Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-16

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. - Après le mot :

pour

rédiger ainsi la fin du XI de cet article :

l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1.755.373.351 euros, soit un taux de minoration de 10,468 % en 2009.

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

XIII. - 1. Le I de l'article 1394 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux peut être portée jusqu'à 20 % par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qui leur revient. »

2. Après le troisième alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2009, le montant de la compensation déterminé après application du troisième alinéa est réduit de moitié. »

3. Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 415-3 du code rural, les mots : « à 20 % » sont remplacés (deux fois) par les mots : « au taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts ». 

XIV. - 1. Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle des baisses de la compensation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties et du prélèvement sur recettes au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement.

2. Les pertes de recettes résultant pour l'État de la majoration des compensations d'exonérations relatives à la fiscalité locale et de la création d'une dotation additionnelle à la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »