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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-224

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER


Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I° du D de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :

- soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;

- soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le D de l'article 1594 F quinquies du Code général des impôts anciennement codifié à l'article 705 subordonne l'application du tarif réduit au taux de 0,60% aux acquisitions d'immeubles ruraux par les preneurs en place à la condition l'acquéreur soit titulaire d'un bail déclaré ou enregistré depuis deux ans au moins.

L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 a supprimé l'obligation d'une part, d'enregistrer les baux écrits d'immeubles conclus à compter du 1er janvier 1999, et d'autre part, de déclarer les locations verbales pour la période d'imposition s'ouvrant à compter du 1er octobre 1998.

Actuellement pour l'application du nouvel article 1594 F quinquies D°/ du CGI, la preuve de l'existence et de l'antériorité du bail peut être apportée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.(Instruction 19 mars 2001 BOI 7 C-1-01).

Il est donc proposé de supprimer dans le 1°/ du I°/ du D°/ de l'article 1594 F quinquies, les termes « et enregistré ou déclaré » et de consacrer la doctrine administrative qui permet à une personne morale d'être acquéreur.

D'autre part, dans le cadre de la gestion de son entreprise, le preneur met très fréquemment à disposition de la société au sein de laquelle il participe à l'exploitation, les parcelles louées. Cette mise à disposition peut être faite soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

A ce titre, il serait souhaitable que les biens loués puissent être acquis soit par le preneur personne physique, soit par la société bénéficiaire de la mise à disposition.

 

 

Art. 1594 F quinquies du CGI

Situation actuelle

Art. 1594 F quinquies D du CGI

Situation envisagée

Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

[...].

D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;

 

 

 

 

 

 

 

2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. [...]

Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % :

[...].

D. I. Les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

1°) qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient  exploités depuis au moins deux ans :

 

Soit en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur

 

Soit en vertu d'une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur.

2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition. [...]