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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 61-1 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) )

N° 14

9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « des votes et de ne prendre aucune position publique, » sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de poser le principe de la publication des opinions séparées. Si celles-ci permettent à leurs auteurs éventuels d'expliquer à leurs collègues les raisons de leur dissentiment, elles ont également pour finalité de les exposer au public. Leur avènement au Conseil constitutionnel permettrait de parfaire sa juridictionnalisation amorcée il y a trente ans. La décision fondatrice du 16 juillet 1971, l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974, la publication au Journal Officiel des lettres de saisine en 1986 de même que les observations du Gouvernement à partir de 1994, la publicité des mémoires en défense de la loi en 1994, la mention au bas de chaque décision des noms des juges ayant siégé et délibéré en 1995, ou la création de la fonction de greffier pour le contentieux constitutionnel, sont autant de signes de juridictionnalisation d'une instance qui au départ n'était qu'un « conseil » et non une « cour », chaque président ayant posé une pierre à l'édifice.

De plus la pratique étrangère, la France étant l'un des rares pays à ne pas encore autoriser les opinions séparées démontre leurs vertus pédagogiques puisqu'elles permettent de rendre les décisions majoritaires davantage compréhensibles, tant pour le lecteur néophyte que le commentateur averti.

La création de cette possibilité n'étant pas incompatible avec le secret des délibérations, il s'agit pour le législateur organique de compléter plutôt que de modifier l'ordonnance sur ce point. Cependant, l'obligation pour les membres du Conseil constitutionnel de ne prendre aucune position publique sur sa jurisprudence n'a plus lieu d'être.