gère aujourd'hui des berges qui ne sont pas exclusivement affectées à la navigation de commerce, notamment des berges qui accueillent des bateaux logements. Il convient de régulariser cette situation.
En revanche, le monopole du port autonome de Paris pour le développement et la gestion des installations portuaires publiques à l'intérieur de sa circonscription est maintenu permettant ainsi d'avoir un acteur identifié et de mettre en place les synergies nécessaires entre les plateformes franciliennes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 895 rect. 24 septembre 2009 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa (2°) de l'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, supprimer les mots : « en Conseil d'État ».
Objet
En Guyane, le transport public fluvial, est régi depuis 2005 par un arrêté préfectoral qui ne permet que partiellement de suppléer au vide réglementaire existant pour ce département, dont les fleuves ne font pas partie de la nomenclature des voies navigables ou flottables.
Pour exemple, jusqu'en 2005, le transport scolaire fluvial a été organisé et assuré par le conseil général de Guyane en lien avec les communes concernées, à leurs risques et périls en termes de responsabilité civile et pénale, sur des territoires où l'éducation est un droit.
La loi d'orientation du 13 décembre 2000 a tenté de répondre à cette problématique, mais les décrets d'application prévus n'ont jamais été promulgués. Cet amendement propose qu'il s'agisse de décrets simples et non de décrets en Conseil d'État, afin d'en faciliter la publication via des délais plus courts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 896 rect. 24 septembre 2009 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas particulier de la Guyane, afin de sécuriser les alternatives à la route nécessaires dans certaines zones isolées, le code du domaine public fluvial, le code de la navigation intérieure et la nomenclature des voies navigables ou flottables sont adaptés afin de reconnaitre dans ce département un statut aux fleuves ordinairement utilisés pour la circulation des hommes et des marchandises, ainsi qu'aux piroguiers traditionnels assurant le transport fluvial.
Objet
Les voies fluviales sont encore aujourd'hui les seules permettant en Guyane l'accès à certaines communes et secteurs du territoire ; les seules également à constituer une alternative naturelle aux ruptures écologiques qui seraient créées par un trop grand développement des routes au sein de la forêt amazonienne. Or, en dépit de nombreux débats, travaux, propositions et promesses, ni le statut des fleuves, officiellement non navigables, ni celui des piroguiers, formés par des méthodes ancestrales non reconnues, n'ont évolué. Aussi, le transport fluvial privé de voyageurs ne peut bénéficier en Guyane de certaines homologations ni de l'intervention des assurances couvrant les risques pris par les usagers, quand bien même ce mode de transport est le seul possible. Il est temps de faire cesser cette aberration.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 863 rect. bis 25 septembre 2009 |
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MM. COLLOMB, RIES, PEYRONNET, NAVARRO et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS et M. MARC ARTICLE 22 TER |
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I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts, après le mot :
urbains
insérer les mots :
et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
II. - Procéder à la même insertion à l'avant-dernier alinéa du même I, après le mot :
voyageurs
III. - Compléter la première phrase du dernier alinéa du même I par les mots :
ou, le cas échéant, à celui du syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
IV. - Compléter la première phrase du premier alinéa du II du même texte par les mots :
ou, le cas échéant, par le syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
V. - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le taux de la taxe ne peut excéder 15 %, exception faite de la réalisation d'infrastructures ferroviaires pour lesquelles le taux de la taxe ne peut excéder 5 %.
Objet
L'article 22 ter (nouveau) prévoit que, hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains ainsi que l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs urbains ou ferroviaires.
En conséquence, il serait donc fondé de viser dans le dispositif les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
En effet, ces syndicats mixtes peuvent, au même titre que les structures sus-visées, comme prévu par la loi d'orientation des transports intérieurs, article 30-1, assurer, en lieu et place de leurs membres, la réalisation et la gestion d'infrastructures de transport.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 899 22 septembre 2009 |
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M. NÈGRE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 22 TER |
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Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« d) les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.
Objet
Il s'agit d'exonérer RFF de la taxe sur les plus-values immobilières créée par cet article, qui compte sur les ventes de ses terrains pour financer les travaux de rénovation du réseau ferroviaire national.
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N° 690 17 septembre 2009 |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 TER |
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Supprimer le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui diminue considérablement le champ de la taxe.
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N° 691 17 septembre 2009 |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 TER |
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Supprimer le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui diminue considérablement le champ de la taxe.
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N° 450 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
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I. - Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un Observatoire Énergie, Environnement, Transport, associant les parties prenantes au Grenelle, est mis en place, dont la mission est notamment d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie commune à tous les acteurs.
Il rend compte annuellement de ses travaux au Parlement.
II. - En conséquence, faire précéder cet article par une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...
Observatoire Énergie Environnement des Transports
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l'existence de l'Observatoire Énergie, Environnement, Transport, (OEET), qui a été mis en place en 2007 et dont les travaux sont en cours.
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N° 901 23 septembre 2009 |
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M. NÈGRE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
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Après la section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XI bis ainsi rédigée :
« Section XI bis : « Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. - I - Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotée d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique et/ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et il sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II- Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.
« A l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat.
« III - Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente loi. »
Objet
Suite à la mission à l'été 2009 de votre rapporteur à Londres, Rome, Milan et Stockholm, pour observer les péages urbains en place, il a semblé nécessaire d'autoriser les grandes agglomérations françaises qui le souhaitent à expérimenter cet outil intéressant de régulation de la circulation routière et de protection de la santé publique.
Il n'existe pas un mais plusieurs péages en vérité, tant les objectifs et les spécificités locales peuvent être différents.
L'amendement n'autorise l'expérimentation que pour lutter contre la congestion routière et/ou la pollution atmosphérique, avec un souci primordial de santé publique. En cas de bénéfices, les fonds sont affectés aux dépenses liées aux transports publics.
Le péage peut s'avérer très utile.
D'une part, la concentration en CO2 et en polluants locaux baisse entre 10 à 15% comme à Milan et Stockholm.
D'autre part, le bilan socio-économique global, intégrant les bénéfices directs et indirects, se révèle dans certains cas largement positif (ainsi, à Stockholm, on estime à plus de 75 millions d'euros le gain net total financier et socio-économique du péage chaque année).
Par ailleurs, l'amendement impose la mise en place préalable d'infrastructures et de services de transport collectifs pour permettre le report modal intégral, afin d'éviter les difficultés rencontrées à Stockholm par exemple. Concrètement, les automobilistes dissuadés d'utiliser leurs véhicules par la création du péage urbain doivent pouvoir utiliser, d'une part, des parking-relais en périphérie de la ville et, d'autre part, des bus, tramways, métro, dont la régularité est assurée.
En outre, il innove en obligeant d'une part l'autorité organisatrice de transport (AOT) à produire une étude d'impact afin d'assurer à cette expérimentation une totale transparence, d'autre part à mettre en concurrence les bureaux d'études pour obtenir une vision objective du dossier. Au moins deux bureaux doivent être retenus, l'un instruisant à charge, l'autre à décharge, reprenant ainsi l'une des préconisations du rapport Prud'homme (Etude de la fondation Concorde, « Réduction de la dépense publique, plaidoyer pour une nouvelle politique des transports », juin 2009).
Enfin, il est bien précisé que cette expérimentation se fait au cas par cas, après avis du Ministère, qui examinera en toute indépendance cette étude d'impact.
Une loi sera très probablement nécessaire avant l'expérimentation effective pour fixer les conditions d'expérimentation du péage urbain (en matière de sanction et de contrôle par vidéo-surveillance notamment).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 136 7 septembre 2009 |
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M. BIWER et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
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Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'État transpose d'ici le 1er janvier 2010 la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009. D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, promulguée le 23 avril 2009 et publiée au J.O. de l'Union Européenne le 5 juin 2009. Elle prévoit que la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets par exemple de graisses animales, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent 2 fois celle des autres biocarburants.
Aussi la présente loi «portant engagement national pour l'environnement» doit elle s'inscrire pleinement dans l'esprit du « paquet environnemental » européen qui a été adopté et conforter la recherche sur les énergies issues des résidus et des déchets. Dans le même temps, elle se doit de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours pour la fabrication de biocarburants à partir de ces produits.
