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Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 2

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 5-1. - L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est élu par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent qu'ils avaient déjà proposé lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008 que l'avocat membre du CSM soit élu par ses pairs afin de renforcer sa légitimité. L'avis, même conforme, ne permet pas cette légitimité que seul l'élection peut lui conférer.

Ce mode de désignation serait de surcroît identique à celui utilisé pour le conseiller d'Etat, membre du CSM, qui est élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en vertu de l'article 5 de la loi organique du 5 février 1994 sur le CSM.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 9

9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 2

Après le mot :

est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

élu par le Conseil national des barreaux.

Objet

Amendement tendant à prévoir que l'avocat qui siège au sein des trois formations du CSM soit élu par le Conseil national des barreaux, et non désigné par ce dernier après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.





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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 11

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'avocat qui siège au sein du Conseil supérieur de la magistrature est nommé dans la magistrature, à titre temporaire, dans les conditions prévues à l'article 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Objet

Afin de permettre à l'avocat qui siège au sein du CSM de ne pas plaider, notre amendement prévoit que ce dernier soit nommé, à titre temporaire, dans la magistrature comme le prévoit les articles 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 24

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 3, première et seconde phrases

Supprimer les mots :

concourent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles

Objet

L'article 1er de la Constitution prévoit déjà que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »

La précision aux termes de laquelle les nominations des personnalités qualifiées concourent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes n'apporte donc rien par rapport au texte de la Constitution.

Cet objectif sera nécessairement l'un de ceux qui guideront les choix des différentes autorités appelées à désigner les personnalités qualifiées.






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N° 3

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

Objet

Permettre à l'avocat, membre du CSM, de continuer à exercer sa profession risque d'entraîner un conflit d'intérêts préjudiciable à l'impartialité des décisions du CSM, notamment en matière disciplinaire. Cet amendement pose le principe d'une incompatibilité totale entre l'exercice de la profession d'avocat et celui de membre du CSM.






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N° 10

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, à l'exception du membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution,

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet d'interdire à l'avocat qui siège au sein des trois formations du CSM d'exercer sa profession pendant toute la durée de son mandat.

En conséquence, cet amendement propose également de supprimer la disposition interdisant à l'avocat de plaider ou d'agir en conseil juridique pour une procédure engagée par une partie devant un juge.






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N° 25

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

En mentionnant la présence d'« un avocat » parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Constituant n'a vraisemblablement pas voulu prévoir des restrictions à l'exercice de sa profession, alors surtout qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une incompatibilité - qui subsiste pour tous les autres membres - entre la qualité de membre du Conseil supérieur et l'exercice de la profession d'avocat.

Cette disposition, en ce qu'elle revient à priver l'avocat de la possibilité d'effectuer des actes essentiels de sa profession et lui retire ainsi la qualité qui lui vaut d'être nommé, présente un fort risque d'inconstitutionnalité.

La seule règle qui peut être imposée à l'avocat est celle, déontologique, qui s'applique à l'ensemble des membres du Conseil, et doit les conduire à se déporter lorsqu'ils s'estiment intéressés à l'affaire ou lorsque leur présence fait porter un risque de partialité sur la décision.

Le Gouvernement a été attentif au souhait de la Commission des lois d'ajouter un article 6 bis qui prévoit expressément les exigences déontologiques et les règles de déport auxquelles doivent répondre les membres du Conseil supérieur de la magistrature.

Ces règles écrites s'imposent à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, y compris à l'avocat, et il n'y a pas lieu de prévoir pour ce dernier d'obligation spécifique.






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N° 26

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

, après avis du Conseil supérieur de la magistrature,

Objet

L'article 65 de la Constitution n'attribue à aucune des trois formations du Conseil supérieur de la magistrature une compétence pour émettre un avis sur le choix du secrétaire général.

La disposition présente donc un risque d'inconstitutionnalité.






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N° 4 rect.

