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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 398

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE 15


Rédiger comme suit cet article :

A compter du 1er janvier 2009, les droits sur les produits visés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont établis par l'application d'un tarif unique directement proportionnel au degré alcoométrique par volume des produits concernés.

Le tarif est calculé de manière à ce que la somme totale des droits perçus en 2009 atteigne 2 650 millions d'euros.

Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

Objet

Le régime de taxation actuel des produits alcoolisés est non seulement complexe et disparate (plusieurs articles du code à des endroits différents du code, bases de taxation retenues différentes) mais inégalitaire selon les produits concernés.

Aussi, afin de rendre plus équitable et plus lisible le dispositif actuel, il est proposé de remplacer les divers tarifs en vigueur par un seul taux qui serait directement proportionnel au degré d'alcool par volume des produits alcoolisés.

Ce tarif devra être calculé de façon à ce que les recettes prévues pour 2009, soit 2 650 millions d'euros, selon le Fascicule Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances soient assurées.

Comme dans l'article 15, une clause d'indexation annuelle, en fonction de l'inflation, est prévue.

Le régime proposé ne modifie pas les règles actuelles relatives à la cotisation spéciale sur les boissons alcooliques d'un degré supérieur à 25 % par volume, définies à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.