Pour ce faire et afin de gagner du temps, le présent amendement prévoit que les dispositions de l'article 21-2 de cette directive sont mises en œuvre par la France sans attendre pour l'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, et que ces biocarburants soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
Cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants offrant un excellent bilan énergétique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre objet du présent titre III, une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine et une absence de conflit avec un éventuel usage alimentaire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 668 rect. 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT et les membres du Groupe socialiste Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
conjointement
insérer les mots :
en concertation avec les fédérations ou les syndicats départementaux de l'énergie
Objet
Il est essentiel que les fédérations départementales de l'énergie ou les syndicats départementaux participent aux concertations ainsi qu'aux orientations fixées par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont l'objectif poursuivi est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des sources locales et renouvelables d'énergie et l'amélioration de la qualité de l'air.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 465 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, B. FOURNIER, J. BLANC et REVET et Mme DES ESGAULX Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 513 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 715 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTde M. SERGENT repris par |
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M. FORTASSIN Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 380 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, par les mots :
et à l'horizon 2020 et 2050
Objet
Le cadre européen et international de lutte contre le changement climatique est aujourd'hui structuré autour de deux grands points de passage (2020 et 2050) qui déterminent les objectifs de moyen et long terme de nos économies en matière d'émission de GES. Par souci de cohérence, il est important que les schémas régionaux reprennent ces échéances qui servent de cadre aux politiques publiques.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 555 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Compléter la première phrase du troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par les mots :
et conformément aux engagements pris dans le cadre européen
Objet
Le cadre européen et international de lutte contre le changement climatique est aujourd'hui structuré autour de deux grandes échéances : 2020 et 2050 qui déterminent les objectifs de moyen et long terme de nos économies en matière d'émissions de GES. Le texte proposé par cet article ne fixe aucune échéance pour les nouveaux schémas de régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qu'il instaure.
Pour atteindre le facteur 4 en 2050, il est impératif de se donner une trajectoire solide avec une étape intermédiaire en 2020 ; cette date correspondant par ailleurs aux échéances du paquet climat-énergie européen.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 664 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
récupération,
insérér les mots :
ainsi qu'en matière de mise en œuvre de techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération,
Objet
L'objectif de cet amendement est d'inscrire la cogénération dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie afin d'apporter une première pierre au développement de cette technique qui permet entre autres de diminuer les pertes en énergie et de diversifier les approvisionnements en électricité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 573 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d'outre-mer, le gouvernement prend les mesures nécessaires aux adaptations réglementaires tenant compte de leurs spécificités territoriales, géographiques et économiques. »
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans son article 56, prévoit le développement de programmes exemplaires et spécifiques pour chaque département d'Outre-mer visant à terme l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Pour se faire, il est nécessaire d'adapter les différentes réglementations relatives à ce secteur afin de permettre à ces territoires de parvenir à cette autonomie.
Les DOM ont, en effet, un potentiel énergétique très important du fait de leur situation géographique et de leur climat ; les énergies renouvelables y représentent d'ailleurs une part importante de la consommation finale. Cependant, de nombreux freins d'ordre réglementaire, financier et technique entravent le développement de ce secteur stratégique.
L'objet de cet amendement vise à donner aux DOM les moyens d'une politique ambitieuse en matière d'énergie conformément aux objectifs du Grenelle I.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 124 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, ALDUY et CLÉACH, Mme B. DUPONT, MM. BEAUMONT, del PICCHIA et LECLERC, Mme BOUT, MM. TRILLARD, DUVERNOIS et BRAYE, Mmes KELLER et SITTLER, MM. LEGENDRE et GRIGNON, Mme ROZIER, MM. ETIENNE et GUERRY, Mme HENNERON, MM. BÉCOT, DEMUYNCK, HAENEL, LE GRAND, GARREC et GILLES, Mmes PAPON, DESMARESCAUX et TROENDLE, M. MILON, Mme G. GAUTIER, MM. FOUCHÉ, FERRAND, JARLIER, REVET et LEFÈVRE, Mme PANIS et MM. DÉRIOT, BÉTEILLE, LELEUX et B. FOURNIER Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l'organisme agréé défini à l'article L. 221-3.
Objet
Le rapport de mission parlementaire de Philippe RICHERT (14 février 2007) et le rapport du chantier 33 du Grenelle de l'Environnement (13 mars 2008) ont conclu, au regard de l'ensemble des enjeux majeurs atmosphériques, sur la nécessité d'une révision de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 en y intégrant une approche globale air climat énergie avec notamment des propositions d'évolution du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). L'article 23 de la Loi Grenelle II répond à cette proposition en substituant au PRQA un schéma régional climat air énergie.
Les deux rapports insistaient toutefois à l'échelle régionale sur la nécessaire mise à disposition et mise en cohérence dans la durée des inventaires des émissions de polluants, des inventaires d'émission de gaz à effet serre et des bilans énergie, utiles par ailleurs pour les plans climat et plans de protection atmosphérique.
Au regard des bases de données disponibles à terme dans l'ensemble des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air existants et définis à l'article L. 221-3 du code de l'environnement, il est proposé de garantir cette mise à disposition et mise en cohérence à l'échelle régionale à travers cet amendement donnant à l'Etat la possibilité de confier dans la durée la maîtrise d'ouvrage de ces bases de données publiques aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air, appelés par la même occasion à évoluer en organismes agréés d'évaluation de la qualité de l'atmosphère.|
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 921 rect. bis 29 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 124 rect. de M. RICHERT présenté par |
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MM. VIAL, HÉRISSON, CARLE, AMOUDRY et FAURE et Mme GOY-CHAVENT Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
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Dans le second alinéa de l'amendement n°124 rect, remplacer les mots :
agréé défini
par les mots :
ou aux organismes agréés définis
Objet
Si le souhait d'une seule structure peut se comprendre dans les régions avec peu de départements, la pratique pour les régions plus vastes, comme Rhône-Alpes pu PACA, les pluralismes des structures reste un gage de bonne concertation. La régionalisation pourrait conduire à anéantir le travail de concertation réalisé localement avec les collectivités et les intercommunalités qui sont directement concernées par la réalisation de plans climats territoriaux et la gestion des problématiques atmosphériques, et qui sont déjà structurées à cet effet. La conservation de l'encrage local pour l'évaluation de l'atmosphère est essentiel afin de répondre au plus près aux préoccupations des collectivités pour l'élaboration de leur PLU, SCOT, des plans climats ou agenda 21. L'évaluation de l'atmosphère n'est pas la même au coeur de Lyon ou de Marseille, que dans les montagnes ou la Provence.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 379 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
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Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement :
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux collectivités concernées. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional et après avis du représentant de l'État.
Objet
La mise en place du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit permettre une approche globale et intégrée au service d'une stratégie climatique locale. C'est pourquoi, les élus représentants les collectivités locales concernées doivent au-delà de leur consultation en phase d'élaboration du plan, rendre un avis sur le plan élaboré conjointement par la région et les services de l'État. D'autre part, afin de respecter les compétences dévolues aux conseils régionaux, il est légitime que le schéma soit adopté par lui.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 556 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
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Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de schéma lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux organismes HLM, s'ils en font la demande, de donner un avis sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, comme cela est prévu en matière de PLU.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 470 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 23 |
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Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement de cohérence avec la proposition d'amendement précédente.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 514 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
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Compléter la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 720 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
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Compléter la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement de cohérence avec la proposition d'amendement précédente.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 670 rect. bis 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU, S. LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, CHASTAN, TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'implantation de centrales solaires au sol d'une puissance supérieure à 250 kilowatts est soumise à l'obtention d'un permis de construire.
II. - L'implantation de centrales solaires au sol d'une puissance comprise entre 100 kilowatts et 250 kilowatts est soumise à déclaration.
Objet
Amendement d'appel.
L'implantation de centrales photovoltaïque au sol ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune réglementation. Il convient d'en fixer le cadre afin que le développement de ces centrales ne se réalise de façon anarchique, au détriment des terres agricoles, forestières ainsi que des espaces naturels.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 672 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. S. LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l'article 23, insérer un article ainsi rédigé :
Afin de préserver les terres agricoles, les forêts, les paysages, les sites remarquables et protégés, des zones de développement du photovoltaïque au sol, précisant la puissance installée minimale et maximale sont définies pour chaque département. Ces zones s'intègrent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Seules les centrales solaires au sol intégrées dans le périmètre d'une zone de développement du photovoltaïque peuvent bénéficier du dispositif de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Un décret en conseil d'État précise les règles d'établissement des zones de développement du photovoltaïque.
Objet
L'implantation de centrales photovoltaïque au sol ne fait l'objet aujourd'hui d'aucun cadre. Il convient de créer des zones de développement du photovoltaïque afin que le développement de ces centrales au sol ne se réalise de façon anarchique, au détriment des terres agricoles, forestières ainsi que des espaces naturels.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 524 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité régional de concertation sur le climat, l'air et l'énergie est co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région. Il associe, notamment, les collectivités territoriales, les services de l'Etat, et l'ensemble des acteurs régionaux de l'énergie. Il s'assure de la bonne mise en œuvre du schéma climat, air et énergie et du schéma de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux. Un décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des Comités régionaux de concertation sur le climat, l'air et l'énergie.
Objet
La circulaire ministérielle du 9 septembre 2002, dite « circulaire Fontaine », a prévu que la concertation relative aux projets de développement des ouvrages électriques haute et très haute tension se réalise au sein des CRADT (Conférence Régionale d'Aménagement et de Développement du Territoire) pour mieux associer les parties concernées à l'élaboration des projets de RTE. Toutefois, les CRADT se sont, en général, contentées de simples consultations écrites sur les volets régionaux du schéma de développement et n'ont pas eu l'implication initialement escomptée dans les projets de RTE. Le dispositif actuel ne répond donc pas aux attentes des élus.