12 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

après avis

insérer les mots :

conforme de la formation plénière

Objet

Le secrétaire général du CSM, compte tenu de l'importance de ses fonctions et du fait qu'il n'est pas le secrétaire général du premier président et du procureur général de la Cour de cassation, doit être sinon désigné directement au moins choisi par les membres du CSM, réunis en formation plénière, de cette manière il renforce son autorité.






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N° 36

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


 

Alinéa 2, dernière phrase

Après le mot :

Conseil 

insérer le mot :

supérieur

 

Objet

Rédactionnel.





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N° 37

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 12. - L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances. »

Objet

 

L'article 12 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le CSM dispose que "les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice". Cette disposition n'est pas conforme aux nouvelles règles budgétaires issues de la loi organique relative aux lois de finances.

De plus, elle pourrait entrer en conflit avec le transfert, prôné à plusieurs reprises par la commission des lois, des crédits alloués au CSM du programme "Justice judiciaire" de la mission "Justice" à la mission "Pouvoirs publics", qui intègre d'ores et déjà les crédits alloués au Conseil constitutionnel et à la Cour de justice de la République.

C'est pourquoi le présent amendement tend à adopter une rédaction qui, tout en posant le principe de l'autonomie budgétaire du CSM, invite le gouvernement à prendre, dans la loi de finances, les mesures nécessaires pour la garantir.






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N° 23 rect.

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le président du Conseil supérieur de la magistrature est ordonnateur des dépenses et des recettes du Conseil supérieur de la magistrature.

Le contrôle financier des opérations du Conseil supérieur de la magistrature s'exerce dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article 1er et les articles 2 à 9 inclus du décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'État effectuées au plan local.

Objet

Amendement tendant à accorder l'autonomie financière, comme la Cour de justice de la République ou la cour des comptes, au Conseil supérieur de la magistrature.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel avant l'article 29 vers un article additionnel après l'article 7.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 12

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement tendant à supprimer la possibilité pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour de se faire suppléer respectivement par le magistrat hors hiérarchie du siège ou du parquet de la Cour de cassation, membre de la formation compétente, lors des délibérations de chacune des formations.






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N° 13 rect.

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 16 est complété une phrase ainsi rédigée :

« Cet avis est rendu public. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que pour les nominations de magistrats aux fonctions du parquet, l'avis de la formation compétente du CSM, donné sur proposition du Garde des Sceaux et après un rapport fait par un membre de cette formation, est motivé et rendu public.






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N° 27 rect. bis

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18. - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

« Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

« Ses membres ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent, ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature de faits identiques à ceux dénoncés par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

« La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature.

« La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du Gouvernement en retenant un dispositif de filtrage opéré par une ou plusieurs commission d'admission des requêtes, constituées dans chaque formation et composées de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire. Les commissions d'admission constituées dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège ne seront compétentes que pour examiner les plaintes visant un magistrat du siège. De la même manière, celles constituées dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ne pourront examiner que des plaintes visant un magistrat du parquet.

Il s'agit de garantir la constitutionnalité du dispositif. En effet, les compétences des deux formations (siège et parquet) du Conseil supérieur sont fixées par l'article 65 de la Constitution. En matière disciplinaire, les membres de chaque formation ont donc une compétence limitée à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.

L'action disciplinaire est personnelle et la faute s'apprécie différemment pour un magistrat du siège et pour un magistrat du parquet. Dans ces conditions, le fait même que la plainte d'un justiciable puisse viser à la fois un magistrat du siège et un magistrat du parquet ne peut légitimer une formation commune pour l'examiner.

En effet, le filtrage des plaintes nécessite une appréciation du comportement du magistrat, de sorte qu'elle n'est pas séparable des attributions disciplinaires du Conseil supérieur. Dans ces conditions, confier cette appréciation à une commission commune ne relevant pas de l'une des deux formations prévues par l'article 65 de la Constitution, ferait incontestablement encourir au texte un risque d'inconstitutionnalité. 

