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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-158

1 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEROY, GAILLARD, CÉSAR, du LUART et BAILLY


ARTICLE 51


I. - Dans le cinquième alinéa du b) du 2° de cet article, remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

II. - Supprimer le sixième alinéa du même b).

III. - Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du même b) :

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause d'appliquer à ses bois et forêts, jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État de la suppression de l'engagement de conservation de la propriété foncière sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En contrepartie de la réduction d'IRPP pour travaux forestiers dans les forêts des groupements forestiers, les deuxième et troisième alinéas du e) du I de l'article 51 prévoient un triple engagement :

- celui de chaque membre de conserver ses parts durant 4 ans ;

- celui du groupement de conserver sa propriété pendant huit ans

- celui d'appliquer pendant la même durée l'une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier.

L'amendement prévoit de supprimer l'engagement de conservation à la fois de leurs parts par les associés et de la propriété forestière du groupement en maintenant, bien entendu, l'obligation de doter la forêt garantie de gestion durable

En effet, un engagement de conservation de la propriété foncière ou des parts est logique lorsqu'il s'agit d'une déduction fiscale pour acquisition parcelles ou de parts de groupement forestier, visant à encourager une restructuration foncière ou d'une société : c'est ce que prévoit l'art. 199 decies H du CGI en cette hypothèse. Mais cet engagement n'est pas logique lorsque l'aide fiscale ne porte que sur des travaux d'amélioration de la forêt et il risque alors d'être excessivement dissuasif. En effet, si le propriétaire fait une plantation ou un élagage, cette amélioration demeure même en cas de vente des parts ou de la parcelle et la garantie de gestion durable subsiste aussi puisqu'elle est prise pour 10 ans minimum selon le code forestier.

Par comparaison, le dispositif de déduction fiscale pour remplacer une chaudière au fioul par une chaudière utilisant une énergie renouvelable n'oblige pas le propriétaire à conserver la propriété de son habitation pendant huit ans parce que, même s'il la vend, la nouvelle chaudière sera toujours là et l'amélioration énergétique maintenue.

En outre, les travaux forestiers sont à renouveler en permanence : après avoir planté, il faut dégager les plants pendant 5 ans, puis les élaguer progressivement tous les deux ans, puis éclaircir, etc... L'engagement de conservation de la propriété des parts ou du groupement devra être reconduit en permanence avant son échéance et deviendra, de fait, perpétuel : on ne peut pas rendre la propriété forestière privée inaliénable à vie.

Cette proposition d'amendement est d'ailleurs en cohérence avec l'article L. 7 du code forestier qui prévoit bien en contrepartie des aides publiques forestières l'obligation générale d'une garantie de gestion durable, mais pas d'engagement de conservation de la propriété des parcelles ou de parts d'un groupement forestier.