Il serait plus pertinent d'élargir la concertation à l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité concernés. De même, les élus devraient être sensibilisés à l'évolution de la consommation énergétique de leur région ainsi qu'aux capacités de production électrique disponibles ou projetées. Ceci permettrait alors de montrer les besoins de développement du réseau d'électricité et de débattre sur la localisation des projets à venir.
La création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie pourrait constituer l'opportunité de mettre en place un Comité Régional de Concertation Climat, Air, Energie ( « CRC Climat ») associant en amont les élus et l'ensemble des acteurs intéressés (producteurs et distributeurs d'électricité, profession agricole, associations environnementales...). Il pourrait permettre de faire émerger des consensus autour de stratégies énergétiques communes, y compris sur le réseau. En outre, ce Comité pourrait orienter ses travaux bien au-delà de la question du développement du réseau, comme sur les politiques publiques en terme de maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie n'étant révisés qu'après 5 ans, il serait important de prévoir des points d'étape réguliers sur la bonne mise en œuvre de ces schémas. Ce Comité se réunirait au moins une fois par an, pourrait être co-présidé par le président du conseil régional et le préfet de région. Un tel Comité de concertation a été expérimenté depuis 1992 avec succès en Alsace.
Dans un souci de renforcement de la qualité de la concertation et de cohérence avec le schéma du climat, de l'air et de l'énergie, RTE propose donc la mise en place d'un CRC Climat.
L'amendement ci-après précise les missions et la composition des CRC Climat, les parties associées à cette phase de concertation. Il renvoie à un décret la définition des modalités de fonctionnement des CRC Climat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 554 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, BESSON et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un comité régional de concertation sur le climat, l'air et l'énergie co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région. Il associe, notamment, les collectivités territoriales dont, en priorité, les départements concernés, les services de l'État, et l'ensemble des acteurs régionaux de l'énergie. Il s'assure de la bonne mise en œuvre du schéma climat, air et énergie et du schéma de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux.
Un décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des Comités régionaux de concertation sur le climat, l'air et l'énergie.
Objet
Cet amendement a pour objet la création d'un comité régional de concertation associant les collectivités territoriales, et en particulier les départements sur les questions énergétiques. Il vise ainsi élargir la concertation à l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité concernés notamment sur les projets de développement d'ouvrages électriques.
La création d'un tel comité de concertation associant en amont les élus et l'ensemble des acteurs intéressés (producteurs et distributeurs d'électricité, monde agricole, associations environnementales...) de valoriser des politiques de maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 466 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET, LAURENT, JARLIER et BÉTEILLE ARTICLE 25 |
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Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60%) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 515 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 25 |
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Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60%) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 716 rect. bis 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, SERGENT, BESSON, RAOUL, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 |
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Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux », sont insérés les mots : « , les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60 %) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 916 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
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I. - Supprimer le I A de cet article.
II. - Supprimer le 1° du II de cet article.
III. - Rédiger comme suit le b) du 2° du II de cet article :
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
Objet
Les dispositions du IA (nouveau) ont plus leur place à l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, où il est proposé de les rétablir, plutôt qu'à l'article 4 de cette même loi. De plus, elles font référence à une disposition qui ne figure pas à cet article 4.
De même, les dispositions du 1° (nouveau) ont plus leur place au II de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, à la suite des alinéas qui traitent spécifiquement du « schéma régional de raccordement au réseau des EnR », plutôt qu'au I de l'article 23-1 qui comporte des dispositions d'ordre général sur le raccordement. De plus elles suppriment le décret (existant) qui précise la consistance des ouvrages de raccordement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 467 rect. bis 28 septembre 2009 |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER, REVET et AMOUDRY, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET, LAURENT et MERCERON ARTICLE 25 |
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Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
distribution
insérer les mots :
et après avis des autorités organisatrices de la distribution
Objet
L'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que, non seulement le réseau de transport mais aussi les réseaux de distribution d'électricité doivent être adaptés pour accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité par énergies renouvelables.
Alors que les installations de ce type sont très majoritairement raccordées aux réseaux de distribution, et que le nombre de demandes de raccordement a très fortement augmenté ces dernières années, il est souhaitable que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, propriétaires des réseaux, puissent faire leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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N° 717 17 septembre 2009 |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE 25 |
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Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
distribution
insérer les mots :
et après avis des autorités organisatrices de la distribution
Objet
L'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que, non seulement le réseau de transport mais aussi les réseaux de distribution d'électricité doivent être adaptés pour accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité par énergies renouvelables.
Alors que les installations de ce type sont très majoritairement raccordées aux réseaux de distribution, et que le nombre de demandes de raccordement a très fortement augmenté ces dernières années, il est souhaitable que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, propriétaires des réseaux, puissent faire leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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N° 525 rect. 29 septembre 2009 |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE 25 |
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I . - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
puis le
par les mots :
qu' il
II . - Compléter in fine cette même phrase par les mots :
dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
III. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même 1°.
Objet
Le 6e alinéa du IA (nouveau) prévoit que : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. »
Or, le PLENE a prévu que le schéma climat, air, énergie, fixe des objectifs quantitatifs de développement des EnR et que le schéma de raccordement au réseau des EnR définisse la manière de les réaliser. Ce dernier ne peut donc qu'être élaboré après l'approbation du schéma climat, air, énergie.
Il convient, toutefois, de fixer le délai dans lequel le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables doit être soumis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au préfet pour approbation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 557 rect. 24 septembre 2009 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 |
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I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
puis le
par les mots :
qu'il
II. - Compléter cette même phrase par les mots :
dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
III. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même 1°.
Objet
Le 6e alinéa du IA (nouveau) du projet de loi tel qu'adopté par la CEDDAT du Sénat prévoit que : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. »
Or, il est prévu que le schéma climat, air, énergie, fixe des objectifs quantitatifs de développement des EnR et que le schéma de raccordement au réseau des EnR définisse la manière de les réaliser. Ce dernier ne peut donc qu'être élaboré après l'établissement du schéma climat, air, énergie.
Il convient, toutefois, de fixer le délai dans lequel le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables doit être soumis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au préfet pour approbation.
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N° 572 17 septembre 2009 |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 25 |
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Après l'avant-dernier alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions, les départements et les collectivités d'outre-mer, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend les dispositions permettant de réaliser les objectifs de l'article 55 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le domaine de l'énergie, s'agissant de l'accès à l'électricité. Un décret en conseil d'État fixe la nature de ces dispositions et les modalités particulières de leur mise en œuvre, au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Objet
L'article 55 du Grenelle I prévoit pour l'outre-mer l'accès égal de tous les citoyens à l'électricité : « dans les zones enclavées notamment, assurer un égal accès de tous les citoyens à l'électricité et, en particulier pour la Guyane, prendre les mesures d'adaptation nécessaires ; pour la Guyane, étendre les réseaux de transports et de distribution d'électricité et faciliter et accélérer les autorisations de raccordement des unités décentralisées de production électrique ». L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le contenu des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables avec cet objectif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 917 rect. 29 septembre 2009 |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
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Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 918 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 18 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, telles que fixées par la loi du 10 février 2000, concernent également certaines zones en mer.
Une telle disposition clarifiera le régime applicable au raccordement des installations éoliennes en mer et des autres énergies marines.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 834 rect. 24 septembre 2009 |
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Mme KELLER et MM. GRIGNON et RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
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Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f) du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un g) ainsi rédigé :
« g) Au coût des équipements électriques individuels permettant aux ménages de réaliser des effacements destinés à ajuster en temps réel l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité au niveau national :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement neuf acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de ce crédit d'impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le développement des effacements diffus de consommation électrique, rendu possible par la diffusion des boîtiers électriques intelligents, a été quelque peu contrarié par une délibération récente de la Commission de régulation de l'énergie qui a fait coulé beaucoup d'encre. Les effacements diffus ne sont pas la panacée en matière d'économie d'énergie, mais il participent très largement à la limitation de la production marginale d'électricité, dont on sait qu'elle est la plus émettrice de dioxyde de carbone.
L'installation à grande échelle de compteurs électriques intelligents permettra par ailleurs de prendre en compte plus finement les entrées dans le réseau électrique des productions diffuses issues de l'énergie renouvelable. Par conséquent, il est très important de prévoir un dispositif fiscal d'incitation des ménages à l'installation de ces boîtiers, au même titre que les autres dispositifs en faveur des énergies renouvelables.
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N° 381 16 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Après les mots :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'ensemble des entreprises employant plus de cinq cent personnes soient soumises à l'obligation de réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
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N° 495 rect. 28 septembre 2009 |
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M. TROPEANO, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, VALL et MILHAU Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Cet amendement vise à appliquer à l'ensemble des personnes morales de droit privé l'obligation de réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Appliquer le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) uniquement aux industries fortement émettrices serait contreproductif. En effet, un bilan des émissions des GES permet aux dirigeants des entreprises de comprendre les émissions dont elles dépendent, et pas seulement celles dont elles sont directement responsables. Les dirigeants d'entreprises ayant des activités non intensives en énergie ont des difficultés à comprendre que les activités de leur entreprise dépendent aussi fortement de l'énergie (à travers les achats de produits et services qui leur sont nécessaires, ou à travers la consommation d'énergie nécessaire pour accéder à leur produit) et qu'ils seront pénalisés.