Enfin, la désignation des membres des commissions d'admission par le président de chaque formation paraît le mode le plus approprié. Les commissions d'admission pourront en effet être composées rapidement et seront renouvelées chaque année, ce qui évitera que certains membres soient empêchés trop longtemps de siéger au sein de la formation disciplinaire sur les plaintes présentées par les justiciables.






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N° 5

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

En cas de partage égal des voix, la commission des requêtes décide qu'il n'y a lieu à saisir la formation compétente. La décision est notifiée au magistrat visé par la plainte et au justiciable auteur de la plainte.

Objet

Il est étrange que, à cette étape de la procédure, le partage égal des voix conduise à la transmission de la plainte à la formation compétente du CSM, alors que lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une faute ou sur la sanction, l'égal partage des voix conduit soit à l'abandon des poursuites, soit à donner voix prépondérante au président de la formation.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement considèrent que l'égal partage des voix doit en l'espèce profiter au magistrat mis en cause et doit conduire à une décision de « non-lieu ».

Enfin, cet amendement précise que la décision devra être notifiée au magistrat et au justiciable, ce que ne prévoit pas le nouvel article 18.






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N° 28

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition du texte de la commission consistant à imposer aux formations du Conseil supérieur de la magistrature de statuer paritairement en matière disciplinaire, disposition qui encourt un fort risque de censure par le Conseil constitutionnel.

Le Constituant n'a pas imposé un fonctionnement paritaire du Conseil supérieur mais a seulement prévu une composition paritaire pour cet organe.

De la même manière que le Constituant n'impose pas que le Conseil supérieur de la magistrature statue dans la composition non paritaire qu'il a fixée en matière de nominations, il n'impose pas davantage que les formations compétentes en matière disciplinaire statuent toujours paritairement pour respecter la composition idéalement fixée.

Tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont un droit égal à siéger en matière disciplinaire et la loi organique ne peut prévoir qu'un ou plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature se voient retirer, par tirage au sort, la voix délibérative qui leur est conférée par l'article 65.

Le Constituant a notamment décidé qu'un avocat devait être membre du Conseil supérieur : la loi organique ne saurait faire obstacle à ce qu'il siège en matière disciplinaire, par le mécanisme d'un tirage au sort, faisant ainsi dépendre sa participation aux débats de la présence ou de l'absence des membres magistrats du Conseil supérieur.

Le dispositif prévu par l'amendement n'est envisageable que si le constituant le prévoit expressément.






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N° 38

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Après un nouvel examen du dispositif de rétablissement de la parité au sein des formations du CSM en matière disciplinaire, votre commission a estimé que la question du mécanisme permettant de rétablir la parité devait être laissée à l'appréciation du Conseil supérieur.

Ce qui importe, c'est que la loi organique respecte la volonté du Constituant, en prévoyant que les magistrats et les non magistrats seront toujours présents en nombre égal au sein des formations du CSM siégeant en matière disciplinaire.

Les modalités du rétablissement de la parité pourront être définies, dans le respect des exigences constitutionnelles, par le Conseil supérieur, par exemple dans son règlement intérieur.






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N° 1

8 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD et PLANCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 18 de la même loi, il est inséré un article 18-2 ainsi rédigé :

« Art. 18-2 - Chaque membre du Conseil supérieur de la magistrature comporte un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite Cour désignent respectivement parmi les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation la personne appelée à les suppléer. Les suppléants siègent à la place de leur titulaire dans la formation compétente siégeant en matière disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature en cas de nouvel examen de la situation d'un magistrat lorsque la première décision a fait l'objet d'une annulation contentieuse par le Conseil d'Etat. »

Objet

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux prononce l'annulation d'une décision ou d'un avis rendus en matière disciplinaire par une des formations compétentes du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil ne dispose pas de la possibilité de statuer à nouveau puisque ses membres ne peuvent se prooncer deux fois sur la même affaire. Le présent amendement prévoit donc que chaque membre aura à cet effet un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Le premier président de la cour de cassation et le procureur général près la même Cour désigneront eux-mêmes leur suppléant parmi les magistrats du siège ou du parquet de la Cour de cassation.





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N° 29

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase :

Supprimer les mots :

, et pour se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats

Objet

Les attributions de la formation plénière sur les questions relatives à la déontologie des magistrats sont déjà prévues, d'une part, par la Constitution, d'autre part, par les dispositions de l'article 12 du projet du Gouvernement.

La précision contenue dans le texte de la commission apparaît donc inutile.






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N° 39

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

et

par les mots :

ainsi que

Objet

Rédactionnel.





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N° 14

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la nomination automatique du procureur général après 7 ans d'exercice à ce poste et en l'absence de nouvelle affectation, en qualité d'inspecteur général des services judiciaires.






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N° 6 rect.

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


 

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 7°, les mots : « avec ou sans suspension des droits à pension » sont supprimés.

Objet

 

La révocation avec suspension, totale ou partielle comme le propose le projet de loi, semble une sanction disproportionnée : le magistrat a cotisé, il est donc normal que ses cotisations lui soient versées, même s'il est sanctionné et révoqué.






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(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 15 rect.

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 7°, les mots : « avec ou sans suspension des droits à pension » sont supprimés.

Objet

Suppression de la suspension totale ou partielle des droits à pension en cas de révocation d'un magistrat.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 16

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la procédure d'urgence de suspension temporaire, en matière disciplinaire, instaurée par le présent projet de loi organique pour les magistrats du siège.






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N° 30 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

dix jours ouvrables

Objet

La mesure d'interdiction temporaire d'exercice doit pouvoir être prononcée plus rapidement que ne le permet la procédure actuelle. Les situations concernées restent exceptionnelles mais lorsqu'elles surviennent, le maintien en exercice du magistrat concerné risquerait d'affaiblir son autorité juridictionnelle et de porter le discrédit sur l'institution judiciaire.

Les délais de prononcé de cette interdiction sont à l'heure actuelle insatisfaisants - le plus souvent supérieurs à 45 jours - et même si, dans certaines situations, des mesures pénales ou administratives peuvent permettre d'écarter, de fait, le magistrat de ses fonctions (contrôle judiciaire, internement d'office notamment), elles ne sont pas toujours prises.  

Le Gouvernement a pris acte du souhait de la Commission des lois de ne pas retenir un dispositif permettant au premier président de la Cour de cassation de prendre seul une décision d'interdiction temporaire à titre conservatoire et de laisser un délai suffisant au Conseil supérieur de la magistrature pour se réunir et examiner le dossier qui lui est soumis.

Le délai de dix jours ouvrables apparaît comme le délai conciliant à la fois ce souci de permettre au conseil d'organiser l'audience et l'objectif de célérité dont dépend, dans les situations d'urgence, le maintien du fonctionnement normal du service de la justice.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 17

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

Objet

Amendement tendant à prévoir que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable du fait du comportement du magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions, ne puisse intervenir que lorsque la procédure est terminée.






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(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 18

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

siège

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

Objet

Amendement tendant à préciser la notion de « comportement » d'un magistrat du siège susceptible de déclencher la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 31 rect. bis

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

commission des requêtes composée

par les mots :

commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège,

II. - Alinéa 6, alinéa 7, première et dernière phrases, alinéas 8 et 9

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission des requêtes

Objet

Cet amendement complète celui relatif à l'article 11 du projet, qui restaure le principe d'un examen des plaintes par une commission d'admission des requêtes - expression paraissant plus appropriée que celle de "commission des requêtes" - composée uniquement de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Cette composition apparaît davantage en conformité avec la lettre de la Constitution, qui prévoit une compétence de chaque formation limitée respectivement à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 40 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 4, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la plainte d'un justiciable peut viser un magistrat qui demeure saisi de la procédure. En effet, il ne s'agit en aucun cas de permettre au justiciable de déstabiliser le magistrat.

