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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-222

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » est inséré le mot : « toutes » ;

2° Après les mots : « sociétés civiles à objet principalement agricole » sont insérés les mots : « même non exploitantes ».

II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 730 bis du Code général des impôts (CGI) fait notamment bénéficier du régime du droit fixe de 125€ les cessions de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole.

L'instruction n°7 D-2-01 du 13 février 2001 en a exclu les cessions de parts de groupement foncier agricole (GFA) non exploitants qui restent soumises au régime de droit commun.

Il ressort toutefois des dispositions des articles L.322-1 et suivants du Code rural que le GFA est une société civile ayant pour objet la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles en facilitant leur gestion notamment par location.

De surcroît, l'actif du groupement ne peut être composé que d'immeubles à destination agricole. Même non exploitants les GFA sont donc des sociétés civiles à objet principalement agricole qui ne sauraient être exclus du régime des cessions de parts de l'article 730 bis du CGI.

Il est donc proposé de préciser que les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125€.

Par ailleurs, l'ajout du mot « toutes » après les mots : « au 5° de l'article 8 et de » a pour objet de préciser dans le dispositif légal que les cessions de parts de sociétés exploitantes non citées par l'article 730 bis (par exemple, les cessions de parts de groupement forestier) bénéficient également du droit fixe de 125€.

 

Art. 730 bis du CGI

Situation actuelle

Art. 730 bis du CGI

Situation envisagée

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles à objet principalement agricole sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

 

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole même non exploitantes sont enregistrées au droit fixe de 125 euros