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N° 558 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique et respecter les engagements internationaux de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réalisation d'un bilan de ces émissions doit être obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et non uniquement pour celles exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur.
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N° 605 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Appliquer le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) uniquement aux industries fortement émettrices serait contreproductif. En effet, un bilan des émissions des GES permet aux dirigeants des entreprises de comprendre les émissions dont elles dépendent, sans se limiter à celles dont elles sont directement responsables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 559 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR et BERTHOU, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale mentionnée au 1° est une société-mère d'un groupe, elle doit, lors de l'établissement du bilan, prendre en compte les émissions effectuées par toutes ses filiales, qu'elles soient situées ou non sur le territoire national.
Objet
Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur et possédant des filiales doivent établir un bilan des émissions de gaz à effets de serre incluant leurs filiales présentes ou non sur le territoire français ceci afin de ne pas simplement déplacer un problème qui a une incidence sur le réchauffement de la planète toute entière ; et pour que la France montre l'exemple.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 126 rect. bis 28 septembre 2009 |
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MM. RICHERT, ALDUY et CLÉACH, Mme B. DUPONT, MM. BEAUMONT, del PICCHIA et LECLERC, Mme BOUT, MM. BÉTEILLE, LELEUX, B. FOURNIER et DÉRIOT, Mme PANIS, MM. LEFÈVRE, REVET, JARLIER, FERRAND et FOUCHÉ, Mme G. GAUTIER, M. MILON, Mmes TROENDLE, DESMARESCAUX et PAPON, MM. GILLES, GARREC, LE GRAND, HAENEL, DEMUYNCK et BÉCOT, Mme HENNERON, MM. GUERRY et ETIENNE, Mme ROZIER, MM. GRIGNON et LEGENDRE, Mmes SITTLER et KELLER et MM. BRAYE, DUVERNOIS, TRILLARD et VIAL Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
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Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article L. 222-1.
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et les personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3 et L. 222-1.
Objet
Le rapport de mission parlementaire de Philippe RICHERT (14 février 2007) et le rapport du chantier 33 du Grenelle de l'Environnement (13 mars 2008) ont conclu, au regard de l'ensemble des enjeux majeurs atmosphériques, sur la nécessité d'une révision de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 en y intégrant une approche globale air climat énergie avec notamment des propositions d'évolution du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). L'article 23 de la Loi Grenelle II répond à cette proposition en substituant au PRQA un schéma régional climat air énergie avec l'établissement d'un inventaire régional des émissions de polluants et des gaz à effet de serre et d'un bilan énergétique.
A des fins de comparabilité et de suivi territorial dans la durée, il est essentiel de garantir une cohérence méthodologique entre les bilans des émissions de gaz à effet des articles 23 et 26 de la Loi Grenelle II, le cas échéant en lien avec l'organisme agréé défini à l'article L221-3 du code de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 678 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, N. GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, JARLIER, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
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I. - Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, supprimer les mots :
communes ou
II. - A la fin du même alinéa, après les mots :
plan climat-énergie territorial
insérer les mots :
ou un agenda 21 local au sens du cadre de référence national
Objet
Cet amendement répond à deux objectifs :
- d'une part dans un souci de cohérence, à éviter l'empilement de dispositifs à l'échelle d'un même territoire. L'achèvement de la couverture totale du territoire par l'intercommunalité à fiscalité propre pouvant être envisagé aux environs du 31 décembre 2011 et au plus tard en 2014, obliger les communes de plus de 50 000 habitants à réaliser un PCET avant 2012 ainsi que la communauté à laquelle elles adhèrent déjà ou adhèreront avant cette date aurait pour effet un empilement de mesures et serait source de confusion ;
- d'autre part, il s'agit, dans un souci de rationalisation de la dépense publique, de permettre aux collectivités de plus de 50 000 habitants de choisir si elles souhaitent mettre en place un agenda 21 ou un plan climat. Mais aussi, de dispenser de l'obligation de mettre en place un plan climat, celles disposant d'un agenda 21 dés lors qu'il comporte un volet dédié à la lutte contre le changement climatique conséquent.
L'agenda 21 bénéficie depuis 2006 d'un cadre de référence (circulaire), d'un dispositif de reconnaissance national (101 projets reconnus à ce jour) et, depuis peu, d'un référentiel d'évaluation. Ce référentiel, calé sur le cadre de référence, a été co-construit avec des collectivités volontaires. Il est actuellement en cours d'expérimentation.
Rappelons enfin que les agendas 21 locaux avaient été plébiscités lors des tables rondes du Grenelle. L'ensemble des associations d'élus, réunies dans un comité opérationnel chargé d'identifier les meilleurs moyens de multiplier les expériences exemplaires de collectivités, ont identifié l'agenda 21 local comme le meilleur outil existant.
Cet amendement est cohérent avec l'article 44 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, adopté en 1ère lecture et qui prévoit que « L'État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 8, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
Il est également cohérent avec les objectifs prévus dans la Stratégie nationale de développement durable qui fixe des objectifs ambitieux aux collectivités en matière d'agendas 21 locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 677 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, N. GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
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Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 229-26 du code de l'environnement, supprimer les mots :
communes ou
Objet
Cet amendement de cohérence vise à éviter l’empilement de dispositifs à l’échelle d’un même territoire.
Dans la mesure où l’achèvement de la couverture totale du territoire par les structures de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être envisagé aux environs du 31 décembre 2011, ou au plus tard en 2014, il n’apparaît pas pertinent d’obliger les communes de plus de 50 000 habitants à réaliser un PCET avant 2012, alors que la communauté à laquelle elles adhèrent ou adhéreront y est également tenue.
Une telle mesure est donc source de confusion. Cette obligation, faite aux communes de plus de 50 000 habitants, est susceptible d’entraîner un empilement des PCET sur un même territoire et de susciter des difficultés d’élaboration avant 2012, de coordination et de mise en œuvre du programme d’actions définis par le PCET après cette date.
En effet, dans un souci d’utilisation raisonnée de la dépense publique et de mise en cohérence, il convient d’éviter l’adoption de plans climat à l’échelle des communes alors que leur mise en œuvre ultérieure requerra des compétences transférées à l’échelle intercommunale après l’adoption du plan climat.
Il convient de rappeler que cet aménagement ne concerne que le caractère obligatoire de la mesure et que les communes de plus de 50 000 habitants pourront toujours, dans une démarche volontaire, réaliser un plan climat.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 919 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
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Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
Objet
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 551 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL, AMOUDRY et J. BLANC ARTICLE 26 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les collectivités locales, qui ont adopté un agenda 21 local ou un projet territorial de développement durable retenus à travers le dispositif de reconnaissance mis en œuvre par l'État au titre de la stratégie nationale de développement durable, peuvent présenter un volet climat constitué des actions dont l'objectif est de lutter contre le changement climatique et de protéger l'atmosphère en lieu et place du plan climat-énergie territorial.
Objet
Cet amendement vise à dispenser de l'obligation de mettre en place un plan climat-énergie territorial les collectivités locales disposant d'un agenda 21 « reconnu », c'est à dire respectant le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mis en œuvre par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (plus de 100 agendas 21 locaux sont reconnus à ce jour sur les 500 agendas 21 territoriaux adoptés). Ces agendas 21 reconnus comportent une stratégie globale de territoires et des actions dont certaines ont pour objectif de lutter contre le changement climatique et de protéger l'atmosphère.
