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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-288

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


I. - Compléter le 3 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux à raison des travaux réalisés dans des logements qu'ils donnent en location ou qu'ils s'engagent à donner en location.

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Les conséquences financières pour les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, résultant de l'extension du bénéfice de l'avance remboursable sans intérêt aux organismes d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, sont compensées à due concurrence par une majoration du crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû par les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'augmentation du crédit d'impôt dont bénéficient les établissements de crédits visés au I de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de mettre fin à l'inégalité de traitement existante entre les bénéficiaires de l'éco-prêt, tels que prévus par l'article 45, et les organismes HLM.

En effet, ceux-ci ne disposent pas des mêmes avantages pour les travaux qu'ils réalisent pour rénover les logements sociaux dans le sens d'une amélioration de leur performance énergétique.

Or, de tels travaux sont indispensables et auraient pour conséquence une réduction des charges locatives pour les locataires de ces logements.