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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 121

7 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout dépassement facturé en violation des dispositions du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est illicite et peut faire l'objet d'une action en récupération de l'indu par l'assuré social. S'il existe un organisme d'assurance maladie complémentaire, l'action en récupération est engagée par celui-ci pour la totalité du dépassement facturé. L'organisme d'assurance maladie complémentaire restitue à l'assuré social le montant que celui-ci a effectivement supporté. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe l'assuré et, le cas échéant, l'organisme d'assurance maladie complémentaire, de l'existence de tout dépassement facturé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa précédent et des sanctions financières prononcées.

Objet

Les organismes complémentaires d'assurance maladie remboursent une part importante des dépassements d'honoraires pratiqués non seulement par les médecins, mais aussi par les professionnels de santé œuvrant dans les domaines de l'optique et du dentaire.

C'est pourquoi, afin de mettre en place une régulation globale des dépenses de santé, les auteurs de cet amendement estiment souhaitable que les dépassements illégaux soient clairement caractérisés comme tels. En outre, il leur apparaît nécessaire de donner la possibilité aux assurés ainsi qu'à leur organisme d'assurance maladie complémentaire de récupérer les paiements effectués indûment.