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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-165 rect. bis

7 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

IV.- Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. »

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième aliéna incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. »

4° Dans la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » 

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant »

V.- Les dispositions du IV s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.

Objet

Cet amendement apporte plusieurs simplifications au dispositif du prêt à taux zéro, codifié à l'article 244 quater J du code général des impôts.

Il simplifie les modalités d'octroi du prêt à 0%, de manière à les aligner sur les conditions des prêts classiques. En particulier, l'obligation d'état des lieux dans l'ancien de plus de vingt ans est supprimée dans la mesure où les obligations de diagnostic de droit commun se sont accrues de manière importante (1° et 2°).

Il procède ensuite à une clarification législative du principe d'individualisation des ressources (4°). Ce principe conduit à ne considérer que les revenus des personnes destinées à occuper le logement, en cas de ménage composé de plusieurs foyers fiscaux, ou d'évolution de la composition du ménage entre l'année de prise en compte des revenus et l'emménagement. Cette clarification assurera une meilleure lisibilité et une meilleure sécurité juridique au regard des dernières jurisprudences en la matière.

Il propose, enfin, une amélioration rédactionnelle.

Ces dispositions s'appliqueraient à compter du 1er juillet 2010 afin de tenir compte des délais nécessaires à la publication des mesures d'application.