Il s'agit seulement d'assurer l'égalité des justiciables dans leur droit de saisir le CSM. Or, par exemple, le juge des tutelles et le juge des enfants restent saisi des mêmes procédures pendant des années. Il ne serait pas acceptable de contraindre, dans de telles situations, le justiciable à attendre la fin de la procédure (décès en cas de tutelle pour des majeurs, non lieu à assistance éducative dans le cas du juge des enfants) pour dénoncer auprès du CSM le comportement d'un magistrat qui constituerait une faute.

Dans un tel cas, parce que la procédure est d'une durée indéfinie et lorsque les faits sont suffisamment graves, il faut que le justiciable ait le moyen de faire cesser le comportement fautif.

Afin de préciser le dispositif retenu par la commission, le présent amendement prévoit que, si le magistrat demeure saisi de la procédure, la commission des requêtes ne peut engager un examen au fond de la plainte - c'est-à-dire vérifier l'éventuelle qualification disciplinaire des faits-  que :

- si la nature de la procédure le justifie : il doit s'agir, par exemple, d'une procédure de tutelle ou de mesures éducatives, c'est-à-dire de procédures dont, par nature, le magistrat reste saisi pendant de longues années;

- si les manquements évoqués le justifient (gravité suffisante).

Si ces conditions sont remplies, la commission des requêtes peut, par exception, admettre la recevabilité de la plainte et déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.

L'appréciation de la commission des requêtes doit se fonder d'abord sur la nature de la procédure puis sur les manquements évoqués, qui doivent être suffisamment graves.

Il s'agit seulement de permettre à la plainte de passer la première étape de la recevabilité, pour que la commission des requêtes examine ensuite si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 7

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 18


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est inacceptable que le Garde des Sceaux et les chefs de cour puissent saisir le CSM des faits dénoncés alors que la section de filtrage a rejeté la plainte. Il s'agit de ne pas remettre en cause le principe de l'indépendance de la justice.






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N° 32 rect. bis

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission des requêtes

Objet

Cet amendement complète celui relatif à l'article 11 du projet, qui restaure le principe d'un examen des plaintes par une commission d'admission du Conseil supérieur de la magistrature - expression paraissant plus appropriée que celle de « commission des requêtes » - composée uniquement de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.

Cette composition est davantage en conformité avec la lettre de la Constitution, qui prévoit une compétence de chaque formation limitée respectivement à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.






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N° 33

14 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. »

Objet

Il n'est pas possible pour le Conseil supérieur de la magistrature de déléguer ses missions à des membres extérieurs, au-delà de ce qui est d'ores et déjà prévu par l'ordonnance statutaire.

La participation d'anciens membres magistrats du Conseil supérieur de la magistrature à l'instruction des enquêtes disciplinaires ne pose pas de réelle difficulté.

Le Conseil supérieur a eu l'occasion de prendre une telle initiative, au visa de l'article 52 de l'ordonnance statutaire qui prévoit déjà la possibilité pour un magistrat d'un rang au moins égal à celui qui est poursuivi d'entendre le magistrat et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins.

L'extension des missions de ce magistrat délégué est susceptible de poser la question du surcroît de travail généré pour des magistrats qui sont en activité, le plus souvent à des postes de responsabilité qui laissent peu de temps pour mener des enquêtes.

Le Gouvernement, en revanche, ne peut accepter que des pouvoirs d'investigation en matière disciplinaire soient confiés à des non-magistrats, fussent-ils d'anciens membres du Conseil supérieur.

Une telle mesure poserait une difficulté constitutionnelle.

Pour préserver le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, toute mission impliquant une appréciation sur le comportement des magistrats doit être confiée à un membre du Conseil supérieur de la magistrature - qui tire sa légitimité de la Constitution - ou à un magistrat de l'ordre judiciaire.

Les moyens d'investigation actuellement confiés au Conseil supérieur de la magistrature par la loi organique relative au statut de la magistrature lui permettent de mener à bien sa mission. Il convient par ailleurs de rappeler que le garde des sceaux peut toujours, quel que soit le mode de saisine du Conseil supérieur, saisir l'Inspection générale des services judicaires pour faire réaliser une enquête administrative.






