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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-156 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOUTEYRON, BÉCOT, BERNARD-REYMOND et BILLARD, Mme BOUT, MM. BRAYE, BUFFET, CAZALET, CÉSAR et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. DOLIGÉ, DOUBLET, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, FAURE, FERRAND, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRASSA et GAILLARD, Mme Gisèle GAUTIER, M. GÉLARD, Mmes Nathalie GOULET et HENNERON, MM. HOUEL, HOUPERT, LARDEUX, LAURENT, LE GRAND, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LEROY, du LUART, MERCERON et MILON, Mmes MORIN-DESAILLY et PAPON, MM. PIERRE, PINTAT, PORTELLI et REVET et Mmes ROZIER, SITTLER et TROENDLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 SEXIES


Après l'article 45 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre... :

« Mise sous condition de l'avantage fiscal attaché aux dons

« Art.... - Lorsque la Cour des comptes ne peut attester, à l'issue du contrôle des comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, de la conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, les dons, legs ou versements à cet organisme postérieurs à la date de publication des observations définitives ne peuvent ouvrir droit aux dispositions des articles 200, 238 bis, 795 et 885-0 V bis A du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État fixe la forme que prend l'attestation mentionnée au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles elle est délivrée et révisée. Il précise également les conditions dans lesquelles elle est portée à la connaissance du public. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Le présent amendement est issu d'une proposition de loi de l'auteur de l'amendement, cosignée par 100 parlementaires de la majorité sénatoriale, dont le président et le rapporteur général de la commission des finances, tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique.

Le monde de la générosité publique fait l'objet de polémiques importantes, du récent rapport de la Cour des comptes sur la SPA aux récents propos relatifs au Téléthon. Il convient donc de garantir la confiance des donateurs, et d'assurer une orientation des dons conforme à l'intérêt général, grâce à une plus grande transparence des comptes des associations d'intérêt général, un contrôle régulier de la Cour des comptes dans le cadre de la vérification du bon usage des réductions d'impôt (au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur les société et des droits de succession) et à des sanctions effectives lorsque des cas de mauvaise gestion sont avérés.

Les réductions d'impôt au titre des dons aux associations représenteraient plus d'1,4 milliard d'euros en 2010 : 960 millions au titre de l'impôt sur le revenu, 340 millions au titre de l'impôt sur les sociétés, 50 millions d'euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune), pour plus de 5,3 millions de ménages donateurs. Sur un don de 100 euros effectué auprès d'une œuvre d'intérêt général, jusqu'à 75 euros sont en définitive acquittés par l'État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, serait une faute pour l'État, et une déconvenue pour les donateurs.

C'est pourquoi la proposition de loi précitée contient précitée contient deux volets :

Le premier volet doit permettre de mieux informer les donateurs sur la gestion des organismes qui font appel à leur générosité, en prévoyant que les principales observations de la Cour des comptes établies à l'issue du contrôle des organismes d'intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l'organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.

Le second volet vise à supprimer l'avantage fiscal attaché aux dons lorsque la Cour des comptes a établi des défaillances graves et répétées dans la gestion d'un organisme faisant appel à la générosité publique.

Compte tenu des dispositions de la LOLF, et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, seul le second volet est du domaine des lois de finances. Au moment où le bon usage de la dépense fiscale constitue un enjeu majeur, il serait peu satisfaisant que le législateur continue d'avantager fiscalement des dons à des associations dont il sait, au vu de rapports publics, que l'argent public qui est ainsi consacré est mal employé. Il y a donc urgence à légiférer, dès la loi de finances pour 2010, sans attendre l'examen ultérieur des autres dispositions de la proposition de loi. Cette proposition de loi a fait l'objet, il convient de le rappeler, d'un communiqué de presse de la Cour des comptes le 15 octobre 2009 dans lequel elle déclare : « la Cour des comptes se félicite du dépôt très récent de la proposition de loi du Sénateur Adrien Gouteyron qui préconise de conditionner l'avantage fiscal lié aux dons à l'attestation, par la Cour de la conformité des actions menées par les organismes aux objectifs annoncés dans les campagnes d'appel ».