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Direction de la séance

Projet de loi

Revenu de solidarité active

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 7 , 25 , 32)

N° 248

20 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. - Rédiger comme suit le c) du 12° du I de cet article :

c) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du même code. »

II. - Compléter le I par un alinéa ainsi rédigé :

13° Le deuxième alinéa de l'article L. 861-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. ».

Objet

Dans un souci de meilleur service des prestations aux usagers et afin d'éviter des charges de gestion nouvelles trop lourdes pour les caisses d'assurance maladie, il est nécessaire de prévoir que les bénéficiaires du RSA qui ne disposent d'aucun revenu professionnel sont réputés comme remplissant les conditions de résidence et de ressources nécessaires à l'octroi de la CMUC. Une telle procédure existait déjà en matière de RMI. L'instruction des dossiers en sera facilitée et l'attribution du droit à cette population souvent précaire accélérée.

Afin de faciliter les démarches des bénéficiaires du RSA et d'accélérer l'ouverture de leurs droits aux prestations, le présent amendement prévoit que l'organisme procédant à service du RSA pourra leur apporter son concours dans leur demande de CMUC et transmettre sans délai cette demande à l'organisme compétent.