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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-246 rect. bis

24 novembre 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-22 rect. de M. ARTHUIS

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


I. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 3° du I de l'amendement n° I-22 rectifié par les mots :

ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité

II. - Compléter le sixième alinéa (b) du b du 5° du même I par les mots :

ou un pourcentage inférieur fixé par décret, s'agissant des fonds communs de placement dans l'innovation ou des fonds d'investissement de proximité

Objet

Ce sous-amendement prévoit que les titulaires de parts ou d'actions de « carried interest » des fonds communs de placement à risques (FCPR) ou des sociétés de capital-risque (SCR) puissent bénéficier du régime des plus-values mobilières des particulières lorsque la condition d'investissement minimum de 1 % dans le fonds ou la société n'est pas respectée, s'ils justifient que leur niveau de participation est conforme aux usages de la profession.

Ce sous-amendement a pour objet de ne pas pénaliser les membres des équipes de gestion des fonds les plus risqués, tels que les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou les fonds d'investissement de proximité (FIP). En effet, pour ces fonds, l'investissement personnel demandé aux équipes de gestion par les autres investisseurs est souvent inférieure à 1 % du total des souscriptions.