Cet amendement est cohérent avec l'article 51 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) qui prévoit que « L'Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales. »
Il est également cohérent avec les objectifs prévus dans la Stratégie Nationale de Développement Durable qui fixe des objectifs ambitieux aux collectivités en matière d'agendas 21 locaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 606 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
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I. - Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
50 000
par le nombre :
30 000
II. - Procéder à la même substitution à l'avant-dernier alinéa du IV du même texte.
Objet
Les « Plans Climat Energie Territoriaux » permettent pour mettre en œuvre de véritables politiques territoriales ambitieuses en matière de climat et d'énergie. Ils consistent à mobiliser les acteurs autour d'un diagnostic et d'un programme d'actions. Un territoire ne se dotant pas d'un PCET rapidement prend un retard dommageable sur la gestion des consommations et des productions d'énergie, et se prive d'importantes capacités de développement. Pour permettre une application généralisée des PCET à la plus grande partie du territoire, les communes et communautés de communes non seulement de 50 000 habitants mais également celles de 30 000 habitants doivent être mobilisées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 561 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
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Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux organismes HLM, s'ils en font la demande, de donner un avis sur le plan territorial pour le climat, comme cela est prévu en matière de PLU.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 316 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 26 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Objet
Avec la réalisation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommation des territoires. La diffusion annuelle de ces données sous un format uniforme défini à l'avance permettra :
- De simplifier le travail de compilation de ces données par le concessionnaire qui doit répondre aujourd'hui à de nombreuses sollicitations à tout moment de l'année et sur différentes échelles de territoires;- De faciliter les relations entre les collectivités et les concessionnaires;- D'éviter, grâce à l'agglomération des données, les contraintes de diffusion sur des informations commercialement sensibles, qui rendent aujourd'hui très difficile l'obtention de ces données, pourtant publiques, y compris par les autorités concédantes;- De disposer d'un outil très précieux pour dimensionner, évaluer et ajuster les politiques territoriales et nationales en matière d'énergie et de climat.Avec les évolutions voulues par le Grenelle de l'Environnement, la diffusion d'informations permettant de dimensionner et d'évaluer les politiques énergétiques territoriales doit être partie intégrante du service public de distribution d'énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 552 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL, LE GRAND et J. BLANC ARTICLE 26 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Objet
Avec la réalisation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommations des territoires. La diffusion annuelle de ces données sous un format uniforme, défini à l'avance, permettra :
de simplifier le travail de compilation de ces données par le concessionnaire qui doit répondre aujourd'hui à de nombreuses sollicitations à tout moment de l'année et sur différentes échelles de territoires;de faciliter les relations entre les collectivités et les concessionnaires;d'éviter, grâce à l'agglomération des données, les contraintes de diffusion sur des informations commercialement sensibles, qui rendent aujourd'hui très difficile l'obtention de ces données, pourtant publiques, y compris par les autorités concédantes;de disposer d'un outil très précieux pour dimensionner, évaluer et ajuster les politiques territoriales et nationales en matière d'énergie et de climat.
Avec les évolutions voulues par le Grenelle de l'Environnement, la diffusion d'informations permettant de dimensionner et évaluer les politiques énergétiques territoriales doit être partie intégrante du service public de distribution d'énergie.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 468 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en oeuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 516 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en oeuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 718 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'État encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en œuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 469 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en oeuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 517 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en oeuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 719 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
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Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en œuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 382 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
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Rédiger comme suit cet article :
I. - L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la marchandisation des certificats d'économie d'énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 587 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU ARTICLE 27 |
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I. - Dans le troisième alinéa (1°) du a) du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État
II. - Dans le quatrième alinéa (2°) du même a), supprimer les mots :
du fioul domestique,
III. - Avant le dernier alinéa du même a), insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals.
Objet
La fixation d'un seuil de ventes en deçà duquel un fournisseur ne serait pas soumis à obligation est de nature à créer des distorsions de traitement entre fournisseurs de carburants ou de fioul domestique.
La non soumission de certains distributeurs (les non obligés) à l'obligation de susciter des économies d'énergie reviendrait à faire supporter aux obligés une charge accrue et créerait une contrainte constitutive d'une distorsion de concurrence.
En outre, l'objectif d'économies d'énergie porterait sur un nombre d'acteurs réduit, ce qui accroîtrait d'autant cette contrainte.
La notion de seuil de ventes avait été écartée, pour la première période de trois ans, s'agissant des vendeurs de fioul domestique, en raison précisément de cette distorsion de concurrence, puisqu'un nombre important de ces entreprises distribuent des volumes de fioul domestique relativement faibles, et sont donc susceptibles de se trouver en deçà du seuil d'obligations.
Pour ces obligés distribuant de faibles volumes, la possibilité de se regrouper dans une structure collective a permis à des obligés de toute taille d'être acteurs du dispositif, en bénéficiant des services proposés par ladite structure, et a ainsi accru l'efficacité du dispositif.
Le déroulement de la première période a démontré que les structures collectives ont permis d'atteindre les objectifs de réalisation d'économies d'énergie pour l'ensemble de la filière de distribution du fioul domestique. Ces structures collectives ont simplifié la charge de suivi et de contrôle de l'Administration.
L'introduction d'un seuil de ventes, outre l'introduction d'une distorsion de concurrence, pourrait favoriser chez certains opérateurs l'émergence de stratégies de contournement de l'esprit de la loi pour rester en deçà du seuil de ventes pour chaque entité juridique concernée.
Il est à noter que l'annonce des objectifs en terme de certificats d'économies d'énergie pour la deuxième période, fait peser une menace de pénalités qui, ramené au volume vendu par les obligés, est du même ordre de grandeur que le niveau de marge que réalisent ces obligés dans leur activité commerciale. L'incitation à trouver des moyens d'exonération en sera amplifiée.
Il en résulterait un manque de cohésion entre les opérateurs de la filière, conduisant au non renouvellement d'adhésions dans les structures collectives, voire à leur dissolution.
La dissolution d'une entité comme Ecofioul entraînerait :
- Des pertes d'emplois (20 salariés dans le cadre de la première période)
- La perte d'un savoir faire développé et validé avec la DRIRE Ile de France
- Une augmentation du travail administratif sur l'ensemble de DRIRE puisque les adhérents s'adresseraient directement à leur DRIRE au lieu d'être regroupés par Ecofioul sur la DRIRE|
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 588 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU ARTICLE 27 |
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Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
Objet
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique limitait la possibilité de se regrouper dans une structure collective aux seuls distributeurs de fioul domestique.
La réussite reconnue des structures collectives effectivement créées pour la première période des Certificats d'Economie d'Energie, notamment en termes de mobilisation des obligés et de simplification du dispositif, incite à étendre cette possibilité à tous les obligés, quelle que soit l'énergie distribuée.
En effet, non seulement une telle structure peut apporter aux obligés information sur le dispositif, fourniture des prestations liées à l'administration du dispositif, proposition d'actions de nature à susciter des économies d'énergie en clientèle dans le cadre d'un programme structuré, mais elle est également de nature à simplifier l'interface entre les obligés et l‘Administration en charge du dispositif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 562 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME et REPENTIN, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Supprimer le 2° du I de cet article.
Objet
Il s'agit de maintenir l'obligation d'achat des certificats d'économie d'énergie inscrits au registre national pour les personnes qui n'ont pas rempli leur obligation en matière d'économie d'énergie en ne fournissant pas les certificats d'économie d'énergie nécessaires.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 563 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Supprimer le 3° du I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le doublement du montant de la pénalité dont doivent s'acquitter les personnes qui n'ont pas apporté la preuve qu'elles ne pouvaient acquérir des certificats d'économie d'énergie manquants.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 566 18 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 4° du I de cet article, après le mot :
contenu
insérer les mots :
la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation,
Objet
La réalisation d'actions d'information, de formation et d'innovation va permettre aux obligés de s'acquitter de leur obligation en matière d'économie d'énergie. Il semble cependant nécessaire de veiller à encadrer ce type de nouvelles actions donnant droit à la délivrance de certificats d'économie d'énergie.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 665 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 27 |
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Remplacer le deuxième alinéa du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « ou toute autre personne morale » sont remplacés par les mots : « , toute collectivité publique, tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;
« ...° À la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article, les mots : « des personnes morales se regroupant et désignant » sont remplacés par les mots : « ces personnes en se regroupant et en désignant » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter tout risque de « double comptage », ce qui nécessite de limiter le nombre de personnes morales susceptibles de recevoir directement des certificats d'économies d'énergie pour une action donnée.
Il convient également de donner une visibilité sur l'apport financier lié aux certificats. Sans cette visibilité, les acteurs prennent un risque financier potentiellement important, et les certificats n'auront vraisemblablement pas d'influence sur les décisions d'investissement et occasionneront seulement un effet d'aubaine.
Pour ces raisons, il est proposé de limiter la possibilité de délivrance directe de certificats d'économies d'énergie aux seules collectivités publiques et organismes de logement social.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 348 rect. 26 septembre 2009 |
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MM. du LUART et REVET ARTICLE 27 |
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Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
La Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive :
- Les certificats d'économies d'énergie sont un outil pertinent au service du financement et de l'animation de la diffusion d'actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires. Priver les collectivités d'un des rares outils à leur disposition, alors que le Grenelle les oblige par ailleurs à mettre en œuvre des Plans climat énergie territoriaux serait incohérent et irait à l'encontre des objectifs.
- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante : il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général.
La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...)
C'est pourquoi, cet amendement tend à conserver l'éligibilité des collectivités pour les actions menées dans le cadre de leurs compétences.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 553 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL et J. BLANC ARTICLE 27 |
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Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
La Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La restriction de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie aux seules actions menées sur patrimoine est illogique et contre productive :
Les Certificats d'économies d'énergie sont un outil pertinent au service du financement et de l'animation de la diffusion d'actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires. Limiter au seul patrimoine des collectivités d'un des rares outils à leur disposition, alors que le Grenelle les oblige par ailleurs à mettre en œuvre des Plans climat énergie territoriaux serait incohérent et irait à l'encontre des objectifs.Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante: il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général. La limitation de l'éligibilité sur le patrimoine seul des collectivités place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...).
