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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 619 , 618 )

N° 182

21 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 5122-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5122-1. - Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'État, s'ils subissent une perte de salaire imputable :

« - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement,

« - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.

« L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par les dispositions du 2°de l'article L. 5122-2 du présent code.

« Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. 

« La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. »

Objet

L'amendement répond à l'une des demandes des partenaires sociaux exprimée dans l'Accord National Interprofessionnel du 8 juillet 2009 sur la gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi visant à élargir l'accès au dispositif d'activité partielle, outil essentiel dans la prévention des licenciements économiques.

En l'état actuel du droit, le recours à l'activité partielle est une mesure qui s'applique collectivement et simultanément à un ensemble de salariés.

Selon sa taille et ses modalités d'organisation, l'entreprise peut être privée du bénéfice de l'activité partielle, qui l'empêcherait de maintenir un niveau d'effectif nécessaire à la poursuite de son activité.

C'est pourquoi conformément à l'ANI du 8 juillet le présent amendement propose d'ouvrir le recours à l'activité partielle alternativement aux salariés exerçant une même activité et de renforcer l'articulation entre les dispositifs de chômage partiel et de formation.

A cet effet, pour les entreprises de plus de 250 salariés, cette possibilité d'activité partielle « par roulement » ne serait ouverte que dans le cas où l'entreprise aurait conclu une convention d'APLD.

Au-delà de l'objectif d'une meilleure compensation de la baisse de la rémunération qui résulte de l'activité partielle, il s'agit d'utiliser les périodes non travaillées pour mettre en place des actions de formation, prévues dans le cadre du plan de formation ou au titre du droit individuel à la formation ou de la période de professionnalisation, afin de développer les compétences ou accroître les qualifications des salariés.

Pour cela, il est proposé de conforter la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui reconnaît le fait que l'activité partielle suspend le contrat de travail du salarié concerné - Cassation chambre sociale 2 février 1999 Fettaka c/ Hakim, n° 96-42831. Ceci permet de réaliser des actions de formation en dehors du temps de travail.