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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 )

N° I-37 rect.

20 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et FOUCHÉ et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES


 

Après l'article 9 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le b) du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« c) La société respecte son engagement d'investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire » et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02), et dont l'activité a démarré depuis moins de 10 ans ;

« d) La société a été reconnue par OSEO ou tout autre organisme prévu par décret comme répondant aux critères fixés par ce décret et définissant les « sociétés d'investissement d'amorçage et de premier développement. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin d'améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, le présent amendement propose d'élargir le bénéfice de l'avantage fiscal au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, à des sociétés d'investissement habilitées, constituées sous la forme de sociétés de capital-risque (SCR), prenant l'engagement d'investir au minimum 60 % de leurs actifs dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans.

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l'avantage fiscal au titre de l'ISF, n'interviennent que sur des montants supérieurs à un million d'euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu'en Grande-Bretagne et cent fois moins qu'aux États-Unis.

Cet amendement permet également d'aligner les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers ces holdings SCR et les avantages accordés aux souscripteurs investissant à travers les fonds communs (FCPR, FCPI, FIP). Cette « mise à niveau » est d'autant plus justifiée que les fonds communs disposent d'un autre type de contraintes : seulement 20 à 40 % des investissements doivent être réalisés dans des PME communautaires et ces fonds disposent de 24 mois pour investir (12 mois pour les holdings).

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiquement reconnues et habilitées par OSEO ou par tout autre organisme professionnel compétent prévu par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.