Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-338

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».

Objet

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a imposé aux collectivités territoriales et EPCI compétents de mettre en place un service public d'assainissement non collectif au plus tard au 31 décembre 2005.

Par assainissement non collectif, il convient d'entendre tout système d'assainissement autonome effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement.

Il peut s'agir d'installations pour des maisons individuelles, des immeubles ou groupes d'immeubles, fosses toutes eaux, fosses septiques, chimiques, bacs à graisses, puits d'infiltration.

Conformément aux articles L. 2224-8 et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, les communes et EPCI doivent prendre en charge depuis le 31 décembre 2005, les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Ils peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes.

Les contrôles portent sur la conception, l'implantation, la bonne exécution et le bon fonctionnement des ouvrages, ainsi que sur leur entretien (vidange périodique) dans le cas où la commune de l'EPCI n'a pas décidé de la prise en charge de leur entretien.

Or, il est apparu très rapidement que :

- la mise en place de ces nouveaux services posait des problèmes de financement car les recettes provenant des redevances versées par les usagers ne permettaient pas, le plus souvent, de couvrir la totalité des charges durant les premières années de fonctionnement,

- les prestations assurées aux usagers ne pourraient vraisemblablement atteindre leur rythme normal qu'après une phase d'organisation progressive des SPANC pendant laquelle des subventions du budget général seraient nécessaires pour équilibrer les comptes.

C'est pour tenir compte de ces difficultés que l'article 91 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a complété la rédaction de l'article L. 2224-2 du CGCT en prévoyant une dérogation à la règle d'équilibre des comptes des SPIC et à l'interdiction de faire verser des subventions par le budget général de la collectivité en précisant que cette règle n'est pas applicable « Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices ».

Cette disposition reposait sur le fait que le service public était un service nouveau et que la loi sur l'eau de 1992 préconisait un contrôle de bon fonctionnement tous les 4 ans.

Mais depuis, la nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 est venue préciser que le premier contrôle des installations devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 et impose que la périodicité des contrôles n'excède pas 8 ans.

Il est ainsi précisé au III de l'article L. 2224-8 du CGCT que « les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut excéder huit ans... ».

Aussi, comme nombre de SPANC, qui se trouvent dans leur quatrième année d'existence, ne sont pas encore parvenus à équilibrer leurs comptes, il est proposé de mettre en cohérence la durée de la dérogation accordée (4 années) par l'article 91 de la loi de finances pour 2006 avec la nouvelle loi sur l'eau publiée un an après et dans ces conditions, de porter à huit années la durée maximum autorisée pour permettre aux SPANC d'équilibrer leurs comptes.