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Direction de la séance

Projet de loi

Revenu de solidarité active

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 7 , 25 , 32)

N° 289

21 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l'exception des IV, V et IX à XIII et les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, relatifs à l'expérimentation du revenu de solidarité active, sont abrogés à compter du 1er juin 2009. Les IV, V et IX à XIII de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, relatifs à la simplification de l'accès aux contrats aidés, sont abrogés à compter du 1er janvier 2010.
II. - Dans la première phrase du II, remplacer les mots :
à la même date
par les mots :
au 1er juin 2009
et après les mots :
active et
insérer les mots :
, au 1er janvier 2010,
III. - Après le mot :
cessent
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du même II :
, selon leur objet, de produire leurs effets à compter des dates susmentionnées.
IV. - Au début du IV, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
A. - A compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent l'être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.
Pour ces conventions, le montant de l'aide versée à l'employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l'une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l'allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge de l'Etat.
V. - Dans la première et la seconde phrases du IV, remplacer la date :
1er juin 2009
par la date :
1er janvier 2010.

Objet


Amendement de mise en cohérence rédactionnelle avec l'amendement du Gouvernement relatif à l'article 14 reportant la date de mise en œuvre du contrat unique d'insertion au 1er janvier 2010.

L'amendement vise donc à maintenir les expérimentations en cours relatives à la simplification de l'accès aux contrats de travail aidés jusqu'à l'entrée en vigueur du CUI.

L'entrée en vigueur du revenu de solidarité active dès le 1er juin 2009 impose, par conséquent, de préciser que les départements pourront conclure, entre ces deux dates, des contrats expérimentaux pour les bénéficiaires du RSA qu'ils vont financer. Il est également nécessaire d'adapter les articles qui fixent, dans le cadre de ces contrats, la référence de l'aide à partir de laquelle les départements ont déterminé leur dispositif expérimental, laquelle est actuellement déterminée en référence à l'allocation du RMI.