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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-143 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 BIS


A. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

B. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I et le I bis s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Objet

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues députés, Alain Nayrou et Jean Launay, vise à améliorer la situation financière des propriétaires de bonne foi, victimes d'une défaillance de l'exploitant à qui ils ont confié leur logement, en instituant un délai de 12 mois pour retrouver un autre gestionnaire. A défaut, la reprise de l'avantage fiscal par l'administration est étalée sur trois ans, en fractionnant par tiers la restitution.

Il s'agit donc d'une mesure bienvenue d'assouplissement de la procédure de reprise, qui ne remet pas en cause l'engagement à louer pendant 9 ans le logement qui fonde le droit à la réduction d'impôt pour l'acquisition d'une résidence de tourisme dans une zone de revitalisation rurale (article 199 decies E du code général des impôts). La procédure de reprise était en effet par trop « brutale », notamment lorsque le redevable se trouve contraint de restituer au fisc un avantage fiscal perdu en raison des agissements ou de la défaillance d'un tiers.

Or, une obligation similaire de location pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé conditionne également la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration de résidences de tourisme dans les ZRR (article 199 decies F).

Aussi, il convient de prévoir que la mesure d'assouplissement des conditions de reprise pourrait, aussi légitimement, être étendue à la réduction d'impôt pour travaux de réhabilitation et d'amélioration.

Cet amendement vise donc à étendre aux travaux de réhabilitation et d'amélioration l'assouplissement de la procédure de reprise prévue pour l'acquisition de logements dans une résidence de tourisme en ZRR.