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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-138 rect.

23 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 BIS


Alinéa 21, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, à l'exception de celui applicable à l'assiette des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui est compris entre 0,30 et 0,60 pour mille

Objet

L'article 4 bis crée une « contribution pour frais de contrôle » à la charge de certains établissements financiers (établissements de crédit, la plupart des entreprises d'investissement, établissements de paiement, changeurs manuels...). Elle est représentative du contrôle qu'exerce la Commission bancaire sur ces structures et est donc acquittée au profit de la Banque de France. Selon les catégories d'établissements, la contribution est forfaitaire, ou proportionnelle selon une assiette constituée des exigences minimales de fonds propres prévues par le dispositif « Bâle II » ou du capital minimum.

Il ne s'agit cependant pas d'une grande innovation car :

- elle représente un alignement sur le mode de financement de nombreuses autres autorités de supervision françaises (ACAM, AMF) ou étrangères ;

- elle anticipe le financement de la future autorité unique de contrôle prudentiel. L'ordonnance qui crée cette autorité et doit être prise d'ici le 4 février 2010 introduit en effet un article dans le code monétaire et financier qui prévoit un financement par les entités contrôlées.

Le présent amendement a pour objet de prévoir un taux différencié pour les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille. Le contrôle de commercialisation de ces prestataires est en effet exercé par l'AMF, au financement de laquelle ils contribuent, et non par la Commission bancaire ou la future autorité unique.



NB :la rectification porte sur la substitution des « entreprises d'investissement » aux « prestataires de services d'investissement ». Ces derniers comprennent en effet des établissements de crédit, qui ne sont contrôlés que par la Commission bancaire et n'ont donc pas vocation à bénéficier de la modulation du tarif.