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Article 61-1 de la Constitution

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(n° 638 (2008-2009) , 637 (2008-2009) )

N° 1 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

Après les mots :

de ce qu'une disposition législative

insérer les mots :

, le cas échéant interprétée par la jurisprudence,

Objet

Une disposition législative peut ne pas être en soi inconstitutionnelle et l'être devenue du fait de la jurisprudence des cours et tribunaux. Ainsi, doivent pouvoir être mis en cause devant le Conseil constitutionnel une disposition législative mais aussi la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 2 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le fondement

par les mots :

l'un des fondements

Objet


Il peut en tout état de cause y avoir plusieurs fondements à une même instance.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinea 14

supprimer les mots :

d'une part

et remplacer les mots :

et d'autre part

par le mot :

ou

Objet

Le Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises depuis 1975 qu'il n'était compétent qu'en ce qui concerne la conformité à la Constitution mais pas la conformité aux traités et accords internationaux. La rédaction proposée par le présent alinéa pourrait conduire à penser que la loi organique étand la compétence du Conseil constitutionnel en méconnaissant les limites de ses attributions. Il convient donc de modifier le texte proposé pour clairement préciser qu'il s'agit des droits et libertés garantis par la Constitution ou par un engagement international souscrit par la France et faisant partie du bloc de constitutionnalité (Traité de Rome créant la Cour pénale internationale, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,...). Il est rappelé à cette occasion quer la décision par laquelle le Conseil s'était déclaré compétent pour examiner la conformité à la Constitution d'actes législatifs découlant du droit européen n'a pas pour conséquence de lui permettre d'apprécier la conformité aux traités européen eux-mêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après les mots :

peut statuer

insérer le mot :

provisoirement

Objet


S'il survient que la décision de la juridiction est contraire à la Constitution, il est nécessaire que le juge puisse procéder à sa révision.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si la juridiction ne s'est pas prononcée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la présentation du moyen, toute partie à l'instance peut demander, dans le délai d'un mois, au Parlement ou à ses commissions compétentes d'interpréter la disposition législative dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire. L'interprétation ainsi donnée s'impose tant que la Conseil constitutionnel n'a pas statué ou que la disposition législative n'a pas été modifiée. La décision du Parlement ou de ses commissions compétentes est notifiée aux parties, au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, et aux membres du Conseil constitutionnel.

Objet

Compte tenu de la volonté du constituant, il est difficile d'accepter que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation s'enferment dans un silence prolongé constituant un véritable déni de justice et une violation des droits définis par l'article 61-1 de la Constitution.

Si l'on peut admettre la volonté de ne pas confiner les juridictions suprêmes dans des délais stricts, l'action engagée par les parties concernées doit absolument aboutir à une décision. Il est donc proposé de mettre en oeuvre le pouvoir d'interprétation de la loi conféré au Parlement par l'article 12, toujours en vigueur, de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire.

Le système proposé consiste donc à saisir le Parlement ou ses commissions compétentes afin de statuer sur l'interprétation de la loi, cette interprétation restant valable tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé ou que le Parlement n'a pas décidé de la modifier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer les mots :

doit, lorsqu'il est saisi

par les mots :

doivent, lorsqu'ils sont saisis

Objet


Amendement rédactionnel.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, CHARASSE et MÉZARD et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« En tout état de cause, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doivent, lorsqu'il sont saisis de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution ou aux engagements internationaux de la France, ....

Objet

Objet identique à l'amendement de même portée déposé sur le 3° de l'article 23-2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 8 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD, CHARASSE et ALFONSI et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 27, dernière phrase

Remplacer les mots :

est tenu

par les mots :

sont tenus

Objet


Amendement rédactionnel.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art.... - Un membre du Conseil constitutionnel siégeant au titre du deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution peut décider de ne pas participer aux délibérations dans lesquelles est en cause une disposition législative promulguée par lui au titre du premier alinéa de l'article 10 de la Constitution.

Objet

Bien que la promulgation des lois soit une obligation constitutionnelle du Président de la République, il apparaît pour le moins paradoxal qu'un ancien président de la République puisse être amené à siéger au cours de l'instance devant déterminer la conformité à la Constitution d'une disposition législative qu'il a promulguée. Les exigences du caractère impartial de la procédure, notamment au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, appellent une impartialité totale des membres du Conseil constitutionnel statuant au titre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité. L'on sait par ailleurs la part prépondérante que prend désormais le Président de la République à l'initiative législative.

Or actuellement seul l'article 1er du décret du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel leur impose une obligation générale de s'abstenir de « tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions ». Il convient donc au législateur organique de préciser que, afin de prévenir tout doute sur l'impartialité d'une décision, un ancien président de la République pourra décider de ne pas délibérer sur une disposition législative qu'il avait promulguée lorsqu'il était en fonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 10 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet


Les dispositions du texte de l'article 23-11 ne relèvent pas de la loi organique.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, MÉZARD et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 14

Remplacer le mot :

en premier

par le mot :

par priorité

 

II. - En conséquence, alinéa 25

Procéder au même remplacement.

Objet


Amendement rédactionnel.





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N° 12 rect.

13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN et MÉZARD et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - En conséquence, alinéa 24, dernière phrase

Procéder à la même suppression.

Objet

L'actuelle rédaction du projet de loi organique ne permet pas au juge de soulever d'office le moyen tiré de qu'une disposition législative méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution. Il est ainsi étonnant qu'une telle violation de la hiérarchie des normes, a fortiori dans un domaine aussi éminent que la protection des droits fondamentaux et de l'Etat de droit, ne constitue pas un moyen d'ordre public, alors le moyen tiré de la violation de la loi s'impose d'office au juge comme moyen de légalité interne.

