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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-131 rect. ter

3 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN, CHARASSE, MÉZARD, PLANCADE et TROPEANO et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 QUINQUIES


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le tableau constituant le sixième alinéa, les tarifs : « 9,5 euros », « 9 euros » et « 11 euros », sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 euros », « 9,50 euros » et « 11,50 euros » ;

2° Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret » sont insérés les mots : « et de courrier» ;

3° À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;

4° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. »

II. - Au premier alinéa du IV bis du même article, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 euro » est remplacé par le montant : « 1,25 euro ».

Objet

Sur les aéroports, le service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SSLIA), la lutte contre le péril animalier, les mesures de sûreté, ainsi que les contrôles environnementaux sont confiés aux exploitants par l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile. Ils sont financés :

- par la taxe d'aéroport, qui est due par les transporteurs aériens pour chaque passager ou tonne de fret embarqué au départ des aéroports français ;

- à compter de 2008, par une majoration du tarif de la taxe, dont le produit est réparti entre les seuls aéroports nécessitant un complément de financement.

Le coût des dépenses de sûreté et de sécurité n'a cessé de croître depuis 2001, conduisant à l'augmentation très sensible du besoin de financement des aéroports moyens et petits, au-delà de l'apport qu'a représenté la majoration de la taxe créée en 2008. En outre, les aéroports, y compris les plus importants, doivent faire face à la diminution des recettes liées à la baisse du trafic aérien en 2009. Ces deux éléments conduisent à estimer l'insuffisance de financement cumulée à fin 2009 à plus de 100 M € (elle était de 48 M € fin 2008) et, en l'absence de mesures correctives, à plus de 160 M€ en 2010. Il convient toutefois de gérer progressivement l'apurement de cette insuffisance de financement car les conditions particulièrement défavorables de l'année 2009 sont liées à une crise conjoncturelle.

Dans ces conditions, il est proposé de modifier l'article 1609 quatervicies de façon, d'une part, d'y introduire des dispositions permettant de renforcer la base légale, parfois contestée par les gestionnaires d'aéroports, du système déclaratif permettant de fixer les tarifs et d'autre part, de relever les taux plafonds de la taxe pour chacune des classes d'aéroports concernées. Le taux plafond de la taxe d'aéroport passerait de 9,50 à 10 € pour les aérodromes de classe 1; celui de la classe 2 de 9 à 9,50 € et celui de la classe 3 de 11 à 11,50 €. Il est également proposé de relever de 1 € à 1,25 € le taux plafond de la majoration de la taxe d'aéroport.

Cette mesure est indispensable pour améliorer la situation des petits aéroports qui ne disposent pas d'un trafic suffisant permettant d'équilibrer leurs coûts avec le produit de la taxe. Elle devrait permettre de stabiliser en 2010 le niveau d'insuffisance de financement, et de le résorber à partir de 2011 quand le trafic recommencera à croître plus rapidement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.