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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-385

19 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. ABOUT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dixième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente » sont remplacés par les mots : « le calcul du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes membres est calculé en prenant le montant de l'Attribution de Compensation versée en lieu et place des bases de taxes professionnelles ».

Objet

Dans un contexte où le législateur et le Gouvernement souhaitent que chaque commune appartienne à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à taxe professionnelle unique (TPU), il peut paraître surprenant que le Code général des Collectivités Territoriales n’ait pas suffisamment pris la mesure des impacts financiers de ce mouvement.

Ainsi, le potentiel fiscal et le potentiel financier d’une commune sont calculés en prenant en compte les bases de taxe professionnelle tant bien même celles-ci ne serait plus perçue par la commune mais par son EPCI .

L’article L 2334-4 , du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de calcul de ce potentiel financier.

Son alinéa 10 institue un particularisme surprenant concernant les communes issues d’un Syndicat d’Agglomération Nouvelle, dont la teneur est la suivante :

Toute variation de bases de taxe professionnelle constatée sur le territoire de l’EPCI issu de la transformation d’un syndicat ou d’une agglomération nouvelle, impacte le potentiel de chaque commune membre au prorata de sa population légale, tant bien même la variation de base ne serait effectivement constatée que sur une seule commune ;

Par ailleurs, le potentiel financier fait fi du niveau de retour effectif d’Attribution de Compensation (AC) perçue de l’EPCI par les communes membres.

Or, particularisme supplémentaire, selon l’article 1609 nonies CV4° du Code Général des Impôts, cette AC est égale à l’ancienne Dotation de Coopération (DC) perçue par les communes membres du SAN. L’iniquité de ce dispositif réside dans le fait que les éléments de pondération de cette Dotation de Coopération, déterminés par l’article 27 ter de la loi du 17 décembre 1991, ne prennent nullement en compte les éléments de bases de taxe professionnelle, mais de critères tels que l’accroissement de population, le nombre d’enfants scolarisés ou le nombre de logements sociaux.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à rectifier le calcul des potentiels fiscaux et financiers des communes appartenant à un EPCI à TPU, lui-même issu d’un SAN.