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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-116 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU, Mme DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme DESMARESCAUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES


Après l'article 2 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.

« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.

« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'inscription à l'ordre national infirmier créé par la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 est rendue obligatoire pour l'ensemble de la profession. Le conseil national de cet ordre est par ailleurs chargé d'en fixer le montant de la cotisation annuelle.

Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de cette cotisation, alors qu'elle constitue une charge nouvelle pour les infirmiers salariés et fonctionnaires.

Cet amendement propose ainsi de supprimer cette disparité en permettant aux infirmiers salariés et fonctionnaires de déduire cette cotisation de leur impôt sur le revenu. Le dispositif proposé correspond à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.