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Direction de la séance

Projet de loi

Revenu de solidarité active

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 7 , 25 , 32)

N° 243

20 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 2

(Art. L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles)


Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et de la famille, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, a conclu la convention individuelle mentionnée à l'articler L. 5134-19-1 du code du travail, l'allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge de l'Etat.

Objet

 

Le partage de la charge du revenu de solidarité active repose sur une spécialisation des financements - le département assumant le coût du socle, c'est-à-dire de la part de prestation servie aux bénéficiaires ne disposant que de faibles revenus d'activité et l'Etat, via le fonds, prenant en charge le coût de la part complémentaire des revenus. Cependant, le texte prévoit que le coût de la prestation, pendant les trois premiers mois - période au cours de laquelle le bénéficiaire cumule la totalité de sa prestation avec ses revenus professionnels - demeure à la charge des départements.

Dès lors que les personnes bénéficiant d'un contrat aidé pourront désormais prétendre au RSA et notamment à ce cumul intégral, il résulterait de cette règle un surcoût, pour le département, lorsqu'un bénéficiaire du rsa entre en contrat aidé.

Le présent amendement aménage en conséquence la règle de financement pour mettre à la charge de l'Etat le coût de la prestation servie pendant la période de cumul intégral, pour les bénéficiaires débutant ou reprenant une activité dans le cadre d'un contrat aidé (CUI).