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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 619 , 618 )

N° 15 rect.

21 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6331-49 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés du versement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'auto-entrepreneur bénéficie personnellement, au même titre que tout travailleur indépendant, du droit à la formation professionnelle continue. A ce titre, les actions de formation les concernant sont financées par les Fonds d'assurance formation dont ils relèvent.

Afin de conserver la simplicité du dispositif et le maintien du principe de proportionnalité des contributions en fonction du chiffre d'affaire, l'amendement clarifie le droit en vigueur en précisant que les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime de l'auto-entrepreneur sont soumis ainsi à un unique forfait global de cotisations et contributions sociales (12% du chiffre d'affaires pour un commerçant, 21,3% pour une activité artisanale, 18,3% pour une activité libérale).

Ce prélèvement est exprimé en pourcentage de chiffres d'affaires. La loi de modernisation de l'économie n'ayant pas précisé ce point, il est clarifié qu'ils ne doivent pas payer, en plus de ce forfait, une contribution de formation professionnelle ne dépendant pas de leur niveau de chiffre d'affaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.