Suite aux travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, le projet de loi apporte un paradoxe : toutes les personnes morales restent éligibles mais seules les collectivités voient cette éligibilité restreinte, alors qu'elles ont par ailleurs des obligations à agir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 564 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à l'établissement de certificats d'économie d'énergie pour les collectivités. Il s'agit ainsi de leur permettre de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire.
En effet, restreindre ce champ aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine est en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les Plans climat et les agendas 21 locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 680 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, N. GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, MERCERON, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 27 |
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Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l’état le champ des actions éligibles à l’établissement de certificats d’économie d’énergie pour les collectivités, c'est-à-dire de leur permettre de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d’énergie réalisées par des tiers sur leur territoire.
En effet, restreindre le champ des actions éligibles aux certificats aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine apparait contreproductif dans la mesure où il s’agit désormais d’encourager les collectivités dans des actions de maîtrise de l’énergie. Ce serait par ailleurs en contradiction avec l’approche partenariale et globale inscrite dans les plans climat -énergie et les agendas 21 locaux dont les actions portent aussi sur le territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 565 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, REPENTIN, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après le mot :
publiques
insérer les mots :
non couvertes par un plan territorial pour le climat
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les collectivités couvertes par un plan climat.
Il s'agit de permettre à ces collectivités de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire dans la mesure où elles ont élaboré un plan d'action visant à lutter contre le changement climatique.
En effet, restreindre ce champ aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine est en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les Plans climat et les agendas 21 locaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 679 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, N. GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 27 |
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Au second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
non couvertes par un plan climat-énergie territorial
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les collectivités couvertes par un plan climat.
Il s'agit de permettre à ces collectivités de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire dans la mesure où elles ont élaboré un plan d'action visant à lutter contre le changement climatique.
En effet, restreindre le champ des actions éligibles aux certificats aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine apparait contreproductif dans la mesure où il s'agit désormais d'encourager les collectivités dans des actions de maîtrise de l'énergie. Ce serait par ailleurs en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les plans climat -énergie et les agendas 21 locaux dont les actions portent aussi sur le territoire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 471 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 522 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 721 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 318 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 27 |
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Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
propre patrimoine
insérer les mots :
ou dans le cadre de leurs compétences
Objet
La Loi de Programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'Environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive pour deux raisons :
- Les collectivités ne doivent pas être privées d'un des outils de financement de la maîtrise de l'énergie alors qu'elles ont par ailleurs de plus en plus de responsabilités en la matière ;- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante: il peu par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de double comptage (entre les collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général. La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques, ...).
Suite aux travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, le projet de loi apporte un paradoxe : toutes les personnes morales restent éligibles mais seules les collectivités voient cette éligibilité restreinte, alors qu'elles ont par ailleurs des obligations à agir.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 349 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et REVET ARTICLE 27 |
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Au second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
propre patrimoine
insérer les mots :
ou dans le cadre de leurs compétences
Objet
La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive :
- Les collectivités ne doivent pas être privées d'un des outils de financement de la maîtrise de l'énergie alors qu'elles ont par ailleurs de plus en plus de responsabilité en la matière.
- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante : il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général.
La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...).
C'est pourquoi, cet amendement améliore les dispositions envisagées afin de conserver aux collectivités territoriales l'éligibilité de leur action menée dans le cadre de leurs compétences.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 384 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
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À la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article , supprimer les mots :
d'information,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit d'une disposition qui n'oblige pas les entreprises à faire un effort supplémentaire en faveur du développement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 589 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU ARTICLE 27 |
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Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, supprimer les mots :
notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone,
Objet
Le dispositif dit des Certificats d'Economie d'Energie a pour objectif l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Le développement de véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone relève d'une problématique distincte, laquelle est appréhendée par d'autres dispositions légales, notamment l'évolution des normes relatives aux émissions des véhicules automobiles routiers automobile.
Il est donc injustifié que le développement de véhicules bénéficiant d'autres dispositifs d'incitation et ne présentant pas de gain d'efficacité énergétique puisse constituer un effet d'aubaine pour certains obligés au titre du présent dispositif.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 567 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, REPENTIN, COURTEAU, RAOUL et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
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Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :
notamment en faveur
insérer les mots :
du développement de la mobilité durable, et en particulier
Objet
Il s'agit d'élargir au développement de la mobilité durable dans son ensemble et non uniquement à celui des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, le conseil permettant de bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Ceci paraît d'autant plus souhaitable compte tenu du rôle du secteur des transports en matière d'émission de gaz à effet de serre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 383 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
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Rédiger ainsi le 6° du II de cet article :
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Les deux premières phrases sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie au I de l'article 2.
« En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement conformément à ce qu'ils avaient soutenu lors de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique refusent la marchandisation des certificats d'énergie et leur caractère de biens meubles négociables.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 607 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 27 |
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I. - Dans le deuxième alinéa du 8° du II de cet article, remplacer les mots :
peut sanctionner
par le mot :
sanctionne
II. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même 8°, remplacer les mots :
peut rendre publique
par les mots
rend publique
III. - Dans le quatrième alinéa du même 8°, remplacer les mots :
peut prononcer
par le mot :
prononce
Objet
Un archivage incorrect et une non mise à disposition des informations concernant les économies d'énergie représentent une faute suffisamment grave. Elle obère le suivi et contrôle ainsi que l'évaluation de la politique menée.
La publicité des infractions fait partie de la transparence de l'action publique et participe totalement de la bonne information du public. Quant à la sanction financière, elle s'impose d'emblée quand l'intéressé n'a pas obtempéré à la mise en demeure. Elle devait d'ailleurs s'appliquer dès le relevé d'infraction.|
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 568 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les organismes HLM et les SEM qui réalisent des travaux d'économie d'énergie sur les logements sociaux qu'ils gèrent peuvent obtenir des « certificats d'économie d'énergie » qui pourront être cédés à des producteurs d'énergie. Ce dispositif constitue une des sources de financement complémentaire qui permettront aux bailleurs sociaux de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM. Toutefois, en l'état actuel du droit, et alors même que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a donc pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération à ce titre, et de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 687 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, RIES, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Objet
Pour satisfaire à leurs obligations en matière de lutte contre le réchauffement climatique, les collectivités devront dépenser des sommes importantes. Il est proposé de leur donner un coup de pouce en leur permettant d'avoir accès à l'éco-PTZ.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 870 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, S. LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.
Objet
Grâce à sa forêt, la Guyane participe pour plus de 20 % à l'inventaire de CO2 au niveau national. Il parait pertinent que les territoires qui contribuent à cet inventaire grâce à la préservation de leur forêt en retirent des bénéfices. Le principe en avait été admis lors du débat sur le grenelle I, avec la réserve que les modes de calculs complexes ne permettaient pas encore de chiffrer cette contribution. Ces calculs ayant avancé, il est proposé de mener une étude plus ciblée à l'échelle des massifs forestiers permettant l'évaluation des contributions de ces puits et celle la traduction financière possible en faveur des territoires.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 336 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
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Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, la production d'énergie par géothermie et par biomasse doit être privilégiée pour préserver les sites et paysages et le patrimoine.
Objet
Cet amendement a pour objet de privilégier la géothermie et la biomasse comme modes de production d'énergie renouvelable. Ces modes de production portent en effet moins atteinte aux sites et paysages de qualité et au patrimoine bâti et, à ce jour, améliorent la protection de l'environnement de manière plus efficace que les éoliennes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 452 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
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Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, au plus tard le 5 décembre 2010, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'auteur souhaite que soit assuré la viabilité environnementale d'une politique de promotion des biocarburants telle que prévue par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il s'agit aussi d'assurer la pérennité des entreprises qui investissent dans le traitement des déchets, en choisissant des méthodes respectueuses de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 601 rect. bis 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI et REVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
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Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »
Objet
Le Comité Opérationnel n°10 du Grenelle de l'Environnement préconise, au chapitre 3 « Gouvernance et organisation institutionnelle », la mise en place d'un comité chargé du pilotage et du suivi des énergies renouvelables. De plus, le Gouvernement avait déclaré, en 2004, la création d'un tel comité au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.
En effet, la bonne gouvernance du Grenelle suppose que l'objectif ambitieux de 20 Mtep d'ENR en 2020 fasse l'objet d'un suivi régulier et indépendant.
De plus, il sera nécessaire, dans la mesure où la progression de cet objectif s'avère insuffisant, d'adapter la réglementation permettant le développement des ENR en veillant notamment à l'adéquation entre cette réglementation et les conditions économiques, sociales et environnementales.
Le Conseil Supérieur de l'Energie est un organisme qui regroupe, depuis plusieurs années, des représentants de l'Administration, des professionnels, des associations de consommateurs et de collectivités territoriales, sous l'égide de parlementaires. Le Conseil a un rôle consultatif essentiel sur tous les projets de textes réglementaires relatifs au secteur de l'Energie.
