Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-282

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42


Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'acquisition par une personne physique de titres de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), contrairement au rachat de titres de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu (IR) ne donne lieu, en principe, à aucune déduction fiscale, même lorsqu'il s'agit d'acquérir l'outil professionnel.

Certes, la loi du 1er août 2003 intitulée « loi pour l'initiative économique » allège la charge financière des repreneurs qui s'endettent pour reprendre une entreprise en prévoyant un mécanisme de réduction d'impôt sur le revenu récemment modifié par l'article 67 de la loi n°2008-776 de modernisation de l'économie (art. 199 terdecies - 0 B du CGI).

Cependant, afin d'assurer l'égalité de traitement fiscal des contribuables, il serait préférable d'admettre une déduction complète des frais, droits, honoraires et intérêts d'emprunt des revenus du repreneur, lorsque ces dépenses sont indissociables de l'acquisition de l'entreprise. Ainsi la neutralité fiscale serait respectée quel que soit le cadre juridique de l'activité de l'entreprise reprise (entreprise individuelle, société soumise à l'IR ou société soumise à l'IS)

Au surplus, cette déductibilité permettrait d'écarter nombre de montages juridiques complexes, de superposition de sociétés holding et filiale, dont l'utilité n'est pas toujours juridiquement justifiée, afin de pouvoir bénéficier du régime de l'intégration fiscale.