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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-298

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « fiscal », la fin de l'avant-dernier alinéa du III de l'article 810 du code général des impôts est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l'apport d'une entreprise transparente fiscalement à une société assujettie à l'IS dans certains cas, les droits d'enregistrement sont exigibles.

Les apports purs et simples sont assujettis à un droit de mutation lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'IS par une personne physique ou morale non soumise à cet impôt, dans la mesure où ils ont pour objet notamment un fonds de commerce ou une clientèle civile ou commerciale ou un droit au bail ou promesse de bail portant surtout ou partie d'un immeuble.

En revanche, ces apports sont exonérés lorsqu'ils sont effectués lors de la constitution de la société et si rapporteur s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport.

En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, le droit de mutation est immédiatement exigible, sans possibilité de fractionnement.

Cette reprise n'est pas effectuée en cas de décès ou de donation, si le donataire ou l'héritier prend dans l'acte la reprise de l'engagement jusqu'au bout des trois ans.

La cession d'une fraction des titres (voire d'un seul titre) entraîne la perception des droits de mutation sur la totalité des titres obtenus ensuite de l'apport.

Or, une personne qui apporte son fonds de commerce à une société, c'est justement dans le but de céder une partie des titres à un nouvel associé afin de dynamiser l'entreprise.

Le cessionnaire va au demeurant acquitter un droit de 3 % sur (es titres cédés (sauf décote pour les SARL et limitation pour les SA), et la société un droit de 5 % sur l'ensemble de l'apport entraînant la perception globale de 5 % sur les titres conservés par le cédant et 8 % (5 % + 3 %) sur ceux cédés au cessionnaire.

Afin d'avoir un équilibre vis-à-vis de la perception de l'impôt et de calquer la perception sur celle profitant aux héritier et donataire, il est proposé que :

l'exonération serait maintenue en cas de cession par rapporteur dans les trois ans de l'apport dans la mesure où son cessionnaire prendrait iui-même l'engagement de conserver les titres pendant le temps restant à courir jusqu'à l'expiration des trois ans de l'apport ; les droits seraient exigibles au taux de 5 % sur la partie cédée dans la mesure où le cessionnaire céderait ensuite un titre parmi ceux acquis de rapporteur.

Le présent amendement a pour objet la modification demandée.