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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 288

10 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. CAZEAU, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS, SCHILLINGER et CAMPION, MM. TEULADE, GODEFROY et DESESSARD, Mmes PRINTZ et CHEVÉ, MM. LE MENN, DAUDIGNY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le professionnel de santé doit afficher de façon visible et lisible dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'il facture. En outre, une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation d'affichage de ses tarifs par le professionnel de santé. Il propose de préciser en premier l'obligation d'affichage dans son lieu d'exercice, et en second l'obligation d'informer de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

Rappelons qu'une enquête de la DGCCRF a montré que la moitié des médecins contrôlés ne respectaient pas les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1996 relatives à l'affichage visible et lisible du coût et des conditions de remboursement dans la salle d'attente.