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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-262

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, DARNICHE, MASSON et de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB plus de 100 000 euros est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le législateur a voté l'article 30 de la LME du 4 août 2008 créant dans le Code Général des Impôts (article 239bis AB) la SCT, société de capitaux transparente fiscalement qui s'inspire de la société dite « Subchapter S », l'une des sources de l'expansion économique américaine.

Ce régime a permis aux Etats-Unis la multiplication du nombre d'investisseurs en création d'entreprise dès lors que ceux-ci peuvent de déduire les pertes éventuelles de leur revenu pour le calcul de l'impôt.

Telle était également la volonté du législateur français s'agissant de l'article 239bis AB limité aux entreprises de moins de 5 ans, de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaire ou de bilan. Cette volonté a toutefois été battue en brèche par l'article 156 du même code, qui « tunnélise » les revenus en ne permettant la déduction que de bénéfices de même nature ; ceci élimine la plupart des investisseurs potentiels car les pertes sont le plus souvent BIC alors que les revenus sont le plus souvent salariaux (cadres supérieurs d'entreprise) ou mobiliers (créateur d'entreprise qui a réussi, a vendu et ré-investi dans les aventures des autres).

Certes, l'article 156 prévoit bien dans son alinéa I.1° bis que ne sont pas soumis à la « tunnélisation » les investisseurs professionnels ayant une participation « personnelle, continue et directe ». Le Business Angels indépendant, celui qui à lui seul investit 10 à 30% du capital social initial, soit au moins 100.000 euros, dans un capital qui se situe en-dessous du million d'euros pour 95% des créations d'entreprise, rentre en pratique dans cette définition du Code. Mais les contours en sont suffisamment imprécis pour laisser place à l'interprétation de l'administration fiscale et empêcher l'investisseur d'être assuré de ne pas être redressé.

Ceci est extrêmement dommageable pour notre économie car non seulement cette disposition a fait exploser les créations d'entreprise aux USA mais les bénéfices des Sub S bénéficiaires sont environ 3 fois supérieures aux pertes de celles déficitaires ; et les résultats des entreprises créées en France pour leur première année donnent un ratio similaire.

Sans remettre en cause les principes juridiques acquis de notre droit, cet amendement est susceptible de donner une impulsion décisive à un dispositif déjà voté par le Parlement sans laquelle il restera au point mort en dépit de l'urgence qu'appelle notre contexte de crise économique.