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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 382

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 52


 

Rédiger ainsi le VIII de cet article :

VIII. - Après l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

« Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales . 

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

L’Assemblée nationale a complété l’article 52 d’un VIII prévoyant que les dispositions de cet article 52 s’appliquent au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif de l’Assemblée est que les conjoints survivants d’assurés de ce régime puissent bénéficier de la majoration de la pension de réversion.

Cependant, l’article 52 ne comporte pas que des dispositions relatives à cette majoration. De plus, dans un souci de lisibilité, il est préférable que le texte de loi qui régit le régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon soit complété d’une disposition expresse.