L'amendement proposé concrétise ainsi la proposition du Comité Opérationnel n°10 en créant un comité de suivi et de pilotage des ENR au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 532 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
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Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l'ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public faisant l'objet d'une extension de leur champ géographique, ne peut intervenir que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État est assurée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 585 rect. ter 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, J. BOYER et DENEUX et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 30 |
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I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si sont assurées, sur l'ensemble du réseau, la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :
par point de livraison est assuré,
insérer les mots :
que sont assurées la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État
Objet
Les réseaux de chaleur ne sont pas toujours une solution économiquement performante et l'objectif de développement des énergies renouvelables ne doit pas entraîner une médiocre productivité des réseaux, d'autant que le classement d'un réseau impose aux riverains le raccordement.
Il paraît donc nécessaire d'introduire une condition de compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs à définir par décret en Conseil d'État, qu'il s'agisse du classement des réseaux de distribution de chaleur ou de froid ou de la prolongation des délégation de service public.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 533 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :
est assuré
insérer les mots :
que la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État sont assurées
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que le classement des réseaux de distribution de chaleur ou de froid ne peut être décidé que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs qui seront définis par décret en Conseil d'État est assurée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 386 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 30 |
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I. - Après les mots :
énergies renouvelables
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du I de cet article :
les installations d'incinération et de stockage de déchets ne pouvant bénéficier de ces dispositions.
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :
ou de récupération
par les mots :
à l'exception de l'énergie issue du biogaz de décharge et de l'énergie issue de l'incinération des déchets
III. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :
ou de récupération
IV. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 11 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, supprimer les mots :
ou de récupération
Objet
Inclure l'incinération et le stockage dans les nouvelles dispositions relatives aux énergies renouvelables va à l'encontre du développement des énergies vertes mais aussi des objectifs de réduction de l'incinération et du stockage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 530 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
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Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
et si sont assurées la compétitivité de l'offre ainsi que la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public prévue pour l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, ne peut intervenir que si la compétitivité de l'offre ainsi que la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État sont assurées.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 531 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
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Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
et si est assurée la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public prévue pour l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, ne peut intervenir que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État est assurée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 385 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
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Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, supprimer les mots :
de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas alourdir davantage les contraintes liées à la création d'un réseau de chaleur pour les collectivités.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 534 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
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Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :
par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités
par les mots :
par arrêté du représentant de l'État dans le département pris sur demande de la collectivité ou du groupement de collectivités
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que le classement doit continuer à être décidé par une autorité qui ne soit pas partie prenante, c'est-à-dire par le préfet sur demande de la collectivité ou de l'EPCI.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 387 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts les mots : « des déchets » sont supprimés.
II. - Le second alinéa du même texte est complété par les mots : « hors énergie issue de l'incinération, de la co incinération et du stockage des déchets ménagers et assimilés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'incinération comme mode d'élimination des déchets soit encouragée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 472 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, J. BLANC, B. FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23% en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 518 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du Groupe Union centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23% en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 722 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
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Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.»
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23 % en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 458 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, J. BOYER, DENEUX et J.L. DUPONT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 33 |
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Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Il en va de même pour les organismes visés aux articles L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements sociaux, dans la limite de 3 kilowatts crête par logement.
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 667 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 33 |
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Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 892 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
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Supprimer le I bis de cet article.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de supprimer les dispositions du I bis de l'article 33 du présent projet de loi.
En effet, ces dispositions instituent la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité additionnelle, percevant la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle sur les éoliennes terrestres, d'instituer dans leurs statuts une dotation de solidarité au profit de leurs communes membres ou des EPCI à fiscalité propre limitrophes.
Or, la rédaction proposée est incomplète et partiellement incorrecte. D'une part, elle exclut du dispositif les EPCI soumis au régime fiscal de la fiscalité additionnelle percevant la taxe professionnelle sur les éoliennes terrestres à l'exclusion de la taxe professionnelle de zone.
D'autre part, la modification du deuxième alinéa du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 doit être supprimée dès lors que les communautés urbaines ne peuvent pas se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres situées sur leur territoire.
Par ailleurs, cette mesure ne tient pas compte de la réforme des finances locales en cours d'élaboration dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2010. La taxe professionnelle serait supprimée à compter du 1er janvier 2010 et il est prévu, en contrepartie des pertes subies par les collectivités territoriales et leurs EPCI, une compensation au titre de 2010. Un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs EPCI serait mis en place à compter de l'année 2011.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le I bis de l'article 33 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 337 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 33 |
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Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie », sont insérés les mots : « et débat parlementaire ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un débat parlementaire sur le tarif d'achat de l'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat de l'article 10 de la loi du 10 février 2000. Le coût de l'obligation d'achat dont bénéficie la production d'énergie rend nécessaire un débat public sur cette question.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 535 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 33 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « peut recourir » sont remplacés par le mot : « recourt ».
Objet
Cet amendement vise à ce que le ministre chargé de l'énergie puisse recourir automatiquement à la procédure d'appel d'offres lorsque des écarts entre la production d'énergie programmée et la production installée sont constatés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 536 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques, l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443) prévoit une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente de l'électricité produite aux opérateurs de fourniture d'électricité.
Pour accentuer l'effet de cette incitation, il est proposé d'exonérer également les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent de tels panneaux sur les logements sociaux. Pouvoir céder l'électricité excédentaire est en effet essentiel face au coût de ces installations.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 871 rect. bis 28 septembre 2009 |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, J. BOYER, DENEUX, J.L. DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
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Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour avoir un effet d'incitation, il est proposé d'exonérer également les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent de tels panneaux sur les logements sociaux. Ceci permet de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires.
Cette disposition s'inspire de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443) qui prévoit une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente de l'électricité produite aux opérateurs de fourniture d'électricité, afin d'inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 538 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et BOURQUIN ARTICLE 34 |
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Après les mots :
de préserver
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (3°) du I de cet article :
les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.
Objet
Les Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) sont actuellement définies sur le fondement de trois critères : le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
Les nouveaux critères énumérés dans cet article pourraient compromettre le développement de l'éolien, raison pour laquelle il est proposé d'en revenir au texte actuel.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 339 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
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Compléter le 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon :
« - est déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques ;
« - et peut aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifie. »
Objet
Les cônes de visibilité ont pour objet de garantir la protection des sites et paysages de qualité ainsi que du patrimoine bâti en créant une zone dont sont exclus les éoliennes.
Cet amendement ajoute en conséquence le critère de visibilité à ceux relatifs à la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend de la sorte les instructions du Gouvernement aux Préfets de région et de départements (circulaire du 15 septembre 2008).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 583 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 34 |
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Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ....° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques, et pourra aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera. »
Objet
Les cônes de visibilité ont pour objet de garantir la protection des sites et paysages de qualité ainsi que du patrimoine bâti en créant une zone dont sont exclus les éoliennes.
Cet amendement ajoute en conséquence le critère de visibilité à ceux relatifs à la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend de la sorte les instructions du Gouvernement aux Préfets de région et de départements (circulaire du 15 septembre 2008).
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 338 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
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Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éoliennes ne peuvent être implantées que dans les zones de développement de l'éolien ainsi définies. La puissance installée minimale totale de ces zones est supérieure ou égale à 100 mégawatts. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la protection de la qualité des paysages et du patrimoine bâti en empêchant l'implantation d'éoliennes en dehors des zones de développement de l'éolien d'une part et le mitage du paysage d'autre part.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 541 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
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Supprimer le 3° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'à ce stade de la procédure, la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques n'est pas en mesure de donner un avis sur les risques que représenterait l'exploitation d'un parc éolien, notamment en termes d'impacts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 497 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE 34 |
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Supprimer les II, III, IV et V de cet article.
Objet
Alors que le Grenelle de l'environnement s'est donné pour objectif d'atteindre une puissance éolienne installée de 25 000 MW d'ici à 2020, alors que la France a soutenu lors de la présidence de l'Union européenne, l'adoption de la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 qui dispose à son article 13, que les Etats membres « veilleront à simplifier et accélérer les procédures administratives » pour les installations de production d'électricité de source renouvelable.
Le texte ainsi proposé s'apprête à soumettre l'énergie éolienne à un régime qui freinera encore son développement.
Cet amendement vise à ne pas assujettir l'éolien au régime ICPE
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 537 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
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Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 553-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de réaffirmer la nécessité pour les exploitants d'éoliennes off shore de constituer, dès le début de leur construction, des garanties financières en vue de la remise en état des sites après leur exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 496 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE 34 |
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Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- L'article 512-7-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »
...- Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :
« I. - L'implantation en mer d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique, sur le domaine public maritime au-delà de la laisse de la basse mer est subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »
Objet
Ce texte prépare l'assujettissement des éoliennes au régime d'ICPE, dit « régime simplifié ». Cependant, il ne doit pas être une ouverture vers le régime d'autorisation, beaucoup plus contraignant.
Cet amendement vise à ce que le régime ICPE d'enregistrement ne se transforme pas à la discrétion du préfet en régime d'autorisation, régime qui bloquerait un peu plus encore le développement de l'énergie mécanique du vent.
