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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-329

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LAMBERT


ARTICLE 44


I. - Compléter l'avant-dernier alinéa du 2° du II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La même règle s'applique pour les recettes afférentes aux logements acquis avant le 1er janvier 2009 en l'état futur d'achèvement ou de rénovation et achevés ou rénovés après cette date.

II. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article 199 septvicies du même code par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article et sous réserve du respect des conditions du III du même article, bénéficient de la réduction d'impôt visée au II les personnes procédant à l'acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 d'un logement :

a) achevé depuis au moins 15 ans, ayant fait ou faisant l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ayant donné leu au dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, si ces travaux permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques visées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts en tenant compte des conditions de surface et de volume visées à l'arrêté ministériel du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective ;

b) et situé dans une résidence de tourisme non classée placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 modifiée et dans laquelle au moins un logement a fait l'objet entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 d'une cession définitive ou d'une promesse de vente ou d'achat ayant date certaine. ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la mise en place d'un régime fiscal plus favorable pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins 15 ans et réhabilités en 2007 et 2008 sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objectif de cet amendement est double : il s'agit d'une part de gérer le problème des ventes en l'état futur d'achèvement ou de rénovation comme Christine Lagarde s'y est engagée ; d'autre part de préserver les programmes en cours de commercialisation de logements dans des copropriétés touristiques non classées faisant l'objet de travaux de rénovation, qui risquent de se transformer en friches touristiques si le bénéfice de la réduction fiscale ne leur est pas accordé faute de la condition nouvelle de classement introduite à l'Assemblée.

En effet, si des dispositions adaptées ne sont pas prises pour ces résidences qui, rappelons-le, sont en cours de réhabilitation et de commercialisation auprès d'investisseurs particuliers qui comptaient bénéficier du régime LMP sans condition de classement, on peut craindre légitimement l'arrêt de la commercialisation de ces résidences et celui consécutif des travaux de réhabilitation en l'absence des financements adéquats, ceux-ci étant généralement assurés par le produit des cessions des appartements réhabilités dans un marché où le crédit est devenu rare. Le risque est donc grand, en l'absence de dispositions spécifiques, de voir proliférer des friches touristiques, alors même que les collectivités locales souhaitent les résorber, sans parler de la situation des personnes qui ont d'ores et déjà acquis un appartement dans ces résidences, et qui se retrouveront possesseurs d'un bien perdu au milieu d'un « no man's land » immobilier inachevé.

Au surplus, exiger aujourd'hui de programmes en cours de rénovation qu'ils respectent, pour l'éligibilité au nouveau régime, des normes de classement dont on ne savait pas, au moment de la conception desdits programmes, qu'elles allaient s'appliquer ne va pas sans appeler un certain nombre de critiques au regard du principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

Le dispositif proposé a pour objectif de pallier l'ensemble de ces écueils, en traitant différemment les deux situations.

Les logements dont l'acquisition ou la promesse de vente - en rénovation ou en VEFA - date d'avant le 1er janvier 2009 sont soumis au régime transitoire du LMP, correspondant au dispositif de sortie du régime dans le cadre duquel leur achat avait été conçu.

Pour les logements en cours de commercialisation qui seront vendus après cette date mais qui sont situés dans des résidences non classés, le régime fiscal retenu est par contre celui qui sera en vigueur au moment de l'acte d'achat lui-même, c'est-à-dire la nouvelle réduction d'impôt créée au IV de cet article. En effet, il ne s'agit pas seulement dans cette hypothèse de traiter le cas de personnes ayant investi avant fin 2008 et poursuivant leurs investissements après le 1er janvier 2009, mais également et surtout le cas de nouveaux investisseurs, qui peuvent ne rien avoir acquis avant 2009, mais qui pourraient à partir de 2009 se voir proposer l'acquisition d'un appartement dans une résidence de tourisme non classée dont la commercialisation a commencé avant 2009 (auprès d'autres investisseurs).

Appliquer le régime LMP transitoire à ces investisseurs aboutit à une aberration : pour qu'ils puissent bénéficier du régime LMP au titre de leur investissement 2009 dans une résidence non classée, il faut qu'ils investissent au moins 500.000 euros, tout en ayant un revenu imposable (hors revenu LMP) non supérieur au montant (recalculé selon le régime transitoire) de leurs recettes LMP, soit au maximum 75.000 euros par an si leur investissement est de 500.000 euros.

Au regard de la crise actuelle du crédit, on voit bien que les personnes susceptibles de rentrer dans ce cadre sont extrêmement peu nombreuses, et que les résidences de tourisme non classées en cours de commercialisation risquent de ne plus trouver d'investisseurs après le 1er janvier 2009. Des friches touristiques en perspective, donc...

A l'inverse, octroyer le crédit d'impôt aux acquéreurs de lots dans ces résidences résout le problème. La mesure est strictement encadrée, à la fois dans le temps et dans le champ des logements illisibles, et ne peut donc pas entraîner d'abus.