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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-35 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation aux dispositions du 3, la société satisfaisant aux dites conditions prévues au 3 et dont le capital est détenu par au moins cent actionnaires, peut choisir, sur option définitive et irrévocable, de fixer librement le pourcentage des sommes investies en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

« Dans ce cas, les versements effectués par le contribuable qui servent de base au calcul de l'avantage fiscal sont ceux retenus dans la limite du pourcentage librement fixé tel que choisi à l'alinéa précédent.

« Le respect du pourcentage mentionné au premier alinéa est acquis, s'il est au moins égal à la fraction suivante déterminée en retenant :

« -  au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, au cours d'une première période d'imposition comprise entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par un redevable l'année d'imposition et au cours de la période d'imposition suivante. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux versées au cours de la première période d'imposition par les redevables bénéficiaires de l'avantage fiscal ont souscrits ;

« -  au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital à laquelle les redevables ont souscrits au cours de la première période d'imposition. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1763 C du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'administration établit qu'une société visée au 4 du 1 de l'article 885-0 V bis n'a pas respecté le pourcentage d'investissement qu'elle a librement fixé, elle est redevable d'une amende égale à 75 % des sommes non investies au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1 de l'article 885-0 V bis, majorée de 10 %. »

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La loi de finances rectificative pour 2007 a permis dans son article 39 2° aux sociétés holding de disposer d'un délai de deux années pour réinvestir les sommes reçues du redevable dans une PME.

Toutefois, le contribuable, qui investit dans une société holding ne réinvestissant les sommes reçues dans des PME qu'au cours de la seconde année, ne peut bénéficier de la réduction d'ISF qu'au cours de la période d'imposition suivante.

C'est pourquoi, il est proposé que les sociétés holding dont le nombre d'actionnaires est au moins égale à cent, puissent toujours disposer d'un délai deux années pour réinvestir tout en permettant au contribuable qui souscrit à son capital de bénéficier de la réduction d'ISF au titre de la période d'imposition correspondant à son versement.

Cette proposition est encore plus pertinente aujourd'hui devant le contexte économique et financier difficile qui touche de plein fouet nos TPE et PME.

Dans ce contexte de tension économique et financière et dans le cadre de ce plan d'urgence d'aide aux PME, le capital démarrage apparaît aujourd'hui de plus en plus comme l'outil idoine de relance du développement économique.

Historiquement emprunté par les Business-Angels, le capital démarrage se retrouve aujourd'hui submergé par les demandes de nombreux investisseurs désireux de réduire de façon substantielle leurs impositions ISF relatives aux nouvelles dispositions fiscales de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, ou «paquet fiscal ». 

Or, il est constaté aujourd'hui que, d'une part, les structures professionnelles répondant à ces critères sont actuellement rares et, d'autre part, celles disposant d'un historique d'avant la mise en œuvre de la loi TEPA sont quasiment inexistantes.

Pour toutes ces raisons, il vous est proposé d'adopter cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.