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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-235 rect. bis

24 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


I. - Dans le a du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

ou par incinération

par les mots :

, par incinération ou par co-incinération

II. - Rédiger comme suit le b du A du 1 du texte proposé par le III de cet article pour l'article 266 nonies du code des douanes :

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

DÉSIGNATION

des matières ou opérations imposables

Unité de

perception

Quotité 2009

Quotité 2010

Quotité 2011

Quotité

2012

Quotité à compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat

 

 

 

 

 

 

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnement a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

2

2

3,2

3,2

4

Autres

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération ou de co-incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 euro par tonne en 2009 et 2010, 0,80 euro par tonne en 2011 et 2012 et 1 euro par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. »

III. - Au début du troisième alinéa du B du même 1, remplacer la mention :

1.

par la mention :

1 bis.

IV. - Dans le sixième alinéa (b) du même B, remplacer le millésime :

2012

par le millésime :

2014