De même, les auteurs de l'amendement souhaitent que soient maintenues pour les éoliennes en mer, des contraintes suffisantes pour garantir la meilleur cohabitation possible entre éoliennes, professionnels de la pêche et préservation des paysages et littoraux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 539 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
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Supprimer le 1° du VII de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que soient maintenues pour les éoliennes en mer, l'obtention du permis de construire et le respect des dispositions d'urbanisme.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 540 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
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Supprimer le 2° du VII de cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition introduite par la commission, modifiant l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 922 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
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Au 2° du VII de cet article, remplacer les mots :
aux b et c
par les mots :
aux b et e
Objet
Rectification d'une erreur de référence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 340 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
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Supprimer le VIII de cet article.
Objet
Ce point VIII prévoit implicitement la possibilité d'implanter des éoliennes en-dehors des zones de développement de l'éolien.
Pour encourager la création de zones de développement de l'éolien conformes à l'esprit du Grenelle II, cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'implanter des éoliennes en-dehors des zones de développement de l'éolien. Il est par ailleurs proposé (amendement n° 8) de prévoir expressément que les éoliennes ne peuvent être implantées qu'à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 341 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement de leurs abords » sont insérés les mots : « aux zones de développement de l'éolien définies à l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
Objet
L'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme énumère les catégories de dispositions légales et réglementaires opposables aux demandes de permis de construire.
Cet amendement a donc pour objet de rendre les zones de développement de l'éolien opposables aux demandes d'implantation d'éoliennes pour renforcer la protection de la qualité des sites et paysages en empêchant la prolifération d'éoliennes en dehors de ces zones.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 342 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d'une demande de suspension d'une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l'éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un avis favorable est intervenu tacitement. »
Objet
Dans le cadre des enquêtes publiques et en cas d'avis défavorable ou en l'absence d'avis, l'article L. 123-12 du Code l'environnement prévoit un référé-suspension sans condition d'urgence.
Cet amendement a donc pour objet d'introduire ce référé spécifique dans la procédure d'adoption des zones de développement de l'éolien. En effet, en l'état actuel du droit, le préfet du département n'a pas obligation de se conformer aux avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000. Ces avis sont donc, de facto, privés d'effet utile. Ce nouvel article L. 553-4 du Code de l'environnement permettrait à tout requérant de se prévaloir d'un avis défavorable ou d'un avis favorable tacite pour demander la suspension de la décision préfectorale et ce sans devoir invoquer l'urgence.
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Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 485 rect. ter 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DENEUX, BIWER et DUBOIS, Mme FÉRAT, M. MERCERON, Mme PAYET et MM. SOULAGE, BADRÉ, AMOUDRY et BOROTRA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
« | Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 |
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| Production éolienne terrestre installée (En MW) | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
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| Production éolienne maritime installée (en MW) | 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | » |
Objet
Le Gouvernement a appelé lors du Grenelle I à une planification pour garantir un développement maitrisé des énergies renouvelables. L'amendement présenté ici propose, dans ce sens, une planification en termes de puissance pour l'éolien terrestre et maritime.
La production doit être planifiée dans le temps pour que les acteurs (administrations, développeurs, industriels, élus) puissent sereinement optimiser le développement de l'énergie éolienne sans « à coups ». Placer ce calendrier d'installation d'énergies renouvelables au niveau législatif permettra de renforcer l'engagement national pour l'environnement.
Le calendrier s'inscrit en cohérence directe avec les objectifs communautaires (plans d'actions nationaux prévus à l'article 4 de la Directive n° 2009/28 /CE) et avec les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement
Enfin, cet article permettra d'éviter le fossé qui s'est créé depuis 2006. En effet, à cette date, la programmation pluriannuelle des investissements électricité prévoyait l'installation de 13 500 MW supplémentaires en 4 ans pour atteindre 15 000 MW. Or, en 2009, la puissance installée depuis 2006 ne dépasse pas les 3 500 MW.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 542 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 -2020 |
Production installée (en MW) |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
Objet
Il s'agit de proposer une planification en termes de puissance à atteindre pour l'énergie éolienne.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 608 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
"
Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 -2020 |
Production installée (en MW) |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
Objet
Concernant l'énergie renouvelable éolienne, le Gouvernement a appelé lors du Grenelle 1 à une planification pour garantir un développement maitrisé. Le texte de loi propose de renforcer la planification territoriale avec des schémas régionaux. L'amendement présenté propose, dans ce sens, une planification en termes de puissance.
La production doit être planifiée dans le temps pour que les acteurs (administrations, développeurs, industriels, élus) puissent sereinement optimiser le développement de l'énergie éolienne sans « à coups ». Placer ce calendrier d'installation énergie renouvelable au niveau législatif permettra de renforcer l'engagement national pour la protection de l'environnement.
Le calendrier s'inscrit en cohérence directe avec les objectifs communautaires, avec les objectifs du Grenelle de l'environnement et prochainement avec la législation nationale.
Enfin, cet article permettra d'éviter le fossé qui s'est créé depuis 2006. En effet, à cette date, la programmation pluriannuelle des investissements d'électricité prévoyait l'installation de 13 500 MW supplémentaires en 4 ans pour atteindre 15 000 MW. Or, en 2009, la puissance installée ne dépasse pas les 3 500 MW.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 543 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, REPENTIN, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 35 |
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Supprimer la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article.
Objet
Il s'agit de revenir à la version initiale du projet de loi qui proposait le déplafonnement complet de la redevance sur les concessions d'hydroélectricité instituée par la loi de finances rectificatives pour 2006.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 609 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 35 |
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Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article :
Le taux de la redevance annuelle est doublé lorsque le concessionnaire n'a pas observé les prescriptions fixées par les articles L. 214-17 ou L. 214-18 du code de l'environnement ;
Objet
Trop souvent les concessionnaires ne respectent pas les prescriptions relatives à la continuité écologique (débit biologique minimum, dispositif de circulation des poissons non opérationnel). Il est nécessaire de prévoir une sanction financière en cas de non respect.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 544 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, REPENTIN, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 35 |
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Dans la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article, après les mots :
ne peut
insérer les mots :
être inférieur, pour les chutes de puissance supérieure à un seuil défini par décret, à un taux plancher fixé à 15 % ni
Objet
Il s'agit d'instaurer une redevance minimale lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 164 rect. ter 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ, DÉTRAIGNE et DENEUX, Mmes N. GOULET et PAYET, MM. MERCERON et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.
Objet
Les bâtiments et hangars agricoles présentent un intérêt non négligeable pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, juridiquement, être réalisée par des agriculteurs sans que ceux-ci ne soient obligés de « prendre le statut » de commerçant.
De plus, environ 200 000 agriculteurs exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants). Or, le caractère civil de ces sociétés leur interdit tout développement de projet de production d'électricité à l'aide panneaux photovoltaïques. Le caractère commercial de la production d'électricité, même réalisée à titre accessoire, les conduit à constituer des sociétés commerciales, rédiger des conventions de mise à disposition des bâtiments, des contrats spécifiques... Devant cette complexité et les coûts engendrés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à leur projet.
La même analyse peut être conduite pour les activités de production de chaleur et/ou d'électricité à l'aide de biomasse dont une partie seulement est issue de l'exploitation.
Afin de lever cet obstacle, il est proposé d'autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l'exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 586 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.
Objet
Les bâtiments et hangars agricoles présentent un intérêt non négligeable pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, juridiquement, être réalisée par des agriculteurs sans que ceux-ci ne soient obligés de « prendre le statut » de commerçant.
De plus, environ 200 000 agriculteurs exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants). Or, le caractère civil de ces sociétés leur interdit tout développement de projet de production d'électricité à l'aide panneaux photovoltaïques. Le caractère commercial de la production d'électricité, même réalisée à titre accessoire, les conduit à constituer des sociétés commerciales, rédiger des conventions de mise à disposition des bâtiments, des contrats spécifiques... Devant cette complexité et les coûts engendrés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à leur projet.
La même analyse peut être conduite pour les activités de production de chaleur et/ou d'électricité à l'aide de biomasse dont une partie seulement est issue de l'exploitation.
Afin de lever cet obstacle, il est proposé d'autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l'exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 388 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport d'évaluation de l'ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables sera proposé chaque année, avant le 1er juillet. La compatibilité des développements constatés pour les différentes filières avec les objectifs de développement fixés à 2012 et 2020 sera en particulier examinée, à fin de reconsidération des mesures de soutien si nécessaire.
Objet
Les objectifs de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020 (20 millions des tep supplémentaires) sont très ambitieux et impliquent de créer rapidement la dynamique nécessaire pour les atteindre.
Les différents textes de mise en œuvre du grenelle de l'environnement proposent un ensemble d'outils techniques et financiers importants mais dont on évalue difficilement, a priori, la dynamique réelle qu'ils vont pouvoir créer.
Il apparaît dès lors indispensable de mettre en place dès à présent une évaluation périodique des mesures de soutien et de leurs impacts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 498 rect. bis 28 septembre 2009 |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, MILHAU et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
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Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « les autorisations d'exploitation de carrière », sont insérés les mots : ainsi que les autorisations d'installations de production d'hydroélectricité ».
Objet
La disposition du code de l'environnement vise à réduire le délai de recours