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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-269

4 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL, REVET, Philippe DOMINATI, BERNARD-REYMOND et BÉCOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5 de l'article 50-0 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elles doivent tenir et présenter un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les entreprises qui ne recourent pas, pour la tenue de leur comptabilité aux services d'un expert-comptable ou d'une association de gestion et de comptabilité, sont tenues de soumettre au contrôle formel d'un centre de gestion agréé leur livre journal des recettes et, le cas échéant, leur registre des immobilisations et leur registre des achats.

« Le centre doit leur délivrer une attestation de conformité des documents comptables qu'elles transmettent au service des impôts des entreprises dont elles relèvent.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit d'un régime réel d'imposition à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Les modalités de présentation de ces documents, les modalités d'adhésion au centre de gestion agréé et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

2° Le 4 de l'article 102 ter est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contribuables visés au 1 doivent également tenir un registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

« À compter de leur troisième année civile d'activité, les contribuables visés au 1 sont tenus de soumettre au contrôle formel d'une association agréée le document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles et le cas échéant leur registre des immobilisations. L'association doit leur délivrer une attestation.

« Le défaut de présentation de cette attestation pour une année entraîne l'application de plein droit du régime de la déclaration contrôlée à compter du 1er janvier de l'année qui suit.

« Les modalités de présentation de ces documents ainsi que les modalités d'adhésion à l'association agréée et de délivrance de l'attestation sont fixées par décret. »

Objet

Tenant compte de la volonté de simplification exprimée lors des débats sur la LME et notamment lors du lancement d'une activité professionnelle, le présent amendement propose à compter de la 3ème année d'activité de soumettre les contribuables imposés selon le régime micro qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable ou d'une AGC, à un contrôle formel de leurs documents comptables par un organisme agréé.

Le défaut de présentation de ces documents entraîne l'imposition selon le régime réel simplifié à compter de l'année suivante.

Ce contrôle très allégé a pour but de s'assurer que les contribuables remplissent les obligations minimales leur permettant de bénéficier de ce régime et de permettre de bénéficier des services offerts par les organismes agréés en matière de formation et d'information pour les accompagner lors du passage du statut d'auto-entrepreneur à celui d'entrepreneur individuel.