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N° 42

14 octobre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Dernier alinéa de l'amendement n° 33

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Il peut également faire appel à l'inspection générale des services judiciaires qui désigne un de ses membres. Ce dernier est placé sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature pour l'accomplissement de sa mission.

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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N° 19

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, en cas de partage des voix, relaxe l'intéressé.

Objet

Cet amendement rétablit le principe qui veut qu'en cas de partage des voix, et donc l'existence d'un doute, ce dernier soit favorable à l'intéressé.






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N° 20

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination tendant à supprimer la procédure d'urgence de suspension temporaire, en matière disciplinaire, instaurée par le présent projet de loi organique pour les magistrats du parquet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 34 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

quinze jours

par les mots :

dix jours ouvrables

Objet

La mesure d'interdiction temporaire d'exercice doit pouvoir être prononcée plus rapidement que ne le permet la procédure actuelle. Les situations concernées restent exceptionnelles mais lorsqu'elles surviennent, le maintien en exercice du magistrat concerné risquerait d'affaiblir son autorité juridictionnelle et de porter le discrédit sur l'institution judiciaire.

Les délais de prononcé de cette interdiction sont à l'heure actuelle insatisfaisants et, même si dans certaines situations, des mesures pénales ou administratives peuvent permettre d'écarter, de fait, le magistrat de ses fonctions (contrôle judiciaire, internement d'office notamment), elles ne sont pas toujours prises.  

Le Gouvernement a pris acte du souhait de la Commission des lois de ne pas retenir un dispositif permettant au procureur général près la Cour de cassation de rendre seul un avis sur le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice et de laisser un délai suffisant au Conseil supérieur de la magistrature pour se réunir et examiner le dossier qui lui est soumis.

Le délai de dix jours ouvrables apparaît comme le délai conciliant à la fois ce souci de permettre au conseil d'organiser l'audience et l'objectif de célérité dont dépend, dans les situations d'urgence, le maintien du fonctionnement normal du service de la justice.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 21

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 6

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

devenue définitive

Objet

Amendement de coordination tendant à prévoir que la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable du fait du comportement du magistrat du parquet dans l'exercice de ses fonctions, ne puisse intervenir que lorsque la procédure est terminée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 22

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MICHEL, Mme KLÈS, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et SUEUR, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


Alinéa 6

Après le mot :

parquet

insérer les mots :

, à l'exclusion des actes juridictionnels,

Objet

Amendement de coordination tendant à préciser la notion de « comportement » d'un magistrat du parquet susceptible de déclencher la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 35 rect. bis

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

commission des requêtes composée

par les mots :

commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet,

II. - Alinéa 9, alinéa 10, première et dernière phrases, alinéas 11, 12 et 17

Remplacer les mots :

commission des requêtes

par les mots :

commission d'admission des requêtes 

Objet

Cet amendement complète celui relatif à l'article 11 du projet, qui restaure le principe d'un examen des plaintes par une commission d'admission du Conseil supérieur de la magistrature - expression paraissant plus appropriée que celle de « commission des requêtes » - composée uniquement de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.

Cette composition est davantage en conformité avec la lettre de la Constitution, qui prévoit une compétence de chaque formation limitée respectivement à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.






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(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 41 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Alinéa 8, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

Objet

Cet amendement vise, comme celui qui est présenté à l'article 18 du projet de loi organique, à préciser les conditions dans lesquelles la plainte d'un justiciable peut être dirigée contre un magistrat du parquet, même si le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure en charge de la procédure.

En effet, dans un tel cas, la plainte ne doit pouvoir être examinée au fond par la commission des requêtes que si la nature de la procédure et la gravité des manquements allégués le justifient.

Il s'agit seulement de permettre à la plainte de passer la première étape de la recevabilité, pour que la commission des requêtes examine ensuite au fond si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire (deuxième étape du filtrage).






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N° 8

10 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 25


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est inacceptable que le Garde des Sceaux et les chefs de cour puissent saisir le CSM des faits dénoncés alors que la section de filtrage a rejeté la plainte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).