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Direction de la séance

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )

N° 54

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. MULLER et Mme VOYNET


Article 2

(Art. L. 3132-25 du code du travail)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3132-25 du code du travail, remplacer les mots :

de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26

par les mots :

des conseils municipaux

Objet

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 dans sa rédaction actuelle, la liste des communes touristiques ou thermales est établie par le préfet sur demande des conseils municipaux et, pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle est délimité par décision du préfet sur proposition du conseil municipal. Le préfet ne peut donc pas délimiter des zones touristiques d'affluence exceptionnelle et d'animation culturelle permanente sans que les élus locaux l'aient proposé.

Ce système de responsabilité des élus locaux a, jusqu'à présent, donné pleinement satisfaction puisque sur le fondement de l'actuel article L. 3132-25 du code du travail, il existe déjà sept zones touristiques à Paris qui témoignent d'une situation équilibrée du territoire parisien permettant de tenir compte du statut éminemment touristique de certains quartiers de la capitale. Bien entendu, d'autres évolutions ciblées sont possibles, pourvu qu'elles découlent d'une concertation loyale et d'une réflexion sérieuse avec les représentants légitimes des Parisiens ainsi que l'ensemble des acteurs économiques, dont la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce et d'Industrie et les organisations syndicales de salariés.

Or, la rédaction du nouvel alinéa deux de l'article L. 3132-25 du code du travail bouleverse totalement cette situation équilibrée puisque la liste des communes touristiques et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle seront désormais établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26.