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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-278

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - 1° L'exonération prévue au I s'applique, à l'exception du 2° et du 3°, dans les mêmes conditions, aux cessions échelonnées des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.

 « 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux événements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

II. - Après le I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - 1° L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles visées au c) du 2°, aux cessions échelonnées des parts ou droits visés éligibles au présent dispositif.

« 2° Ne sont prises en compte que les cessions intervenues, dans le délai de cinq ans précédant le premier des deux évènements que constituent la cessation de ses fonctions dans l'entreprise par le cédant et son départ à la retraite. »

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

1°/ Présentation du système existant

Ces dernières années, notre arsenal fiscal s'est enrichi de nombreuses mesures destinées à favoriser la transmission des entreprises. Parmi celles-ci, deux régimes de faveur applicables aux plus-values ont été mis en place à l'occasion du départ à la retraite du dirigeant d'entreprise.

a°/ Dispositif applicable aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes

Ce dispositif d'exonération des plus-values professionnelles du dirigeant partant à la retraite, codifié à l'article 151 septies A du CGI, est soumis notamment aux dispositions suivantes :

- la cession doit porter sur l'entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes ;

- le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci.

Ces cessions peuvent, selon certaines modalités, être échelonnées dans le temps, qu'elles soient réalisées au profit d'un ou de plusieurs cessionnaires (BOI, 4 B-2-07, §59 à 61).

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à des dates différentes, peuvent être prises en compte toutes les cessions intervenues :

- soit dans les douze mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier des deux évènements) ;

- soit dans les douze mois suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (premier des deux événements).

En revanche, il n'est pas possible de cumuler les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements.

Dans l'hypothèse où la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à la même date, il est admis, pour l'appréciation de la condition de cession de l'intégralité des parts, de prendre en compte les cessions intervenues avant et après le départ à la retraite (et la cessation des fonctions), sous réserve qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à douze mois entre la première et la dernière cession prise en compte pour déterminer si la condition de cession de l'intégralité des droits est bien remplie.

b°/ Dispositif applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés

Un régime, codifié à l'article 150-0 D ter du CGI, a été également mis en place pour les dirigeants de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés partant à la retraite.

Selon ce régime, les gains nets de cession bénéficient d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés, applicable dès la fin de la sixième année et conduisant à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.

Le régime applicable aux cessions échelonnées de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI, 5 C-1-07, §113) est quasiment identique au dispositif applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu (BOI, 4 B-2-07).

2°/ Proposition

La condition tenant au délai de douze mois peut s'avérer un frein aux reprises progressives d'entreprises. Or, le recours à la transmission échelonnée présente en effet certaines vertus sur le plan économique et financier.

Elle permet notamment au cédant de transmettre son expérience de chef d'entreprise en accompagnant le repreneur et en perfectionnant sa compétence en matière de gestion et de savoir-faire. La reprise progressive permet également au repreneur de répartir sur plusieurs années la charge financière de son investissement tout en assurant la pérennité de l'entreprise.

Pour ces différentes raisons, le délai de douze mois pourrait être allongé et porté, par exemple, à cinq ans. Une telle extension aurait non seulement pour mérite d'inciter les chefs d'entreprises à anticiper la cession de leur outil de travail et préparer progressivement leur retraite mais également d'améliorer la croissance.