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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-339

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 TER


Avant l'article 52 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au troisième alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».

II. Le b du 2° du même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2009 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles, évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :

« - soit situé sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,

« - comporte une affectation strictement similaire,

« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visés à l'article 1650 du présent code ».

III. Le premier alinéa du a du 2° du même article est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée :

« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis du code. »

Objet

La dernière réforme des évaluations foncières adoptée en 1970 ne permet plus aujourd'hui de déterminer correctement la valeur locative de nombreux immeubles construits ces dernières années.

En effet, les dispositions actuellement en vigueur conduisent les services fiscaux en charge de ces évaluations à rechercher obligatoirement des locaux de référence existant au 1er janvier 1970 (ou 1975 dans les DOM) interdisant de tenir compte des évolutions architecturales intervenues depuis plus de 35 ans.

A défaut de pouvoir adopter rapidement une réforme profonde des mécanismes d'évaluation des propriétés bâties non industrielles, et afin de permettre aux collectivités locales d'être assurées que leurs ressources fiscales provenant de la fiscalité locale seront établies sur des bases conformes à la réalité actuelle, il est proposé, sous certaines conditions, d'autoriser les services fiscaux à créer de nouveaux immeubles de référence sans lien avec un bâtiment existant au 1er janvier 1970 comme c'est le cas aujourd'hui.

Il est proposé d'offrir la possibilité de créer de nouveaux immeubles de référence en s'appuyant sur les bâtiments qui sont ou seront évalués selon la méthode d'appréciation directe édictée à l'article 1498-3° du Code Général des Impôts.

Toutefois, les immeubles évalués en appréciation directe ne pourront servir  de référence que pour évaluer des bâtiments construits sur le territoire de la même commune ou de l'ECPI auquel celle-ci appartiendrait.

Par ailleurs, et s'agissant des immeubles non industriels destinés à la location dès leur construction, il est également envisagé de pouvoir déterminer la valeur locative d'après le montant du loyer tel que fixé avec le premier locataire, à condition que celui-ci soit normal. Dans ce cas, ledit loyer est traduit en valeur 1970 (ou 1975 dans les DOM) pour servir d'assiette à la fiscalité locale.

La proposition de loi a donc pour objectif  d'adapter la législation existante en introduisant la possibilité de créer des immeubles de référence par référence uniquement aux bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation par appréciation directe ou d'après le loyer fixé lors de sa construction, sous réserve d'avoir été approuvé selon leur champs d'action par la commission communale des impôts directs ou la commission intercommunale des impôts directs.