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Direction de la séance

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )

N° 139 rect.

21 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FORTASSIN, MÉZARD, COLLIN, ALFONSI, BAYLET, BARBIER et CHEVÈNEMENT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 3132-3 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. »

Objet

Telle que la proposition de loi est rédigée, l’obligation d’une double rémunération et d’un droit au repos compensateur ne s’applique pas à l’ensemble des travailleurs du dimanche. Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales, ces contreparties ne seront pas obligatoires, puisque l’Assemblée nationale a prévu des négociations collectives sans obligation de résultat.

Cet amendement tend donc à rétablir une égalité entre tous les travailleurs du dimanche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.