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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-279

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 812 du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 1 bis. Réduction de capital

« Art. 812 bis. - Tout acte constatant une réduction de capital d'une société au moyen d'attribution de biens sociaux contre annulation ou réduction du nominal des parts ou actions correspondantes, donne ouverture à l'exigibilité du droit fixe de 375 €.

« Le rachat des parts ou actions par la société en vue de leur annulation relève également du droit fixe de 375 € sous réserve des dispositions de l'article 727. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé aux termes d'un arrêt en date du 23 septembre 2008 que la réduction du capital d'une société au moyen d'attribution aux associés retrayants de biens constituant des acquêts sociaux contre annulation des droits sociaux, ne donne pas ouverture à l'exigibilité du droit de partage.

En conséquence, seul le droit fixe des actes innommés doit être perçu en l'absence de tarification par le Code général des impôts (CGI) même lorsque l'attribution porte sur un bien immobilier.

Il conviendrait également de soumettre au droit fixe de 375€, les rachats par la société de ses propres titres en vue de leur annulation moyennant attribution de biens sociaux aux associés retrayants. Le droit fixe serait applicable que ces opérations (rachat et réduction) soient constatées par un même acte ou par des actes distincts.

Cette disposition a également pour objet d'assurer la neutralité fiscale entre les réductions de capital qui s'effectuent par abaissement de la valeur nominale des parts et celles qui s'effectuent par rachats de ses propres titres par la société.

Bien entendu, ces règles s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 727 du code général des impôts, notamment de la théorie de la mutation conditionnelle des apports.