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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-290 rect.

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COURTEAU, GUILLAUME et RAOUL


ARTICLE 50


 

I. - Dans le second alinéa du 2° du D du I de cet article, après le mot :

gratuit

insérer les mots :

, ou lorsque ces appareils remplacent des chaudières ou équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses installés avant 1993,

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... - Les conséquences financières pour l'État résultant du crédit d'impôt pour chauffage au bois ou autre biomasse moderne sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les équipements de production d'énergies fonctionnant au bois ou autres biomasses d'un crédit d'impôt sur le revenu à hauteur de 40 % de la dépense effectuée, à condition que ces appareils remplacent des installations réalisées avant 1993. En l'état actuel du texte de l'article 50, seuls les travaux effectués dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977 bénéficient d'un tel taux de crédit d'impôt.

Le parc d'appareils de chauffage au bois domestique constitue le premier poste de production d'énergie renouvelable de notre pays. Néanmoins, la majorité de ces appareils, installés avant 1993, a un rendement énergétique médiocre et un taux d'émissions polluantes élevés.

En revanche, depuis 2000 et la mise en place d'un label qualité, les performances énergétiques et environnementales des appareils vendus n'ont cessé de croître.

Pour dynamiser le marché du renouvellement des appareils anciens par des appareils modernes, performants et peu consommateurs de combustible, et ainsi réduire les émissions de poussières liées essentiellement à la performance médiocre des appareils d'ancienne génération, il est proposé de bonifier le taux du crédit d'impôt pour l'acquisition d'un appareil de chauffage au bois moderne dès lors que l'acquéreur justifie de la dépose et de la destruction d'un appareil âgé d'au moins 15 ans.

Cette démarche permettra par ailleurs de constituer une véritable filière de recyclage des métaux ferreux contenus dans le corps de chauffe des appareils anciens.

Par ailleurs, 1993 est choisi car c'est l'année de la parution du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des installations d'appareils de chauffage au bois domestique imposant le respect des règles de l'art d'installations de ces appareils.

Pour vérifier que les matériels nouveaux sont plus performants que les appareils anciens, les services fiscaux pourront s'appuyer sur le label « Flamme verte » validé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce label détermine très précisément les performances énergétiques et environnementales que doivent respecter les appareils.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.