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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-295 rect.

25 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation de biens ayant fait retour au donateur en application des articles 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai de réclamation, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de cette donation. »

Objet

Une donation peut être consentie sous condition résolutoire, soit pour le cas de prédécès du donataire seul, soit pour le cas de prédécès du donataire et de ses descendants (C. civ., art. 951 et 952).

Cette stipulation, dite « clause de retour conventionnel », est très fréquente en pratique.

En cas de réalisation de la condition, par exemple en cas de décès du donataire avant le donateur, la donation est rétroactivement anéantie et les choses sont remises dans le même état que si la donation n'avait jamais existé.

Au plan fiscal, lors de la passation de l'acte de donation, celui-ci est immédiatement soumis aux droits de mutation à titre gratuit.

En cas d'exercice du droit de retour conventionnel, le donateur « redevient » propriétaire des biens donnés initialement transmis sans avoir à acquitter de droits de succession.

L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2007, codifié à l'article 791 ter du CGI, permet, en cas de nouvelle donation après retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur, en application notamment d'une clause de retour conventionnel, d'imputer, sous certaines conditions, les droits acquittés lors de la première donation sur les droits dus lors de la seconde.

Le donateur peut également, par suite de l'anéantissement de la donation, demander, dans le délai de réclamation, la restitution des droits acquittés lors de cette donation. C'est d'ailleurs la solution retenue par la jurisprudence. La Cour de cassation a, en effet, jugé que l'article 1961 du CGI qui énumère les exceptions au principe de la restitution des droits d'enregistrement, d'interprétation stricte, ne vise pas les articles 951 et 952 du Code civil (Cass. com., 4 déc. 2007, n°06-12.024).

Le présent amendement a pour but d'inscrire dans la loi, comme l'admet la Cour de cassation, la possibilité d'obtenir, en cas d'exercice du droit de retour, la restitution des droits de mutation à titre gratuit initialement versés, qu'il y ait ou non une nouvelle donation.

Il permet également de clarifier l'articulation entre l'imputation prévue à l'article 791 ter et la restitution des droits consacrée par la jurisprudence.