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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-53

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 81

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - Les abandons de créances, dès lors qu'ils sont compris dans la valeur ajoutée imposable à la cotisation complémentaire due par l'entreprise bénéficiaire de ces abandons de créances ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 81 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, le présent projet de loi de finances limite la déduction des abandons de créances consentis, aux seuls abandons à caractère financier à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Cette restriction constitue une transposition partielle des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas pris en compte.

En ce qui concerne les abandons à caractère financier, alors qu'ils sont toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, la déduction, chez la société qui octroie l'abandon, est conditionnée par la situation nette de l'entreprise bénéficiaire, ce qui entraîne dans bien des cas une non déduction totale.

Il s'agit d'un traitement aligné sur les règles applicables en matière d'imposition sur les bénéfices, et qui n'est pas lié à une notion de valeur ajoutée mais à une notion de capitaux propres de la société bénéficiaire.

Or, la cotisation complémentaire est une taxe assise sur les flux.

En conséquence, la variation d'actif net visée par l'article 38-2 du CGI applicable en matière d'imposition des bénéfices, ne doit pas être prise en compte en matière de cotisation complémentaire.

L'amendement proposé est une stricte application du principe selon lequel à tout produit imposé doit correspondre une charge déductible.