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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 98 , 99 , 100, 101)

N° II-83

26 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


Article 60

(Art. 270 du code des douanes)


I. - Rédiger comme suit le 2° du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 270 du code des douanes :

« 2° Les routes à grande circulation appartenant à des collectivités territoriales, telles que définies à l'article L. 110-3 du code de la route.

II. - Supprimer le III du même texte.

Objet

 

Dans sa définition actuelle, l'article en question fait reposer le fait générateur de la taxation sur une définition subjective de la voirie, en ce qu'il fait référence aux routes « susceptibles de supporter un report significatif de trafic », sans préciser ni comment ce report serait apprécié ni ce qu'il est entendu par le terme « susceptible de ».

Le présent amendement a pour objet de substituer à cette définition la notion de routes à grande circulation.  Ces dernières sont, elles, clairement définies par le Code de la Route comme celles qui « permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, (...) et la desserte économique du territoire (...) ».

La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements qui en sont propriétaires.

Cette terminologie permet en outre d'appréhender de manière plus précise les voies supportant le plus fort trafic, qui doivent être visées par la taxe nouvellement créée.