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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 373

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MARINI


ARTICLE 39


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2 ° du présent article, représentatif du différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6. »

2° En conséquence, dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 du même code, les références : « 1° à 3° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° ».

Objet

Depuis le 1er janvier 2004, les établissements de santé privés à but non lucratif - dits PSPH - sont entrés dans le champ de la tarification à l'activité. Ils bénéficient dans ce cadre d'un traitement identique à celui des établissements publics de santé et se voient notamment appliquer la même échelle tarifaire.

Les fédérations et organisations représentatives des établissements de santé privés à but non lucratif ont soulevé, à plusieurs reprises, la question des différences de charges sociales patronales entre leurs établissements et ceux du secteur public.

A la demande de M. Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, une mission de l'inspection générale des affaires sociales a été diligentée à ce sujet. La mission a conclu à un différentiel de coût du travail de 4,05 % entre les établissements de santé publics et les établissements PSPH, cet écart résultant exclusivement de surcoûts portant sur les charges sociales, les rémunérations nettes étant légèrement inférieures à celle de l'hôpital public.

Ces écarts résultant de contraintes exogènes pour les établissements, la mission indiquait qu' « il est légitime de compenser les écarts de coût global de travail entre les secteurs ».

Le présent amendement tend à instaurer un coefficient correcteur s'appliquant aux tarifs nationaux d'hospitalisation, destiné à compenser le différentiel de charges pesant sur le coût du travail entre les établissements publics de santé et les établissements de santé privé à but non lucratif.