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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 406

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FLOSSE et LOUECKHOTE


ARTICLE 63


Dans le a) du 1° du II de cet article, remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

Objet

Le gouvernement a la volonté, en fixant une durée minimale de services effectifs dans les collectivités mentionnées à l'alinéa I de l'article 63, de supprimer « l'effet d'aubaine ». Cette volonté est unanimement acceptée par les collectivités concernées. En revanche, la durée exigée de quinze ans est excessive pour déterminer une résidence durable en outre-mer. Une durée minimale de dix ans semble largement suffisante pour exclure tout effet d'aubaine.

De plus, pour la Nouvelle Calédonie en particulier, l'accord de Nouméa, constitutionnalisé sert de référence législative. La notion de durée minimale de résidence est utilisée dans de nombreux domaines (citoyenneté, emploi, ...). Cette durée a été fixée, pour être considéré comme citoyen calédonien à 10 années de résidence à compter de 1998.

Ainsi, il serait difficilement justifiable que l'Etat, après avoir « gelé » le corps électoral pour les élections provinciales de Nouvelle Calédonie, insère, par le biais d'une modification des dispositions relatives à l'ITR une nouvelle augmentation de la notion de durée minimale pour être reconnu en Nouvelle Calédonie. En effet, cela pourrait laisser croire que la durée nécessaire à la reconnaissance de la citoyenneté calédonienne pourrait être allongée (en tout cas, que c'est la volonté de l'Etat). Aussi, nous souhaitons que la durée minimale exigée pour l'accès à l'ITR soit d'au maximum 10 années.

Cette modification n'aura qu'un impact financier très faible puisque les personnes justifiant de 10 années ou de 15 années de service en Outre Mer sont sensiblement les mêmes. En effet, les agents de l'Etat exerçant Outre Mer sont de deux types : les agents « sous contrat », ceux là ne pourront effectuer que 4 ans maximum de service Outre Mer (parfois renouvelé une fois dans la carrière), et les « résidents » qui ont obtenu de leur ministère de tutelle la reconnaissance de leurs intérêts matériels et moraux. Ceux-là effectuent en général la plus grande partie de leur carrière Outre Mer et justifient donc de plus de 15 années de service, et a fortiori de plus de 10 années.

C'est l'objet de l'amendement proposé.