Certes, on sait par exemple que le Conseil d'Etat ne se saisit pas d'office des moyens tirés de l'inconventionnalité. Mais le renforcement de l'effectivité des principes de l'Etat de droit tiré de l'article 61-1 de la Constitution rend nécessaire cette possibilité nouvelle pour les juges ordinaires. De plus, l'existence d'un filtrage opéré par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation garantit que les contentieux transmis seront conformes aux critères établis par les autres dispositions de la loi organique. Enfin, le maintien du dispositif actuel risque de ne permettre qu'aux seuls justiciables ayant les moyens de s'attacher les services d'un conseil de soulever un tel moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 13

9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par les mots : «  , de même que les éventuelles opinions séparées ».

Objet

Amendement de coordination avec notre volonté de permettre la publication des opinions séparées au sein du Conseil constitutionnel.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « des votes et de ne prendre aucune position publique, » sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de poser le principe de la publication des opinions séparées. Si celles-ci permettent à leurs auteurs éventuels d'expliquer à leurs collègues les raisons de leur dissentiment, elles ont également pour finalité de les exposer au public. Leur avènement au Conseil constitutionnel permettrait de parfaire sa juridictionnalisation amorcée il y a trente ans. La décision fondatrice du 16 juillet 1971, l'ouverture de la saisine aux parlementaires en 1974, la publication au Journal Officiel des lettres de saisine en 1986 de même que les observations du Gouvernement à partir de 1994, la publicité des mémoires en défense de la loi en 1994, la mention au bas de chaque décision des noms des juges ayant siégé et délibéré en 1995, ou la création de la fonction de greffier pour le contentieux constitutionnel, sont autant de signes de juridictionnalisation d'une instance qui au départ n'était qu'un « conseil » et non une « cour », chaque président ayant posé une pierre à l'édifice.

De plus la pratique étrangère, la France étant l'un des rares pays à ne pas encore autoriser les opinions séparées démontre leurs vertus pédagogiques puisqu'elles permettent de rendre les décisions majoritaires davantage compréhensibles, tant pour le lecteur néophyte que le commentateur averti.

La création de cette possibilité n'étant pas incompatible avec le secret des délibérations, il s'agit pour le législateur organique de compléter plutôt que de modifier l'ordonnance sur ce point. Cependant, l'obligation pour les membres du Conseil constitutionnel de ne prendre aucune position publique sur sa jurisprudence n'a plus lieu d'être.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 14 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions sont signées par tous les conseillers ayant participé au délibéré, mention étant faite du rapporteur.

« Les conseillers peuvent exprimer leur désaccord sur le dispositif et les motifs de la décision ou sur les seuls motifs dans une opinion séparée, signée de son auteur, annexée à la décision majoritaire et publiée au Journal officiel. »

Objet

Amendement de cohérence avec la volonté des auteurs de permettre la publication des opinions séparées au sein du Conseil constitutionnel.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, dernière phrase

Supprimer le mot :

ne

Objet

Amendement tendant à permettre au juge de soulever d'office la question prioritaire d' constitutionnalité.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Supprimer les mots :

sauf changement de circonstances

Objet

Avant de transmettre la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, la juridiction saisie devra s'assurer que la disposition « n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ». « Sauf changement de circonstances » est une notion beaucoup trop imprécise. Nous proposons de supprimer cette précision.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 30, 31 et 32

supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions, ne relèvent pas de la loi organique mais de l'organisation interne de la Cour de cassation ; nous en proposons donc la suppression.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont enfin incompatibles avec toute activité professionnelle. »

Objet

Actuellement, les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social. Elles sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électoral. Nous proposons de compléter cette liste en prévoyant que ces fonctions sont également  incompatibles  avec toute activité professionnelle afin d'éviter tout conflit d'intérêts.






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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 37, première et deuxième phrases

Supprimer ces phrases.

II. - Alinéa 37, dernière phrase

Supprimer le mot :

également

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation pour le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité,  d'aviser le Président de la République et le Premier ministre et de permettre à ces derniers de formuler des observations.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 23-8. - Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont avisés par le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, et peuvent présenter des observations.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, comme le proposait le projet de loi organique initial, que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, avise les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil leurs observations sur la question de la constitutionnalité qui leur est soumise.






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N° 22

9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Après le mot :

République

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

, le Premier ministre et les Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquels informent les membres de leur assemblée respective. Les autorités sus nommées peuvent adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui leur est soumise. Le même droit est ouvert à soixante députés ou soixante sénateurs.

Objet

Cet amendement vise à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d'intervenir dans la procédure d'examen, par le Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité. Dans la mesure où, depuis 1974, les députés et les sénateurs sont à l'origine de la quasi-totalité des saisines du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution, il serait contradictoire qu'ils soient privés du droit de prendre position sur une question de constitutionnalité posée en application de l'article 61-1 de la Constitution.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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9 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT, FRIMAT et MICHEL, Mmes KLÈS, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions des articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale sont applicables lorsque le juge a saisi le Conseil constitutionnel sans qu'il y ait eu sursis à statuer  et a rendu sa décision  sur le fondement d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel.

Objet

Afin de régler les difficultés pouvant survenir après une déclaration d'inconstitutionnalité ayant abouti à l'abrogation d'un texte par le Conseil constitutionnel, nous proposons que les dispositions qui figurent aux articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale relatifs au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, s'appliquent dans ce cas.






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13 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 23-8.- Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent adresser au Conseil leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise. 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement, aux présidents des assemblées de faire connaître leurs observations au Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.